‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 79 sur 177 · Cf. Greg. Turon., Hist. Franc, lib. III, cap. 3i · texte numérisé non relu

Cf. Greg. Turon., Hist. Franc, lib. III, cap. 3i

5. Théodebert envoya Moderius au pape Vigile, cf. Ep. Vigilii ad Cesarium Arelat., Bouquet, t. IV, p. 89.

6. « ipse metropolitanus a comprovincialibus episcopis, sicut décréta sedis apostoîicae continent, «um consensu cleri vel civium eli-

Cependant il ne fallait pas songer à condamner toute ingérence de la royauté dans la nomination des évêques. On ne pouvait méconnaître que le chef de l'État avait, non moins que la communauté, quelque intérêt à savoir j lors de la vacance d'un siège, quel serait le nouveau titulaire. On lui reconnut donc le droit de confirmation. Ce fut l'œuvre du cinquième concile d'Orléans (549), dont le dixième canon. portait que l'évéque ne pouvait être ordonné par le métropolitain qu'avec la volonté du roi, après l'élection du clergé et du peuple, comme il est écrit dans les canons anciens ^ . Cette décision est importante, car c'est la première fois que l'Église reconnaît à l'État le droit d'intervenir dans les élections épiscopales. Ce qui jusqu'alors n'avait été qu'un fait sans base légale est désormais une chose régulière et canoniquement autorisée. Mais ce droit nouveau ne diminue en rien le droit ancien ; le droit du peuple reste intact. Le concile se hâte de l'affirmer dans le canon suivant : « Qu'on ne donne pas un évêque à une population malgré elle, et que les puissants ne songent pas à forcer par la violence les citoyens et les clercs à faire leur décret d'élection, consensum. Quiconque serait ainsi ordonné évêque, plutôt par violence que suivant un décret légitime, serait déposé pour toujours^. » Le droit électoral du peuple et du clergé se trouve de la

gatur, quia aequum est, sicut ipsa sedes apostolica dixil, ut quL praeponendus est omnibus ab omnibus eligatur. De comprovincialibus vero ordinandis cum conseosu metropolilaui, cleri et civium, juxta priorum canonum statuta, electio et voluntas requiratur. » Can. 3, ap. Maassen, p. 73-74.

i. « Cum voluntate régis, juxta eleclionem cleri acplebis, sicut in antiquis caaonibus tenetur scriptum, a metropolitano... cum comprovincialibus poDtifex consecretur. » Can. 10, ap. Maassen, p. 103.

2. « Sicut antiqui canones decreverunt, nuUus invitis detur episcopus », etc. Can. il, Ibid., p. 104.

sorte maintenu dans toute son intégrité. Le droit royal de confirmation ne le supprime pas, il ne fait que s'y ajuster. En somme, la décision du concile coupe court aux abus. Comme le fait remarquer M. Hauck * , la reconnaissance du droit royal par l'Eglise implique la limitation de la puissance royale.

Visiblement l'Eglise était résolue à ne pas faire d'autre concession à l'État. La conduite de Clotaire P"", qui, comme nous l'avons vu, avait fait sacrer, contrairement aux canons, l'évêque de Saintes sans l'agrément du métropolitain, reçut bientôt publiquement un blâme indirect ^, Le concile qui se tint à Paris dans les dernières années du règne de Childebert^ insiste particulièrement sur la liberté des élections épiscopales et condamne, en termes très clairs et très explicites, toute intrusion de l'autorité royale. Il rappelle et développe le onzième canon du cinquième concile d'Orléans, sans même mentionner le dixième : « Que nul ne soit ordonné évêque, malgré les habitants de la cité ; mais que l'élection soit faite par le peuple et le clergé en pleine liberté. Que personne ne s'ingère en vertu de l'autorisation du prince, ni par un autre moyen, contre la volonté du métropolitain et des évéques comprovinciaux. Si quelqu'un, par un excès de témérité, ose s'emparer de cette éminente dignité en vertu d'un ordre royal, qu'aucun

i. Die Bischofswahlen, p. 30.

2. Hauck (oMTj. cit., p. 32, note 92) suppose sans raison que cette nomination eut lieu après le deuxième concile de Paris (556-538), et qu'elle est une infraction voulue au canon huitième de ce concile. 11 est bien plus naturel de penser que le canon huitième vise celte nomination et veut prévenir la récidive.

3. Maassen {Concilia Meroving., p. 141) date ce concile de 536-373. Mais Hauck, qui le place [Die Bischofwahlen, p. 30, note 89) sous le règne de Childebert I", mort en 55S, donne avec raison comme dates extrêmes les années 556-558.

des évêques de la province ne reçoive cet intrus comme évêque ; quiconque aurait la présomption de le recevoir encourrait l'excommunication. » Et le concile décide que ce canon pourra avoir un effet rétroactif. Les métropolitains, d'accord avec leurs évêques comprovinciaux, examineront à la lumière des statuts antiques, les ordinations antérieures soupçonnées d'illégalité'.

Il ne fallait pas songer à faire l'application de ce canon, tant que vivrait Clotaire P^ Mais dès qu'il fut mort^, Léontius de Bordeaux estima que l'heure était venue d'examiner la validité de l'élection d'Émérius. Il réunit à Saintes même tous ses suffragants. L'élection fut reconnue anticanonique, et Émérius déclaré déchu ^. Le métropolitain fit ensuite procéder à une élection régulière, et l'accord se fît sur le nom d'un prêtre de Bordeaux, nommé Héraclius. L'acte de consensus fut rédigé, signé par les évêques présents '', et porté à Paris au roi Charibert par l'élu en personne — qui avait en vain essayé d'obtenir, en passant, la signature d'Eufronius, évêque de Tours ^. — Charibert reçut fort mal le successeur d'Émérius. « Penses-tu donc, lui dit-il, que le roi Clotaire n'ait pas laissé de fils qui maintienne les actes de son père, et que je souffrirai qu'on dépouille de l'épiscopat, sans notre approbation, celui que sa volonté avait choisi

Page 1