Cf. Patetta, ouv. cit., p
et m d'Allemagne réglèrent les conditions de ces combats singuliers : les enfants, les vieillards, les Infirmes, les clercs et quelquefois les nobles, pouvaient se faire représenter par des champions'. Ces règles ou d'autres à peu près semblables finirent par prévaloir dans tous les tribunaux civils du moyen âge.
De quel œil l'Eglise, qui fait profession de détester les jugements de sang, vit-elle régner ces coutumes et s'implanter ces lois? Quelques-uns de ses docteurs particuliers, saint Avit de Vienne ^, Atton de Verceil ^, sont des adversaires déclarés du duel judiciaire. Agobard , nous l'avons déjà remarqué, écrivit un traité exprès contre cette Ordalie : Liber advei'sus legem Gundobadi et impîa certamîna quse jper eam geruntur '*. S'il réprouve le duel , c'est parce que ce jugement est contraire à la charité chrétienne et que l'issue en est douteuse juridiquement, car Dieu peut permettre que l'innocent succombe à cause de ses fautes antérieures ou secrètes : Vere hôc non est lex, sed nex ^. Le concile tenu à Valence en 855 et auquel prirent part les trois provinces de Lyon, de Vienne et d'Arles, décide pareillement que le serment, et non le duel, doit terminer toutes les controver ses. Le duel est ^.contraire à la paix chrétienne et ruine du même
1. Patetta, Ibid., p. 288-291. En 967 parut le fameux édit sur le duel, qu'un copiste plaisant caractérise par ce vers : Nos belli dono ditat rex maximus Otto.
2. Agobardi Opéra, éd. Baluze, 1G66, I, p. 107-121, cap. xiu; P. L., t. CIV, p. 234.
3. Libellus de pressuris eeclesîasticis, dans Attonis Opéra, Vercellis, 1768, p. 356-328; Migne.P.L., t. CXXIV, p. 58.