‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 55 sur 177 · Can. 1, Mansi, Concilia, t. ni, col · texte numérisé non relu

Can. 1, Mansi, Concilia, t. ni, col

3. Ambroise, De officiis, lib. I, cap. h : « Inoffensuni autem exhibendum et iinmaculatum ministerium nec uHo conjugali coîtu violandum cognoscitis qui integro corpore, incorrupto pudore, alieni etiamab ipso consortio conjugali, sacri ministerii gratialn recepistis». Migne, P. L., t. XVI, col. 97-98. CF. Jérôme, ^duers. Jovinianum, lib. I, cap. XXXIV, Migne, P. L., t. XXIII, col. 2.'i6 ; Augustin, De conjugiis aduUerinis, lib. II, cap. xxii, Migne, P. L., t. XL, col. 486.

4. Jérôme, Advers. Vigilantium, cap. u. « Proh nefas! Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes, si tamen episcopi norainandi sunt, qui non ordinant diaconos nisi prius uxores duxerintet nisi pregnantes uxores viderint clericorum..., Clirisli sacramenla non tribuunt ». Migne, P. L., t. XXIII, col. 340.

5. Certains auteurs (Moy, Geschichie des Chrisilichen Eherechts, Regensburg, .1883, p. 341; Kober, Déposition und Degradation,'ïhh\ngen, 1867, p. 672; Loening, Geschichie des Deittschen Ki'rchenrechts,

même les en exempter formellement ^ Mais on s'avisa qu'ils étaient attachés, comme les diacres, au service de l'autel; saint Léon les traite comme tels et décide qu'après leur ordination . ils devront renoncer à tout commerce conjugal^.

Le même pape renouvelle à l'égard des évoques, des prêtres et des diacres les prescriptions de ses prédécesseurs Sirice et Innocent '. Les évêques des Gaules font de sincères efforts pour les appliquer dans leurs diocèses, comme en témoignent le concile de Tours de 460 et les conciles d'Orange et d'Arles (seconde moitié du v^ siècle). Le concile de Tours juge cependant à propos d'adoucir les pénalités édictées contrôles violateurs du célibat ecclésiastique. Jusque-

Strassburg, 1878, 1. 1, p. 183, note 3) estiment qu'il faut appliquer aux sous-diacres les mots du concile d'Elvire, can. 33 : « vel clericis positis in ministerio », et ceux du concile de Carthage de 390, can. 2 : « qui sacramentis divinis inserviunt vel qui sacramenta contrectant ». ^ôus avons vu plus haut qu'il faut entendre le mot vel dans un sens explicatif et non dans un sens disjonctif (vel = c'est-à-dire). De la sorte, la loi du célibat ne s'appliquerait qu'aux évêques, aux prêtres et aux diacres. Que l'on compare le canon 2 du concile de Cartbage de 390 avec le canon 3 du concile tenu dans la même ville en 401.Mansi, Concilia, t. m, col. 969. Ce dernier concile donne cependant à entendre qu'en certains endroits, les clercs inférieurs aux diacres, par conséquent les sous-diacres et sans doute les acolythes pratiquaient le célibat : « Caeteros autem clericos ad hoc non cogi, sed secundum uniuscujusque ecclesia; consuetudinem observari debere. »

i. «Qui abaccessuadolescentiaîusqueadtricesimumœtatisannum si probabiliter vixerit, una tanlum, et ea quam virginem communi per sacerdotem benedictione perceperit, uxore contentus,- acolythus et subdiaconus esse debebit ;post quae, ad diaconii gradum, si se ipse primitus continentia praeeunte dignum probarit, accédât. » Êpître à Himère, cap. ix, Migne, P. L., t. LVI, col. S60.

2. • Nec subdiaconis quidem connubium carnale conceditur : ut et qui habent sinl tanquam non habentes (I Corinih., xii, 29), et qui non habent permaneant singulares. » Ep. ad Anastasium Thessalonic, cap. iv,. Migne, P. L,, t. LIV, col. 672.

3. Ibid., et Ep. ad Rusticum Narbonensem, cap. m, Migne, P. L., t. LIV, col. 120 t.

là les coupables étaient non seulement déposés, mais encore privés de la communion ; désormais ils cesseront simplement d'exercer leurs fonctions, mais ils seront admis à la communion ^ . Le concile d'Arles, voulant prévenir toute infraction à la loi, imagine de n'admettre aux ordres sacrés, notamment au sacerdoce, que des clercs qui s'en seront montrés dignes par « une conversion préalable », c'est-à-dire évidemment par la pratique anticipée de la continence ^ . Ces prescriptions conciliaires trouvent des exécuteurs dans tout l'épiscopat gallican ; quelques évêques des plus éminents, Loup de Troyes et Euphrone d'Autun, soutiennent avec éclat par leurs écrits la cause du célibat ecclésiastique ^.

Le devoir des évêques, des prêtres, des diacres et même, en certains endroits, des sous-diacres était donc tout tracé; il restait à régler le sort de leurs épouses. L'autorité impériale voulut qu'elles fussent traitées avec égards, et l'autorité ecclésiastique se montra également pour elles pleine de ménagements. « Ces femmes qui par leur manière de vivre ont rendu leurs maris dignes du sacerdoce, ne doivent pas être délaissées, même par amour de la chasteté, » disait Honorius dans une loi de 420 '*. Saint Paulin de

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