‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 103 sur 177 · Ep. 247, éd. cit., p. 106 ; P. L., t. CLXII, p. 2r · texte numérisé non relu

Ep. 247, éd. cit., p. 106 ; P. L., t. CLXII, p. 2r

2. Cf. Patetta, ouv. cit., p. 172, 289 et passim. Abélard, parlant des monastères, dit : « Homines nostros, non solum ad juramenta, verum etiam ad duella pro nobis agenda, cum summo vitae suse periculo compelllmus. » De S. Joan. Baptista Sermo, éd. Cousin, p. 372.

3. Innocent. Epist., lib. XI, ep. 6, édit. Baluze, 1682, II, 162.

4. « Monomachiam vero in legem assumi nusquam praeceptum fuisse reperimus : quam licet quosdam iniisse legerimus, sicut sanctum David et Goliam sacra prodit historia, nusquam tamen ut pro lege teneatur, alicubi divina sancit auctoritas, cum hoc et hujusmodi sectantes Deum solummodo tentare videantur. » Migne, P. L,, t. CXIX, col. 1144.

L'EGLISE ET LES ORDALIES. 2ll

de Chartres n'ont appliqué à la législation civile le décret de Nicolas P'. Il ne faudrait sans doute pas interpréter cette réserve doctrinale des papes dans le sens d'une approbation directe des duels judiciaires. Mais on peut y voir un indice de leur tolérance. Sous Innocent II, les religieux de Fontevrault se refusaient à défendre leurs droits par le duel ou par l'épreuve du fer rouge, parce que l'usage de ces moyens était contraire aux lois ecclésiastiques. Le pape approuve leur refus, mais il se garde de repousser le duel judiciaire entre laïques^. Il y a même un acte officiel d'Innocent III « qui marque une tolérance positive du duel. C'est l'approbation des statuts municipaux de la ville de Bénévent. Dans le texte de ces statuts, il est déclaré d'abord, en principe général, que la justice doit être rendue d'après le droit coutumier et la loi lombarde, et seulement lorsque le cas n'est pas prévu dans aucun de ces deux codes, d'après le droit romain: puis on y lit deux prescriptions spéciales qui supposent l'usage habituel du duel et des Ordalies, la première fixant la redevance à payer par ceux qui vident leur différend par la voie des jugements de Dieu, la seconde ordonnant que ces sortes de jugements n'auront lieu que par sentence du juge 2. En supposant que le pape ait lu attentivement le texte des coutumes et que par conséquent cet acte de son administration temporelle ait été signé par lui en pleine connaissance de cause (et de quel droit supposer le contraire?), il suivrait de là que, quels'

i. Migne, P.L., t. CLXXIX, p. 118.

2. Borgia, Memorîe sionche délia ponlificia cilta di Benevento, Roma, neu , t. II, p. M3, 416, 423; l'approbation du pape se lit p. 428.

que fussent ses sentiments personnels et ses décisions de pasteur suprême au sujet du duel, il était obligé de le tolérer, comme souverain temporel, dans certaines parties de ses domaines'. »

Le coup d'œil que nous avons jeté sur l'histoire des Ordalies en général et du duel en particulier pendant la période antérieure au xii"^ siècle nous permet de formuler les conclusions suivantes : 1° Les Ordalies furent, sauf de rares exceptions, bien accueillies par les docteurs et les églises particulières dans tout l'Occident. Quand les papes furent appelés à se prononcer officiellement sur la légitimité des épreuves de l'eau et du fer rouge, ils n'en interdirent expressément l'usage qu'aux tribunaux ecclésiastiques ; et cet usage, ils l'ont toléré dans les tribunaux laïques, soit parce que les esprits n'étaient pas préparés à en accepter la suppression, soit parce qu'une telle procédure ne leur paraissait pas essentiellement mauvaise. 2° Le duel judiciaire, à cause de son caractère de jugement de sang, rencontra d'abord chez les docteurs et dans les églises particulières d'éminents adversaires ; il finit pourtant par prévaloir auprès des tribunaux laïques, et personne au xii^ siècle n'en conteste la légitimité, si ce n'est pour les tribunaux ecclésiastiques ; les membres du clergé impliqués dans une affaire qui se termine par un duel recourent à un champion laïque pour défendre leur cause. Les papes, à partir de Nicolas I", inter-

i. Ch. de Smedt, Le duel judiciaire et l'Église, p. 32-33.

disent en principe aux tribunaux ecclésiastiques le duel judiciaire, mais, en pratique, il semble qu'ils en aient parfois toléré l'usage, par égard pour la législation laïque ^ .

Après cela, il ne faut pas s'étonner si l'abbé de Clairvaux a gardé sur le duel un silence prudent, et s'il a reconnu la valeur juridique de la décision d'un tribunal ecclésiastique qui soumit les hérétiques Manichéens à l'épreuve de l'eau froide.

Cent ans plus tard, tout autre sûrement eût été son langage. Avec le xii^ siècle, la fortune des Ordalies est mise en péril. Trois ou quatre grands papes, successivement consultés sur lajégitimité de ces épreuves et sur la part que le clergé y peut prendre, en préparent progressivement l'abolition. Dans une lettre à Tévêque d'Upsal, Alexandre III (1159-1181) les appelle execràbile jadicium, et porte la sentence suivante • « Ferventis aquse vel candentis ferri judicium, sive duellum, quod monomachia dicitur, catholica Ecclesia contra quemlibet etiarriy nedum contra episcopum, non admittit ^. » Lucius III

1. Les conclusions de M. Patetta {ouv. cit., p. 411) différent peu sensiblement des nôtres: • 1° Le Ordalie furono in massimaaccolte da tuta la chiesa occidentale, e solo il duello incontro qualche opposizione per la sua natura spéciale, senza essere pero condannato recisamente, salvo eccezioni ; a" I papi, fino ad Onorio III ed a Gregorio IX, loUerano le Ordalie, alcuni anzi probabilmente le approbarono. » Les mots que nous avons soulignés visent sûrement les papes Calixte II, Grégoire V, Alexandre II et innocent III. Nous avons déjà fait remarquer que le décret du concile de Reims n'impliquait pas une approbation proprement dite du pape Calixte II. Les cas de Grégoire V et d'Alexandre II sont loin d'être clairs. Cf. CIi. de Smedt, ouv. cit., p. 2.5-28. Dans les Statuts de Bénévenl approuvés par Innocent m, il faut voir des actes purement administratifs de chancellerie sans aucune intention doctrinale. Affirmer que plusieurs papes ont probablement ax>prouvé les Ordalies, y compris le duel, nous paraît donc exagéré. Il serait plus exact de dire qu'ils les ont positivement tolérées.

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