Cf. Stralil, Geschichte der russischen Kirche, p. 260-^G
6. « Placuit in tolum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a conjugibus suis et non generare filios ; quicumque vero fecerit ab honore clericatus exterminetiu'. » Mansi, Concilia, t. II, col. 11. Nous prenons les mots : vel omnibus clericis positis in ministerio dans un sens explicatif (cf. Jérôme, Advers. Jovinianum, lib. I. cap. xxxiv : « Episcopi et presbyteri et diaconi et universus cliorus sacerdotalis
Lamême discipline était probablement, dès lors, en vigueur à Rome, sans néanmoins qu'un texte écrit en fasse foi. Le concile romain de 386 tenu par Sirice montre quelle était, à cet égard, la pensée des papes. Il interdit formellement la cohabitation des prêtres et des diacres avec leurs femmes : quod sacer dotes et levitse cuin uxoi'ibus suis non coeant ^ . Sirice entreprend même de faire prévaloir cette règle dans toute l'Église latine, et il invoque en faveur de son décret l'autorité de l'ancien et du nouveau Testament. Les prêtres de l'ancienne loi n'étaient-ils pas tenus à la continence pendant la durée de leur service dans le Temple? L'Apôtre ne déclare-t-il pas que ceux qui sont dans la cliair ne peuvent plaire à Dieu? Les ministres qui servent chaque jour à l'autel doivent donc renoncer pour toujours aux œuvres de la chair. C'est en ces termes qu'il recommande le célibat dans sa lettre à Himère, évêque de Tarragone : les prêtres et les diacres qui contreviendront à cette loi seront punis selon le degré de leur culpabilité ; s'ils ont péché par ignorance de la règle, on se bornera à les empêcher de s'élever aux ordres supérieurs ; s'ils ont violé la loi sciemment, en invoquant l'exemple des prêtres de l'ancienne loi, ils seront dépouillés de leur dignité en vertu de l'autorité du siège apostolique 2.
La sentence que portait Sirice devait avoir un caractère universel. Himère fut chargé de la communiquer non seulement à son diocèse, mais encore à presque toute l'Espagne ^. Le pape l'adressa, en
et leviticus »). Certains critiques les entendent dans un sens disjonctif et les appliquent aux sous- diacres.
1. Jaffé-Lœvenfeld, Regesta Romanor. Pontîficum, t. I, p. 41.
2. Ep. ad Himerium, cap. vu, Migne, P. L., t. LVI, col. 538-539.
3. « Non solumeorum (in notionem) episcoporum, qui in tua sunt
LE CÉLlBi^T ECCLÉSIASTIQUE. lOâ
outre, aux évêques d'Afrique, comme l'atteste le concile de Télepte (ou Zelle) en 386. Se défiait-il de l'accueil qu'allaient lui faire ses « frères » africains? Il prend du moins avec eux un ton insinuant et presque suppliant : « Que les prêtres et les lévites, dit-il, n'aient pas de commerce avec leurs femmes ; nous le conseillons, parce que cela est digne, pudique et honnête... Qu'on nous épargne cet opprobre, je vous en prie : qua de re hortory moneo, rogo ^ . » Vers la fin de sa lettre cependant, il parle avec le sentiment de son autorité et adresse aux contrevenants une menace d'excommunication-. Quelques années plus tard le pape Innocent P' renouvelait ces avertissements dans les lettres qu'il adressait à Victrice de Rouen et à Exupère de Toulouse ^.
L'Afrique, l'Espagne, la Gaule s'engagèrent résolument dans la voie que leur traçait l'Église romaine. Les conciles de Carthage de 390 et de 401 défendirent aux prêtres et aux diacres mariés — celui de 401 sous peine de déposition — d'user de leurs droits conjugaux après leur ordination *. Les évêques de la Haute Italie et de la Gaule, réunis en concile à Turin en 401 (417), paraissent avoir été moins sévères; ils décidèrent seulement que les clercs qui, élevés aux ordres majeurs, procréeraient encore des enfants,
diocesi constituti, sed etiam ad uniYersos Carthaginenses ac Bœticos, Lusitanos alque Gallicos, » etc. Ibid., cap. xvi, col. 562.