Ibid., cap. XI
coup les âmes et les corps. C'est pourquoi le concile rappelle l'ancienne coutume ecclésiastique,jrM.rto antiquum ecclesiasticse ohservationis morem, d'après laquelle tout homme tué en duel est considéré comme coupable de suicide, et celui qui le tue traité en assassin ^. Il serait intéressant de savoir à quelle coutume ou à quel canon les Pères de Valence faisaient allusion. Peut-être leur décret n'estil que l'expression de la doctrine d'Agobard.
Cette doctrine ne trouva guère de créait dans les tribunaux civils ; et lorsque Yves de Chartres formula son sentiment sur les duels judiciaires, il ne lui vint pas même la pensée d'en condamner l'usage, sinon pour les tribunaux ecclésiastiques, tant la coutume avait de racines dans les esprits et dans les mœurs. « L'Église romaine, dit-il, n'accepte pas cette loi ; cela est du ressort des juges qui portent l'épée. » Tout ce passage mérite d'être cité. Yves se plaignait de ce que l'église d'Orléans avait confirmé par une sentence une provocation au duel et avait fixé le jour où ce duel aurait lieu : a Hanc provocationem, écrit-il à l'évêque, ecclesia vestra judicio confirmavit. . . Quod audientes valde mirati sumus, cum monomachia vix aut nunquam sine sanguinis effusione transigi valeat, judicium vero sanguinis servanda patrum auctorîtas clerieos agitare prohibeat et Romana Ecclesia in legem non assumât... Faciant hsec cincti judices, qui ad malorum vindictam gladium materiale portant, non qui contra nequitias spirituales gladio spiritus pugnant... Alioquin si alieni ordinis usurpatores
■1. Mansi, Concilia, XV, 9; Hefele, IV, 197.
fuerimus, nec nostri officii, quod posiposuimus, nec alieni, quod usurpavimus, meritum obtinemus^ » . En fait, quand les clercs étaient partie dans un procès qui se terminait habituellement par le duel, leur seule ressource, comme nous l'avons vu, était de confier leur cause à des champions^. C'est manifestement cet usage que le pape Innocent III vise dans une de ses lettres : « Verum quoniam hujusmodi duellorum judicia juxta pravam quarumdam consuetudinem regionum non solum a laicis seu clericis in minoribus ordinibus constitutis, sed etiam a majoribus Ecclesiarum prselatis consueverunt, prout multorum assertione didicimus, exerceri, » etc. ^.
L'Église de Rome a-t-elle, au moins antérieurement au XII® siècle, approuvé ou seulement toléré le duel judiciaire ? En ce qui concerne les tribunaux ecclésiastiques, aucun doute ne saurait subsister sur sa doctrine. Le décret de Nicolas P'", Monomachiam^, etc., en est l'expression authentique; et nul, parmi les papes, n'a jamais formulé d'autre enseignement. Ont-ils entendu condamner pareillement en cette matière l'usage et les décisions des tribunaux laïques? A coup sûr, ni Reginon ni Yves