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LES POPULATIONS DE L'AURÈS

Mais, quoi qu'il en soit, en droit musulman, la femme n'est plus, en tant que femme, inhabile à succéder ; elle a une vocation héréditaire, que l'emploi de certains expédients, tels que le hobous, peut rendre illusoire, mais qui l'autorise, en principe, à revendiquer, dans la succession de ses parents, les droits que la loi lui confère.

7. — Or, chez les Aurasiens, comme chez les Berbères de la Kabylie, comme chez les Arabes de l'époque préislamique, les coutumes refusent, en principe, aux femmes, toute vocation héréditaire. Les femmes n'héritent pas ; les fils seuls héritent, et, à leur défaut, les neveux.

Mais, lorsque la juridiction du cadi musulman eut remplacé, dans l'Aurès, les anciennes juridictions locales, il arriva que des femmes, écartées de la succession de leurs parents, par les héritiers mâles, s'insurgèrent contre cette exclusion, et portèrent leurs réclamations devant le cadi. Celui-ci leur donna gain de cause, et les fît admettre au partage des biens héréditaires, pour y exercer les droits que leur reconnaissait la législation coranique.

8. — Il s'est, alors, produit dans l'Aurès un phénomène identique à celui qui se produisit chez les Arabes des premiers siècles de l'Hégire, et qui vient d'être relaté. Les Aurasiens ont cherché, dans le hobous, un moyen d'assurer, en dépit des cadis, l'application des dispositions de leurs coutumes qui consacraient rincapacité successorale des femmes. Les hobous, qui étaient très rares, sont devenus extrêmement nombreux, et c'est, toujours, aux seuls héritiers mâles du constituant qu'est réservée la jouissance des biens hobousés, avant qu'elle ne parvienne au bénéficiaire définitif, à l'institution pieuse ou d'utilité générale désignée par le fondateur. Si bien que, dans TAurès, les femmes continuent à ne point hériter, comme à l'époque où, seule, la coutume réglait la dévolution des successions.

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9. — Cette institution du hobous va, d'ailleurs, nous permettre de signaler un dernier exemple de cette résistance des populations de l'Aurès à l'islamisation.

A l'époque où, dans cette région, la dévolution des successions s'opérait conformément à la coutume, l'on n'avait pas besoin de recourir au hobous pour consommer l'exclusion des femmes. Aussi, les constitutions de hobous étaient-elles, comme à l'heure actuelle encore, en Kabylie, d'ailleurs, relativement rares. Et, celles qui intervenaient, procédaient, généralement, d'une intention réellement pieuse. Mais, malgré que cette institution eût été empruntée au droit musulman, il s'en fallait de beaucoup que les règles de la loi musulmane, voire même, les règles fondamentales, lui fussent appliquées. En s'appropriant cette institution, les Aurasiens l'ont transformée, on peut même dire, complètement défigurée. C'est ainsi que, tandis que, sous l'empire de la loi musulmane, il est des principes généraux auxquels obéit toute constitution de hobous, quelle qu'elle soit €t en quelques circonstances qu'elle intervienne, qu'il y a un hobous musulman, et non pas plusieurs sortes de hobous, — l'étude des coutumes de l'Aurès nous révèle l'existence d'une assez grande variété de fondations groupées sous le vocable de hobous ; le hobous meghelleg, par exemple, qui ne soustrait pas le bien hobousé à la saisie des créanciers, — ou encore le hobous messerah, qui laisse au bénéficiaire la faculté d'aliéner (1).

Or, à l'heure actuelle, encore, les indigènes de l'Aurès qui constituent hobous, se réfèrent toujours aux principes consacrés, en la matière, par leurs coutumes, et non aux règles du droit musulman. La conception traditionnelle qu'ils avaient de cette institution ne s'est pas modifiée.

10. — Il n'est pas douteux, cependant, qu'avec le temps, l'is-

{1) De Lartigue, op. cit., p. 475.

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lamisation des populations de TAurès ne finisse par être complète. — Or, cette islamisation est-elle avantageuse? Ne la faut-il pas, au contraire, regretter ?

Il est incontestable, qu'à certains égards, la loi musulmane est très supérieure à la coutume berbère, qu'elle est, notamment, plus humaine. Il est bien certain qu'elle fait à la femme, par exemple, une situation meilleure, et, qu'appliquée plus strictement, à la longue, elle assurera à la femme aurasienne, matériellement et moralement, dans la famille, une place qu'elle est loin d'occuper aujourd'hui.

MaiS; ainsi qu'on Ta fait observer à différentes reprises, l'Islam est une religion qui ne compte guère d'apostats, si bien que l'islamisation marque souvent, pour le peuple islamisé, un temps d'arrêt dans son évolution ; elle l'entrave dans sa marche vers la civilisation ; elle ferme, en quelque sorte, la voie à l'assimilation et au progrès.

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