‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 161 sur 177 · Le Opère, t. IX, p · texte numérisé non relu

Le Opère, t. IX, p

3. « Sanctissimus decre-vit, » etc. Séance du Saint-Office, du 16 Juin 1633. Von Gebler, Die Acten, p. 112 ; ms. du Procès, fol. 451.

parole qu'il avait donnée de ne jamais rendre un décret pareil à celui de 1616. Il ne faudrait donc pas faire trop de fond sur les entretiens qu'il eut avec le cardinal HohenzoUern et avec Campanella ; le langage qu'il tint en ces circonstances se trouve démenti, non seulement par les pièces des deux procès, mais encore par ses propres actes.

Le témoignage des théologiens ne justifie pas davantage le sentiment du P. Grisar^ Libertus Froment, professeur de théologie à Louvain, par exemple, atteste que la doctrine copernicienne est « téméraire et proche de l'hérésie » , et qu'il faut s'en tenir à ce jugement tant que le chef miême de l'Eglise ne donnera pas de décision plus précise 2. Évidemment l'auteur lui-même s'en tient à la note : « téméraire ». Mais c'est là une opinion toute personnelle. Et le sentiment de Fromont ne saurait faire que les juges de 1616, en déclarant la doctrine copernicienne « contraire à la sainte Ecriture », ne l'aient pas considérée comme « hérétique ». Du reste Fromont écrivait en 1631. Son avis, fût-il juste, ne porte pas sur la sentence de 1633. Et dans celle-ci, nous l'avons vu, la note d' « hérésie » est attachée de nouveau à la doctrine copernicienne.

Pour résumer cette discussion, disons donc : 1° que « contraire à la sainte Écriture » n'a jamais été une censure ecclésiastique et ne saurait l'être davantage dans le procès de Galilée ; 2» que la note « téméraire » appliquée à la doctrine copernicienne est une invention des critiques, que n'appuie aucun do-

d. Ouv. cit., p. 232 sq. Nous ne citerons ici que le plus important, Libertus Fromont; nous aurons l'occasion de rappeler plus loin le témoignage de quelques autres.

2. Anti-Aristarchus, p. 97; cité par Grisar, ouv. cit., p. 237.

cument officiel ; 3° que le seul terme employé par les juges de 1616 et de 1633 pour censurer cette doctrine est le mot « hérésie » ou « hérétique » .

Je m'empresse d'ajouter que la note d' « hérésie » ne se trouve que dans les considérants du décret de 1616 et de la sentence de 1633. Cette remarque, nous allons le voir, a une extrême importance au point de vue théologique.

On s'est, en effet, armé de la condamnation de Galilée pour en faire une objection contre l'infaillibilité de l'Église catholique. L'Église, dit-on, enseigne comme un dogme qu'elle est infaillible en matière de croyances religieuses ; or dans le procès de Galilée elle s'est gravement trompée en matière de croyances religieuses; donc le dogme de l'infaillibilité de l'Église est historiquement inadmissible.

Nous ne contesterons pas la majeure de cet argument, La mineure est plus complexe et sujette à d'importantes distinctions; elle suppose.: i° que l'opinion de Galilée affirmant le mouvement de la terre est vraie; 2° que cette opinion appartient au domaine des croyances religieuses ; 3° que l'Église a formulé contre elle une sentence dogmatique ; 4° enfin que cette sentence est de celles auxquelles est attaché le privilège de l'infaillibilité ^ Les trois premières suppositions peuvent être admises sans difficulté ; quant à la quatrième, nous en nions la justesse, et du même coup nous écartons la conclusion de l'argument. ^

La théorie du mouvement de la terre autour du soleil est aujourd'hui considérée comme morale-

•!• Cf. ixagGY, Le procès de Galilée et l<^ théologie, p. G".

ment certaine. A coup sûr, Galilée est loin d'en avoir fourni les preuves absolument démonstratives *. Il s'est même trouvé, jusqu'au xix^ siècle, des auteurs graves qui ont refusé d'y croire. Tout récemment encore, on a fait grand bruit d'une page où M. Poincaré déclarait -que cette théorie, telle qu'on l'enseigne dans les écoles, ne repose que sur une hypothèse qui n'exclut pas la possibilité mathématique d'une hypothèse contraire ^. Ces observations sont justes. Mais en astronomie la preuve absolue est impossible à administrer. Cela n'empêche pas que l'opinion de Copernic soit arrivée depuis longtemps à un degré de probabilité qui touche à la certitude, j'entends la certitude morale. « L'Église l'a estimée assez bien démontrée pour revenir sur les décisions qu'elle avait formulées contre elle et pour autoriser l'explication des textes de l'Ecriture en un sens contraire à l'interprétation moralement unanime des Pères et des anciens commentateurs. Nous tenons donc cette opinion pour vraie ^. »

Qu'elle appartienne au domaine des croyances religieuses, non pas en soi, mais par certaines attaches, c'est ce qui nous semble pareillement incontestable. Les juges de Galilée ne l'envisagèrent guère que dans ses rapports avec les textes de l'Écriture sainte. Aussi le décret de 1616 marque-t-il le caractère religieux de la sentence qu'il porte ; son

■1 . Cf. Laplace, Essai sur les probabilités, Paris, 1820, p. 247; Secchi, Manuale didattico-storico de Schiavi (1874), p. 388; cités par Grisar, ouv. cit., p. 30.

2. M. Lechalas nous fait remarquer (Séance de l'Académie de Rouen du 43 mai 1004) que les naïfs seuls ont pu attacher quelque importance à l'idée de Poincaré, proposée sous forme d'iiypothèse paradoxale.

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