Labbe, XIII, 128 et seq.; Migne, P.L., t. CC,p
(1181-1185), sans condamner expressément les Ordalies, en conteste l'efficacité et oppose a.ux pei'egrina judicia la purgatio canonica ^ . Célestin III (1187- 1191) interrogé utrum super ecclesiarum possessionibus duella debeant sustineri, répond que le duel ne doit être toléré nulle part : « Tuse duximus sollicitudini respondendum quod in eo casu, vel in aliis etiam hoc non debes aliquatenus tolerare ^. » La pensée d'Innocent III n'est pas aussi décisive. Il réprouve dans une de ses lettres les vulgaria judicia, au nom de l'Eglise : Licet apud judices séculaires vulgaria exerceantur judicia, hujusmodi tamen judicia Ecclesia non admisit^. Mais, en fait, il approuve les statuts de Bénévent, qui autorisent le duel et les Ordalies. Avec Honorius III (1216-1227), toute équivoque est dissipée. L'éminent pontife ne distingue plus entre les juges ecclésiastiques et les juges laïques; il interdit expressément toutes les Ordalies : Hujusmodi judicium secundum légitimas et canonicas sanctiones est penitus interdictum, utpote in quo Deus tentari videtur'*. Au nom de Grégoire IX (1227-1241), saint Raymond de Pennafort insère dans sa collection de Décr étales les lettres de Célestin III, d'Innocent III et d'IIonorius III, et il les classe sous la rubrique suivante qui en donne l'interprétation authentique : Duella et alise purgationes çulgares prohibitse sunt, quia per eus multoties condemnatur absolvendus et Deus tentari videtur ^.