Caiechesis xn, cap. 23, P. G., t. XXXUI, col. 7S
2. In Ep. I ad Ttmoih., cap. m, Homilia X, cap. 1, P. G., t. LXII, col. S49.
avant, il dit même que, d'après certains docteurs, l'Apôtre exigeait que tout évêque eût une femme ^ , et, sans approuver cette exégèse qui scandaliserait les modernes, il ne lui oppose aucun démenti fondé sur une loi ecclésiastique en vigueur. On objecte qu'il fit condamner Antonin, évêque d'Éphèse, accusé d'avoir repris sa femme, quïl avait d'abord renvoyée, et d'en avoir eu des enfants dans la suite ^. Mais la culpabilité de cet Antonin est un cas de conscience tout particulier, qui n'a rien à voir avec la loi idu célibat proprement dite. Lors même que les évêques auraient eu le droit de continuer le commerce conjugal après leur sacre, celui-ci ne pouvait plus en user sans faute, parce qu'il avait librement renoncé à le faire.
Quand saint Jérôme oppose à Vigilance la pratique des églises d'Orient et d'Occident, où les clercs sont vierges ou continents et, s'ils ont des épouses, cessent d'être maris : aut si uxores habuerint mariti esse desistunt^, il parle d'une coutume généralement suivie, il se garde bien d'invoquer une règle ecclésiastique, qui n'existe pas.
Jérôme n'est donc pas, comme on l'a dit, un témoin de la loi du célibat. Peut-on invoquer avec plus de raison saint Épiphane? A entendre Bickell'', le témoignage de l'évêque de Salamine serait décisif et résumerait la pensée de l'antiquité chrétienne. Dans sa réfutation des montanistes, Épiphane s'exprime ainsi : « Le Dieu Verbe honore la monogamie et il entend répandre les charismes du sacerdoce, comme