‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 38 sur 177 · Advers. Vigilantium,- cap. 2, P. L., t. XXIH, col · texte numérisé non relu

Advers. Vigilantium,- cap. 2, P. L., t. XXIH, col

4. Zeitschrift fur katol. Théologie, II, 47-49; in, 793 et suiv.

en un parfait exemplaire, dans ceux qui après le mariage ont observé la continence ou dans ceux qui ont toujours gardé leur virginité. Et ses apôtres ont sagement et saintement formulé cette règle ecclésiastique du sacerdoce (tov IxxXïifftadTixov jtavo'và T^ç teptûffovY];) 1. » Ailleurs il complète sa pensée : « La sainte Église respecte la dignité du sacerdoce à ce point qu'elle n'admet pas au diaconat, à la prêtrise, à l'épiscopat, ni même au sous-diaconat celui qui vit encore dans le mariage et engendre des enfants ; elle n'y admet que celui qui, marié, s'abstient de sa femme ou celui qui l'a perdue, surtout dans les pays où les canons ecclésiastiques sont exactement observés (?). A la vérité, en certains endroits les prêtres, les diacres et les sous-diacres continuent d'avoir des enfants. Je réponds que cela ne se fait pas selon la règle, mais à cause de la mollesse des hommes, parce qu'il est difficile de trouver des clercs qui s'appliquent bien à leurs fonctions. Quant à l'Eglise qui est bien constituée et ordonnée par l'Esprit-Saint, elle a toujours jugé plus décent que ceux qui se vouent au saint ministère n'en soient distraits, autant que possible, par rien, et remplissent leurs fonctions spirituelles avec une conscience tranquille et joyeuse. Je dis donc qu'il convient que le prêtre, le diacre ou l'évêque soit tout à Dieu dans ses fonctions et ses obligations, car si l'Apôtre recommande même aux fidèles de vaquer à l'oraison de temps en temps, combien plus fait-il un devoir aux prêtres de se libérer de tout ce qui peut le distraire ou le dissiper dans l'exercice de son ministère 2. »

i. Advers. Hœreses, XLVni, cap. 9, P. G., t. XLI, col. 868. 2. Hseres. ,LIX cap. 4, Ibid., col. 1024.

Bickell trouve dans ces textes tout ce qu'exige sa thèse, non seulement la pratique, mais la loi du célibat, xavôva, et une loi qui remonte aux Apôtres, voire au Christ.

Il est permis de penser qu'il y voit plus de choses qu'ils n'en contiennent en réalité.

A supposer que saint Epiphane ait prétendu que la loi du célibat ecclésiastique remontait aux Apôtres, il ne faudrait pas encore l'en croire sur parole. On sait assez^ et nous l'avons déjà fait remarquer! à propos du jeûne quadragésimal, que les Pères reportent trop facilement aux temps apostoliques les institutions dont ils ne connaissent pas l'origine. Le P. de Smedt, dont l'autorité est incontestable dans ces matières, nous met lui-même en garde contre leurs affirmations hasardées. «Je ne m'appuierai jamais, ditil, sur les assertions générales des Pères du iv^ siècle et à plus forte raison des temps postérieurs, par rapport aux institutions primitives. Les Pères sont des témoins autorisés de la tradition dogmatique pour le temps et la contrée où ils vivent, mais ils n'ont, comme tels, aucune autorité spéciale quant à la tradition historique, et j'ai rapporté ailleurs [Principes de la critique historique^ 1883, p. 232) des exemples frappants pour montrer qu'on ne peut avoir une confiance aveugle dans leurs affirmations même les plus péremptoires en matière d'érudition^. » Même absolu, le témoignage de saint Epiphane sur l'origine apostolique du célibat n'aurait donc de valeur qu'autant qu'il serait appuyé par d'autres documents. Or d'une part ces documents font défaut, et d'autre part

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