Can. 9, Migne, P. L., t. LVI, col
2. « Si quis sane inflatas mente carnis su:» ab bac canonum ratione voluerit evagari, sciât a nostra communione seclusum, • etc. Ibid., col. 730.
3. Ad Viclricium, can. 10; ad Exsuperium, can. 1; Migne, P. L., t. LVI, col. 523-524 et 501.
4. Concile de 390, can. 2; de 401, can. 3; Mansi, Concilia, t. III, col. 692-693, 710.
n'obtiendraient pas de dignité plus haute \ C'est dans le même sens que le concile de Tolède de l'an 400 adoucit les prescriptions du concile d'Elvire et celles du pape Sirice^.
Les docteurs les plus éminents de l'Eglise latine, saint Ambroise, saint Jérôme et saint Augustin, prêtaient aux desseins de la papauté le concours de leur influence ; ils enseignaient hautement que la vie conjugale est incompatible avec le ministère épiscopal, presbytéral ou lévitique ^. Ils eurent à combattre les théories d'Helvidius, deJovinien et de Vigilance, qui, favorisant les faiblesses de la chair, revendiquaient pour les évêques, les prêtres ou les diacres mariés le droit absolu de cohabiter avec leurs épouses. Certains évêques partisans de Vigilance n'allaient-ils pas jusqu'à ne vouloir ordonner que des diacres déjà liés par le mariage '"' ? Toutes ces licences, dont les auteurs tombèrent d'ailleurs bien vite dans l'hérésie, furent hautement réprouvées par l'autorité ecclésiastique.
Jusqu'au v^ siècle, les sous-diacres n'étaient pas soumis à la loi du célibat ^. Le pape Sirice semble
1. Concile de Turin, can. 8, Ibid.,t.in, col. 862. Sur la date de ce concile, cf. Babut, Le Concile de Twr m, Paris, Picard, 1904, p. 7seq.