Greg. Turon., Vitae Pairum, VI
o. « Si quis sacerdotium per pecuniae nundinam exsecrabili ambitione qaaesierit, abjiciatur ut reprobus. «Canon 4, ap. Maassen, Co7i' cilia, p. 62.
un autre concile se réunissait à Clermont, avec Tagrément de son fils Théodebert. On y remarquait particulièrement les évêques du nord-est de la Gaule franque, Nicetius de Trêves, Domitien de Tongres, Hesperius de Metz, Flavius de Reims, Désiré de Verdun, Lupus de Châlons. Un second coup fut porté contre les trafiquants des choses spirituelles ^ En 549, le cinquième concile d'Orléans frappa des peines de l'excommunication quiconque acquerrait l'épiscopat à prix d'argent 2.
Un autre abus dont la royauté se rendait volontiers la complice était l'élévation des laïques à l'épiscopat. Déjà les conciles de Nicée et de Sardique ^ avaient interdit cette pratique, et à plusieurs reprises les papes l'avaient signalée à l'attention des évêques de Gaule ^. On se rappelle que Clotaire désigna le laïque Austrapius pour l'évêché de Poitiers^. Cette infraction aux lois de l'Eglise paraît appartenir aux dernières années de son règne ; elle n'était vraisemblablement pas la seule, car le cinquième concile d'Orléans crut devoir frapper spécialement cet abus ; il déclara qu'aucun laïque ne serait ordonné évêque sans avoir subi une année d'épreuve ; le prélat con-
i. « ut sacrum quis pontificii lionorem non votis quaerat sed meritis, nec divinum videatur munus rébus comparare sed morîbus... Non patrocinia potentum adhibeat, non calUditate subdola ad conscribendum decretum alios hortetur praemiis, alios timoré compellat. » Canon 2, ap. Maassen, Concilia, p. 66.
2. « Ut nuUi episcopatum praemiis aut comparatione liceat adipisci... Eum qui per praemia ordinàtus fuerit, statuimus removendum. » Canon 10, ap. Maassen, Concilia, p. 403-104.
3. Concil.Nicaen., can. 2, Mansl, t. Il, p. 668; Concil. Sard., canon 10, Ibid., t. m, p, 14.
4. Ep. Coelestini papae ad episcop. provinc. Viennensis et Narbonenis, îligne, t. LVI, p. 576. Cf. Ep. Innocenta I, ad Felic. episcop. Nucerian., Migne, t. XX, p. 603 ; Ep. Zozimi ad Hesyehium episcop Salonit., Migne, t. XX, p. 669.-
o. Greg. Turon., Hist. Franc, lib. IV, cap. 18.
ÉTUDES DK CRITIQUE. 9
sécrateur qui violerait cette loi encourrait la suspense et l'excommunication pendant un an ^.
Les décisions conciliaires vont donc à maintenir où à remettre en vigueur le droit électoral du peuple et du clergé. De la sorte les évêques crurent pouvoir arrêter le progrès de la simonie et rendre impossible la nomination des laïques à l'épiscopat. Chose remarquable, le second concile d'Orléans, qui frappa le premier la simonie, est aussi le premier qui mentionna expressément le droit du peuple et des clercs à l'élection des évêques. Il vise en particulier le sacre des métropolitains 2 ; mais, après avoir invoqué l'ancien usage qui exige la présence des évêques comprovinciaux à la cérémonie, il rappelle que l'ordinand doit être à la fois l'élu de ses collègues, des clercs et du peuple. Le deuxième canon du concile de Clermont est plus explicite encore. « Que personne ne recherche l'honneur du pontificat, si ce n'est par ses mérites ; cette fonction divine ne s'acquiert pas par des biens, mais par les mœurs; on ne doit s'élever à cette éminente dignité que par l'élection de tous et non par la faveur de quelques-uns... Quiconque désire l'épiscopat doit être consacré pontife par l'élection des clercs et des citoyens, avec le consentement du métropolitain de sa province. Qu'il se garde d'employer le patronage des puissants, et de faire souscrire le décret de son élection en employant la ruse, l'argent ou la contrainte ^. » Le concile in-
4. « NuUus ex laicis absque anni conversione praemissa episcopus ordinetur, » etc. Can. 9, ap. Maassen, p. 103.
2. « Metropolitanus episcopus a comprovincialibus episcopis, clericis vel populis electus, congregatis in unum omnibus comprovinciabus episcopis ordinetur. » Canon 7, ap. Maassen, p. 62.
3. « Ut sacrum quis pontificii honorem non votis quaerat sed meritis... electione conscendat omnium, non paucbrum... Electione cle-
dique nettement le but qu'il se propose d'atteindre. Il est vraisemblable que le concours du roi Théodebert lui était pleinement assuré. Ce prince fut, en effet, l'un des souverains les plus pieux de cette époque. L'éloge intéressé que fait de lui Fortunat ^ se trouve confirmé par le- jugement que portent de concert Grégoire de Tours ^ et Aurélius d'Arles ^. On remarque dans toute sa conduite une grande noblesse de sentiments. Il témoigne notamment aux évêques une singulière vénération. Sa confiance en Désiré de Verdun est des plus touchantes ^. Il entretient aussi des relations avec Rome^. Bref, il se montra en maintes circonstances le zélé coopérateur du clergé. Il était donc naturel que l'épiscopat fondât sur lui quelque espérance.
Le but une fois fixé, les évêques ne le perdirent pas de vue. Le troisième concile d'Orléans insista de nouveau sur la nécessité de l'élection, et, chose digne de remarque, pour donner plus de force à sa décision, il invoqua l'autorité du pape en même temps que celle des anciens canons. Par deux fois dans la même phrase, il cite, comme règle obligatoire en Gaule, les décrets du siège apostolique en matière d'élection épiscopale, et ces décrets, on le sait, exigeaient le consentement exprès du clergé et des citoyens ^.
ricorum vel cmum, consensu eliam metropolitani ejusdem provinciae pontifes ordinetur. » Can. 2, ap. Maassen, p. 6C.