Cap. 18, Ibid., col
3. « Cum vero ad œtatetn perfectam pervenerint (lectores)... potestas eis ducendi oonjugium non negetur. » Can. l, Maassen, p. S6.
' 4. « Si quis diaconusin captivitate redactus uxori fueritcopulatus, reversus ab officii omnino ministerîo removendus est.» Can. 8, Maassen, Concilia, p. 62.
S. Concile de Vaison de 529, can. 1, Maassen, p. oG.
eux des sœurs ' ; ils pouvaient les garder près d'eux, habiter dans la même maison ; la chambre et le lit seuls devaient être séparés^. Un seul concile mérovingien, le concile de Lyon de 583, exige que les prêtres et les diacres cessent toute relation avec leurs épouses ^. Mais cette prescription purement locale fut bien vite périmée par l'usage contraire, qui était général dans la Gaule. Sous le nom de « prêtresses » , de « diaconesses » , de « sous-diaeonesses », les femmes des prêtres, des diacres et des sous-diacres demeuraient maîtresses au foyer; elles continuaient à faire le ménage et surveillaient la domesticité, près de laquelle elles prenaient le repos de la nuit ^*. Les épouses des évêques, tout en conservant leur titre de epîscopissa, se tenaient généralement plus à l'écart de la maison épiscopale ^.
i. « Episcopus coujugem ul sororem habeat. » Concile de, Tours, de 367, can. 12, Maassen, p. 123.
2. « Reliqui presbyteri et diaconi ac subdiaconî vicarii hoc studeant ut mancipiola sua ibi maneant, ubi uxores suœ; illi tamen segregatim solitarii in cella jaceant et orent et dormiant. » Concile de Tours, de S67, can. 20 (19). « Ut sacerdotes sive diaconi cum conjugibus suis non habeant commune lectum et cellolam. > Concile d'Orléans de 341, can. 17. « Non licet presbytère... in uno lecto cum presbytera dormire... nec diacono nec subdiacono. » Concile d'Auxerre, de 333-603, can. 21. Maassen, Concilia, p. 127, 91, 181.
3. « Placuit etiam ut si quicumque uxoribus juncti ad diaconatus aut presbyteratus ordinem (il n'est pas question des sous-diacres) quoquo modo pervenerint, non solum lecto, sed etiam frequentalione quotidiana debeat de uxoribus sequestrari. » Can. 1, Maassen, p. ISî. Le concile n'est souscrit que par liuit évêques.
4. « Nam si inventas fuerit presbiter cum sua presbileria, aut diaconus cum sua diaconissa, aut subdiaconus cura sua subdiaconissa », etc. Concile de Tours de 307, can. 20 (19), Maassen, p. 168. cf. note 2.
3. cf. Concile de Tours de 5C7, can. 14 (13). « Episcopum episcopiam (episcopam) non babenlcm nuUa sequalur turba mulierum ». Maassen, p. 423. Cf. Grégoire de Tours, Gloria confessorum, capp. 76 et 78 ; Hist. Francor., lib. I, cap. 19 ; lib. IV, cap. 38. En ce dernier endroit, nous lisons : « Cum diu multoque tempore observatiim fuisset
Les relations fréquentes que les clercs mariés entretenaient ainsi avec leurs épouses constituaient pour leur vertu un réel danger. Les chutes n'étaient pas rares, au moins dans les campagnes. La chasteté des 4,évêques était protégée par le voisinage des clercs, qui couchaient régulièrement dans la chambre épiscopale ou dans une chambre contiguë ^. Les conciles décidèrent pareillement que les clercs dormiraient, à tour de rôle, dans la chambre de l'archiprêtre. Les prêtres ou les diacres éloignés des grands centres étaient seuls, en raison de leur isolement, soustraits à toute surveillance nocturne. Mais chaque infraction à la loi du célibat était frappée d'une peine canonique. Si l'archiprêtre négligeait de dénoncer les coupables à son archidiacre, il tombait lui-même sous le coup des canons ; une pénitence d'un mois au pain et à l'eau, ou même une excommunication d'un an, était son châtiment^.
Le VIII® siècle fut une période de crise pour la discipline du célibat ecclésiastique. La moralité du clergé diffère suivant les pays. En Gaule, sous le gouvernement de Charles Martel, elle est visiblement en décadence^. En Espagne, le roi Witiza, voulant couvrir ainsi ses propres déportements, abroge tout simplement la loi du célibat ecclésiastique''. Les
ab anteriorlbus pontilicibus ut mulier (conjux) domum non ingrederetur ecclesijB (la maison episcopale), haec (conjux episcopi) cum puellîs etiam in cellula in qua vir beatus quieverat, introibat. »
i. Concile de Tours, de 367, can. 13 (12J. Maassen, p. 153; Grégoire de Tours, Hist Franc, lib. VI, cap. 36.
2. Concil. Turon. (567), can. 20 (19); cf. Concil. Autissiodorens. (583-603), can. 20. Maassen, p. 127-128 et 181.
3. Cf. Bonifacii Ep. 49, ad papam Zachariam, Migne, P. L., t. LXXXIX, col. 743.
4. Cf. Jean Ferreras, Histoire générale d'Espagne, trad. d'Hermiily, 1742, t. II, p. 419.
conciles eurent ensuite peine à rétablir la sévérité des antiques canons.
Sous le règne des Carolingiens, la discipline s'améliore sensiblement. JDans ses Capitulaires, Charlemagne associe son autorité à celle de l'Eglise pour faire observer les règles traditionnelles. Les conciles rappellent que les prêtres, les diacres et les sousdiacres mariés — les sous-diacres sont décidément soumis au même régime que les diacres — doivent s'abstenir de tout commerce conjugal, sous peine de déposition^. On ne voit pas que la règle qui leur interdisait de contracter mariage après leur ordination ait été violée. On cite cependant à Vienne, en Gaule, le cas d'un diacre qui avait pris femme, en alléguant une dispense obtenue du pape Nicolas P"" (856-867). Le souverain pontife averti s'empressa de démentir cette fausse et scandaleuse allégation 2.
Lorsque vinrent les heures tristes de la décadence carolingienne, notamment en ce x^ siècle qu'on a justement appelé un « siècle de fer », la discipline ecclésiastique subit une éclipse générale, et la loi du célibat en particulier se ressentit de l'abaissement moral du clergé. Non seulement les prêtres et les diacres mariés cohabitaient avec leurs épouses; mais ceux même qui jusqu'à leur ordination étaient restés célibataires prenaient femme, malgré les canons, et vivaient ainsi dans une sorte de concubinage, selon l'expression du temps ^. Apprenant que ce mal sé-
1. Concile de Worms, de 868, can. 9, Mansi, Concilia, t. XV, col. 871. Cf. Kober, Déposition und Dégradation, Tùbingen, 1867, p. 708-709.