‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 96 sur 177 · Ep. 2o · texte numérisé non relu

Ep. 2o

6. a Gum talis examinatio sit in Deum lentatio, non est mirum si divino auxilio deseritur, cum incaute et sine judiciali sententia ab

il n'est pas une preuve absolue de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé ; car Dieu permet, dans ses desseins impénétrables, que l'épreuve du fer chaud sauve des coupables et condamne souvent des innocents : Nullum tibi prœbet argumentum (cauterium milùis), cum per examinationem ferrî candenîis occullo Dei judicio multos videamus nocentes liberatos, multos innocentes ssepe damnâtes ^. Cependant si l'Ordalie tourne en faveur de l'accusé, il faut s'y tenir et admettre qu'il n'y a pas de jugement possible contre le témoignage divin : Audivi enim quod çir ille de qiio agitur, de objecto crimine exa~ minatione igniti ferri se purgaverit... Quod si ila est..., contra divinum testimonium nullum alterius investigandum, intelligo esse judiçium ^. De toutes les formes du jugement de Dieu, il en est une, il est vrai, le duel, dont les membres du clergé ne peuvent pas se servir ; il leur est même interdit d'y prendre part, ne fût-ce que par leur présence ; non pas que le duel soit absolument prohibé, mais parce que c'est unjugement.de sang, et que l'Église romaine, qui a d'autres moyens de preuve à sa disposition, ne l'accepte pas pour règle ^.

Cette théorie si nette et si articulée d'Yves de Chartres marque une date dans l'histoire des Ordalies. Quelques années plus tard, Gratien, dans son

aliquo suscipitur. » Ep. 203, loc: cit., p. 87. « Tune enim tentât homo Beum suum, quando, posiposito ordine judiciario, par examinationem candentis ferri vel aquse frigidœ divinum requirit testimonium. » Ep. 232.

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