‹ Etudes de critique et d'histoire religieuse [microform]Chapitre 95 sur 177 · Hefele, V, H7; Mon. Germ. Script., V · texte numérisé non relu

Hefele, V, H7; Mon. Germ. Script., V

quel côté était le droit ; il se trouva que l'empereur avait raison- contre le pape ^ .

Les écrits d'Yves de Chartres, mort en 1115, plus spécialement ses lettres qui servaient alors à peu près universellement de règle à l'église de France, contiennent trè s expressément une théorie des Ordalies ou jugements de Dieu. On y voit que les Ordalies sont prohibées dans les causes ecclésiastiques 2, ou même dans toutes les causes, quand la justice a quelque autre moyen de connaître la vérité, parce que qiiamdiu habet homo quid faciat, non débet tentare Deum suum ^. Si les témoignages humains viennent à manquer, il est alors permis, il est même nécessaire de recourir aux témoignages divins : Non negamus quin ad divina aliquando recurrendum sit testîmonîa, quando prsecedenie ordinaria accusatione omnino desunt humana testimonia ^. Non pas que la loi divine l'ait ainsi réglé, mais pour satisfaire aux exigences de l'incrédulité humaine : Non quod lex hoc instituerait divina, sed quod exigat incredulitas humana ^. Ce recours, du reste, doit être précédé d'une sentence judiciaire, et entouré de précautions graves, sous peine de perdre toute signification ^. Et même légal,

1. Monum. Germ. Script., t. VHI, p. 460; Hefele, t. V, p. 117,

2. « Monomachiam enim et ferri calidi.'examinationem nec consuetudo ecclesiastica in discutiendis causis ecclesiasticis recipit, nec canonica auctorilas instituit. » Ivon. Carnot. episc. Opéra omnia, Parisiis, 1647, II, 37. Ep. 74. Cf. ep. 280, loc. cit., p. 118, et ep. 249, p. 107.

3. « In hujusmodi autem causis monomachia nuUo modo admittenda est, quia, secundum B. Augustin um, quamdiu habet homo, » etc. Ep. 183; cf. ep. 232.

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