‹ Études de droit musulman algérienChapitre 20 sur 24 · DES · texte numérisé non relu

DES

POPULATiONS DE L'ÀURÊS

1. — Les habitants de TAurès sont, pour la plupart, des autochtones, c'est-à-dire des Berbères. On les nomme Chaouïa (1), et ils parlent un dialecte berbère, dit Chaouï (2). — Seuls, les Ouled Zeïan sont considérés comme étant de race arabe (3) ; ils occupent les oasis de Branis, de Djemora, de Beni-Souik. — D'autre part, « les basses vallées sont, plus ou moins, habitées par des populations mêlées de berbère et d'arabe » (4). — Enfin, l'on rencontre, au cœur même de l'Aurès, un certain nombre de familles maraboutiques d'origine arabe, selon les uns (5), — venues du Sud marocain, selon d'autres (6) ; tels sont, à Menâa, les Ben Habbas, originaires de la Saguiyat el-Hamra.

Les habitants de l'Aurès sont, à la fois, sédentaires et nomades. Cela s'explique par ce fait que « l'Aurès entier se divise en deux parts : l'une, bonne, tout au plus, à nourrir quelques moutons;

(1) Noellat, L'Algérie en 1882, p. 88.

(2) Masqueray, Documents historiques recueillis clans l'Aurès; Rev. Afr.^ t. XXI, p. 97.

(3) Masqueray, loc. cit. ; — Bussoq, Les oallées de l'Aurès; Annales de géog,, t. IX, p. 47 et 48.

(4) Noellat, op. cit., p. 88.

(5) Eod. loc.

(6) Masqueray, Lettre à Duceyrier, du 75 Juin 1876; Ann. de la Soc. de géog. de Paris, 1076, p. 52 et 53.

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l'autre, fertile en blé, en orge et même en maïs, dans les parties basses » (1) ; que la population de cette région est extrêmement dense, et qu'aucune tribu ne possède une étendue de terre suffisante pour vivre de ses produits. D'où ce « genre de vie, à la fois nomade et sédentaire. Ces tribus ont quelques terres de labour, elles possèdent quelques troupeaux, elles cultivent quelques palmiers dans la zone saharienne, et c'est le tout qui leur permet de vivre » (2).

2. — Lors de l'établissement de la domination française dans TAurès, les habitants de ce massif montagneux vivaient groupés «n confédérations, toujours en guerre les unes avec les autres ; — ils étaient régis par des coutumes locales analogues à celles des Kabyles ; — ils ne comprenaient ni ne parlaient, pour la plupart, la langue arabe ; — enfin, certains de leurs usages rappelaient des fêtes romaines ou chrétiennes (3).

Or, en dépit de l'occupation française, cet état de choses se maintint pendant un certain nombre d'années, car, jusqu'en 1866, pour ainsi dire, la souveraineté de la France ne se manifesta que par la perception de l'impôt et Tenvoi de colonnes mobiles chargées de rétablir la paix entre tribus ou de réprimer des insurrections.

Mais, à cette époque, on se préoccupa de rendre cette souveraineté plus effective, et, notamment, de réorganiser admintstrativement et judiciairement le pays. En ce qui concerne le fonctionnement de la justice, cette intervention de l'autorité française se manifesta par la nomination d'un certain nombre de <;adis chargés de statuer sur les contestations entre indigènes.

Cette désignation modifiait profondément l'organisation judiciaire de TAurès. Cette organisation, jusqu'alors, avait continué d'être fixée par la coutume, et chaque village ayant la sienne, cette organisation judiciaire variait d'un village à l'autre. Dans certains villages, par exemple, les contestations étaient sou-

(1 et 2) Formation des cités ches les populations sédentaires de l'Algérie, p. 153.

(3) Masqueray, Rec. A/r., t. xxi, p. 99.

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mises au jugement de la djemâa; dans d'autres, elles étaient portées devant un ancien, — ou devant plusieurs anciens, si elles mettaient aux prises des plaideurs appartenant à plusieurs fractions d'un même village; enfin, celles qui s'élevaient entre individus de tribus différentes, étaient tranchées par des anciens choisis dans ces tribus. Mais, nulle part, dans l'Aurès, il n'y avait de cadi. En sorte que la réforme réalisée, à cette époque, a eu pour conséquence, non seulement l'uniformisation de l'organisation judiciaire, mais, aussi, l'établissement d'une organisation judiciaire nouvelle.

D'autre part, l'établissement de la juridiction des cadis n'a pas eu simplement pour résultat de donner aux Aurasiens des juges nouveaux; chose beaucoup plus grave, il les a soumis à une loi nouvelle. Car les cadis, juges musulmans, ont jugé d'après la loi musulmane, et non plus d'après la coutume ; ils ont appliqué les principes contenus dans le Précis de Jurisprudence de Khalil, et non plus ceux que consacraient les Kanouns propres à chaque village. Et, ainsi, par la jurisprudence, s'est réalisée progressivement l'islamisation des populations de l'Aurès.

A l'heure actuelle, toutefois, cette islamisation n'est pas encore complète. Il n'y a rien là, d'ailleurs, qui doive surprendre. Les règles de la loi musulmane et celles de la coutume aurasienne touchant le droit de famille, par exemple, le régime successoral ou celui des biens, ne concordent pas toujours. On constate, même, entre elles, sur certains points, des différences très notables, extrêmement accusées. II est, dès lors, tout naturel que sur ces points spéciaux, notamment, des résistances à l'islamisation se soient produites, et qu'en dépit des décisions des cadis, l'on ait continué à se plier spontanément, volontairement, aux prescriptions de la coutume ; on ne peut, en effet, obtenir d'un peuple que, du jour au lendemain, il rompe avec ceux de ses usages auxquels il est le plus attaché, et adopte une manière de vivre tout à fait différente de la sienne.

Or, c'est sur certaines manifestations assez curieuses de cette survivance des coutumes aurasiennes, que nous nous proposons d'attirer l'attention.

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3. — Chez les Berbères non arabisés, l'idée que le mariage est un contrat de vente, l'acte par lequel le mari achète une femme, s'est maintenue dans toute sa brutalité. La femme est la chose du mari, et elle reste sa chose, tant que le mari n'a pas renoncé aux droits que le mariage lui a conférés sur elle. C'est ainsi que si le mari peut rompre le mariage par la répudiation, rendre la femme à sa famille, sans que la justice ait à intervenir et sans qu'il ait besoin de justifier sa manière d'agir, — la femme, au contraire, ne peut, à son gré, recouvrer sa liberté ; elle n'a même pas la ressource de provoquer le divorce, d'obtenir du juge une sentence prononçant la rupture de l'union conjugale et l'affranchissant de la puissance maritale, si graves que puissent être les torts du mari à son égard. Tout au plus, dans cette dernière hypothèse, l'autorise-t-on à quitter le domicile du mari, à se réfugier dans sa famille; mais le mariage n'en subsiste pas moins, et la femme reste placée dans la dépendance de son époux.

D'autre part, si le mari est libre de rompre, à son gré, le mariage, et de renoncer, lorsqu'il lui plaît, aux droits qu'il a sur sa femme, — il a toujours la faculté de mettre, à cette rupture ou à cette renonciation^ le prix qu'il lui convient. Il peut, notamment, stipuler, de la famille de la femme, la restitution du prix d'achat payé par lui, ou encore déclarer que la femme ne pourra se remarier, qu'autant que telle somme d'argent, fixée par lui, aura été versée par le prétendant.

4. — Or, sous l'empire de la loi musulmane, la condition de la femme est singulièrement meilleure. Certes, pour les Musulmans comme pour les Arabes de Tépoque préislamique, le mariage a conservé son caractère primitif : c'est toujours une vente. « Le don nuptial, dit Khalil, est l'analogue d'un prix de vente » (1). Mais, les réformes réalisées par le Prophète, dans

(1) V. 8up., Le Mariage.

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l'intérêt de la femme, ont fait écarter quelques-unes des conséquences juridiques les plus graves découlant de cette conception. C'est ainsi que si le mari peut toujours répudier sa femme, -en d'autres termes, rompre le mariage par le seul effet de sa volonté, — la femme s'est vu conférer le droit de provoquer, dans certains cas, le divorce, et d'obtenir du juge une sentence emportant dissolution du mariage. Si bien que la femme musulmane est en situation, lorsque, notamment, le mari ne remplit pas les obligations dont il est tenu vis-à-vis d'elle, de recouvrer sa liberté contre le gré de ce dernier.

En outre, lorsque le mariage vient à se dissoudre autrement que par le consentement des époux, s'il prend fin par la répu- <liation, par exemple, ou un jugement de divorce obtenu par la femme, — le mari ne peut obtenir la restitution de la dot payée par lui que dans des cas limitativement déterminés par la loi; il n'a jamais à consentir à un nouveau mariage de la femme, et n'a pas la faculté d'entraver cette nouvelle union en stipulant qu'elle ne pourra avoir lieu qu'autant qu'une certaine somme lui aura été préalablement soldée.

5. — Dès lors, l'établissement, dans FAurès, de cadis musulmans, jugeant d'après la loi musulmane, est venu fournir aux femmes indigènes de ce pays, ayant à se plaindre de leurs maris, les moyens de s'affranchir de la puissance maritale. Elles n'ont pas manqué d'y recourir. Le nombre des instances en divorce n'a pas tardé à devenir considérable, et considérable, également, a été le nombre des demandes accueillies par les cadis. Nantie d'un jugement de divorce régulièrement rendu contre son mari, la femme rentrait dans sa famille, ayant, conformément aux principes, ci-dessus relatés, de la loi musulmane, reconquis son indépendance. Elle aurait dû pouvoir se remarier librement, semble-t-il, et sans avoir besoin d'acheter ni même de prendre l'assentiment de son ancien mari. De même, aussi, la femme répudiée, — la répudiation musulmane faisant perdre au mari tous les droits qui lui appartenaient, antérieurement, vis-à-vis de sa femme.

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MaiS; ce n'est point, en fait, ainsi que les choses se passent. Il n'est pas, en effet, de femme divorcée ou répudiée qui contracte une nouvelle union sans prendre le consentement de son ancien mari, et sans que celui-ci, pour prix de son assentiment, ait reçu une certaine somme ou un objet déterminé. Si bien, qu'en la circonstance, la tradition et les mœurs ont été les plus fortes; la coutume a eu raison de la loi. Et, la femme aurasienne divorcée n'a pas, aujourd'hui, plus de liberté que n'en avait, autrefois, dans l'Aurès, la femme répudiée ou renvoyée.

Il y a là, d'ailleurs, une situation de fait que certains magistrats indigènes ont signalée, qu'ils déplorent, et qui n'est point exempte d'inconvénients. Par suite de la faculté reconnue à la femme de requérir le divorce, le nombre des femmes séparées de leurs maris est devenu considérable. Comme ces femmes ne peuvent, en fait, se remarier que si elles trouvent un prétendant consentant à solder, à l'ancien mari, une sorte de prix de rachat, elles sont d'un placement assez difficile ; — et comme, d'autre part^ elles sont assez mal accueillies dans leur famille, pour laquelle elles constituent une charge, elles viennent augmenter, pour la plupart, le contingent des prostituées. — Ainsi s'expliquent, peut-être, f dans une certaine mesure, ce dérèglement dans les mœurs, cette absence de moralité que tous ceux qui ont exploré l'Aurès ne manquent pas de reprocher aux femmes Chaouïas (1).

(1) De Lartigue, Monographie de l'Aurès, p. 387 et suiv.

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6. — L'application qui, depuis plus de quarante ans, a été faite aux Berbères de TAurès, de la législation musulmane, ne les a point amenés, non plus, à rompre complètement avec leur régime successoral coutumier.

En droit musulman, et ce fut une innovation réalisée par le Prophète, les femmes ne sont pas nécessairement, et à raison de leur sexe, privées de toute vocation héréditaire. Elles ne sont pas, il est vrai, placées avec les mâles sur un pied d'égalité. Tantôt, en effet, elles sont héritières à réserve, et leur vocation est limitée, restreinte à une part déterminée de la succession ; — tantôt, elles sont héritières universelles, et leurs parts sont, alors, inférieures de moitié à celles des mâles. Il n'en est pas moins vrai que, sous l'empire de la loi musulmane, la femme n'est plus, à raison de son sexe, écartée de la succession de ses parents.

Toutefois, les réformes ainsi réalisées par le Prophète, dans l'intérêt de la femme, ne furent pas acceptées sans difficultés par les premiers Musulmans. Ceux-ci s'efforcèrent, par le moyen du hobous, c'est-à-dire de fondations pieuses, d'enlever à la femme le bénéfice de la vocation héréditaire que la loi coranique lui reconnaissait ; ils disposèrent de leurs biens en faveur d'institutions pieuses ou d'utilité générale, en stipulant qu'avant de parvenir au bénéficiaire désigné, l'usufruit des biens donnés appartiendrait à certains héritiers, généralement aux héritiers mâles, à l'exclusion des femmes ; et la jurisprudence, ne retenant de ces libéralités que leur apparence pieuse, finit par en admettre la légalité (1). Et aujourd'hui, encore^, il arrive, fréquemment, que les actes constitutifs de hobous réservent aux héritiers mâles la jouissance des biens hobousés et n'ont, en réalité, d'autre but que d'exclure les femmes de la succession.

(1) V. sup., La nature juridique du Hobous

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