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UN LIBÉRAL AU XVIL SIÈCLE

CLAUDE JOLY (i607-i70o)

Le dix-septième siècle a eu sa politique classique avec Bossuet, comme il avait eu son art classique avec les Lebrun et les Perrault, sa poésie classique avec les Boileau et les Racine. La monarchie de droit divin, telle que la décrit Bossuet, est ordonnée comme une tragédie de Racine : Dieu au-dessus de tout, le Roi, un autre Dieu, un Christ, un oint du Seigneur, son vicaire au temporel ; la Providence divine gouvernant le monde par des lois générales et au besoin à coups de miracles, le Roi gouvernant la France par des ordonnances et au besoin par des lettres de cachet, la cité terrestre, copie de la cité de Dieu et Tomnipotence royale image de l'omnipotence divine ; dans Tune et dans l'autre, la révolte et la sédition sont des œuvres de Satan; l'opposition la plus atténuée est un sacrilège; pour quelques allusions dissimulées dans un r.oman qu'on avait imprimé malgré lui, Fénelon se vit traiter de bel esprit chimérique et encourut une complète disgrâce; des remontrances, c'était se moquer? Est-ce qu'on adresse des remontrances à Dieu ?

L'esprit du théologien, par une opération si natu-

relie qu'il n'en a pas conscience, a adapté à la Société sa conception de Tunivers. De là, une conviction qui se traduit en accents d'une admirable éloquence ; de là cet art, où l'on aurait grand tort de ne voir qu'une habileté, car l'auteur est sincère entre tous, — de là, dis-je, cet art d'élever une opinion humaine, une thèse d'école à la hauteur d'un dogme. Cette politique est tirée de l'Ecriture ; c'est une partie de la Révélation.

Le grand nom de l'auteur, son génie, l'harmonie qu'il y avait entre ses idées et celles de son temps, entre ses théories et les faits dont elles étaient comme le produit naturel, la traduction abstraite, tout cela fit oublier les écrits des dissidents... et même ceux qu. s'inspiraient du même esprit. Le P. Senault, Duguet, furent à peine lus ou vite oubliés. Lorsque le disciple de Fénelon, l'écossais Hamsay, voulut écrire le testament politique de celui-ci, on trouva dans cette œuvre posthume des phrases tirées textuellement de Bossuet comme on y trouvait une bonne partie de son système. A plus forte raison, les contradicteurs restèrent-ils dans l'ombre. Y en avait-il même? A part Jurieu (1) et les protestants qui étaient de par leur situation condamnés à combattre le pouvoir absolu, se

(1) Et encore ses coreligionnaires ne partagent-ils pas tous ses idées. La théorie de Bossuet est exposée dans un ouvrage anonyme Traité du pouvoir absolu des souverains, Cologne, 1085 ; l'auteur, S. Merlat, réfugié protestant, bien accueilli, dit-il lui-même (p. 22) en pays républicain, n'a aucun intérêt, — au contraire, — à défendre la monarchie absolue. Jurieu le cite et le combat dans ses Lettres.

Nous n'avons pu consulter un Tractât us de tyrannide, paru en 1641 (Justiniani Ernesti), ni un Traité anonyme, mais dont l'auteur est, paraît-il, Godurc, de L'Obéissance des Chrétiens envers les Magistrats et l3s Princes, l(j45.

troavait-il quelqu'un en France parmi les catholiques qui s écartât de Torthodoxie politique enseignée si impérieusement par l'évoque de Meaux ?

Cette orthodoxie était cependant de date assez récente. Si Ton se reporte par la pensée à la fin du seizième siècle, on est tout surpris de trouver, au lieu d'une seule foi politique, une véritable mêlée des esprits : théorie du contrai social, théorie de la souve raineté populaire, systèmes aristocratiques ou même démocratiques, c'est une confusion extrême. Sans doute, le loyalisme domine même chez les théoriciens; mais les plus dévoués partisans de la royauté ne sont point tous, tant s'en faut, des absolutistes ; à bien compter, on verrait que les libéraux sont les plus nombreux. Combien qui voulaient, — comme Lhospital, comme Guy Coquille, comme le sage groupe des politiques, — que la monarchie fût tempérée, et ils entendaient par là qu'elle fut tempérée non seulement par des chansons, mais par des lois. C'était l'époque où Pibrac écrivait ce quatrain (93) :

Je hais ces mots de propre mouvement.

De plein pouvoir, de puissance absolue, Aux saints décrets ils ont premièrement, Puis à nos lois la puissance tolui.

A ce moment, Bossuet eut été mal venu à écrire son apologie sans réserve de l'autorité absolue. Mais la cause libérale si bien représentée au seizième siècle, perdit beaucoup de partisans à la suite des troubles de la Ligue et plus tard de ceux de la Fronde. Par peur de l'anarchie, on versa du côté du despotisme. Le rude génie de Richelieu et le caractère autoritaire de iLouis XIV firent le reste.

Avant qu'on en fut venu là, avant que la France adorât la main qui la frappait, le credo politique que devait enseigner Bossuet eut de la peine à se faire accepter. A toute occasion les esprits indépendants le reniaient. C'est ce que l'on vit en particulier, au moment de la Fronde. S'il y eut des ambitieux, comme Retz, qui déclamèrent sans grande conviction contre la tyrannie, la magistrature tout entière tenta d'arrêter les progrès de l'absolutisme royal. Le Parlement était la seule force capable de mettre un frein à la volonté despotique du monarque ; ce grand corps seul debout en face de la royauté sur les ruines de la noblesse, du clergé, des communes, — voulut, prendrecomme le déclarait Mathieu Mole, le rôle de médiateur entre les rois et les peuples. Le conseiller Broussel, plus hardi encore, qualifiait le Parlement de dépositaire de la liberté publique. C'est à l'admirable tempérament qu'il apporte dans l'Etat que nous devons, disait-il, la gloire, la grandeur et la durée de la monarchie. Et il engageait le Parlement à une énergique résistance : — On ne détruit pas l'autorité des rois en la combattant dans ses excès ; mais au contraire, on la soutient en lui résistant... Il est des occasions où le meilleur moyen de servir les princes, c'est de leur désobéir. — A ces paroles se joignirent comme conclusion pratique, les remontrances au roi et à la reine régente du 22 janvier 1649 et l'arrêt du 8 janvier de la môme année qui déclarait Mazarin perturbateur de la paix publique, ennemi du Roi et de l'Etat et enjoignait à tout bon citoyen de lui courre sus, s'il ne quittait pas le royaume dans le délai de huitaine. La Fronde parlementaire qui se termina le 11 mars 1649 par le Traité de Rueil et la Fronde des princes qui dura de 1650 à 1653, retardèrent à peine de quelques jours le triomphe

de la Monarchie absolue. Mais si court qu'ait été cet épisode, où les tendances libérales ont été comme étranglées entre les deux grands autoritaires de notie histoire, Richelieu et Louis XIV, il montre combien la monarchie absolue comptait encore d'adversaires.

Tel fut l'effroi de la Cour devant cette manifestation libérale qu'en 1668, Louis XIV, voulant etîacer jusqu'au souvenir de cette crise, fit lacérer les registres du Parlement contenant les procès-verbaux des séances tenues pendant la Fronde (1). Les registres périrent; mais il subsista un petit livre où sont exposées et défendues avec vigueur les théories politiques de la Fronde.

Ce livre porte un titre significatif . Recueil de maximes véritables et importantes pour V institution du roi. Contre la, fausse et pernicieuse politique du cardinal Ma^arin, prétendu sur-i ntendant.de V éducation de Sa Majesté (Paris, 1652). L'auteur a eu la prudence de garder l'anonyme; mais les anonymes finissent toujours par être connus, même quand ils ne se font pas connaître eux-mêmes comme cela arrive le plus souvent (1). Une tradition constante veut que ce livre ait été composé par un chanoine de Notre- Dame du nom de Claude Joly. Le Mercure Galant, en annonçant sa mort, le lui attribue et semble dire que c'est là chos*' connue et incontestée.

Claude Joly, né à Paris le 2 février 1607, mort le 15 janvier 1700, était par sa mère le petit-fils d'Antoine Loisel, l'auteur des Institutes Coutumières et du Dialogue des Avocats ; son père, Guillaume

(!•) Cf. Décl. 24 février 1673. Les Soupirs de la France esclave qui aspire après la liberté (par Jurieu). Amsterdam, 1691. 5^ mémoire, p. 93.

Joly, lieutenant-général do la maréchaussée, a composé un Traité de la justice militaire, imprimé à Paris en 1598, où se trouvent de curieux aperçus sur le droit des gens. Il se destina d'abord au barreau, fît son droit, obtint le titre de docteur et plaida quelque temps ; puis il changea de voie, passa du droit à la théologie, entra dans les ordres et reçut un canonicat à Paris en 1631, sur la résignation d'un oncle maternel. Sa vie n'est, pour ainsi dire, marquée par aucun incident notable. Il accompagna le duc de Longueville au Congrès de Munster et il nous a laissé un récit de son voyage (1670). A l'époque de la Fronde, il alla à Rome, mais ne tarda pas à rentrer à Paris. Sa science du droit le désigna sans doute pour occuper les fonctions d'offîcial. En 1671, il fut nommé préchantre de Notre-Dame. En cette qualité, il eut à soutenir des querelles au sujet des petites écoles de grammaire de Paris qui se trouvaient sous sa direction : de là, son Traité historique des écoles épiscopales, 1678.

On trouvera la liste de ses ouvrages dans Nicéron, Mém. p. servir à l'hist. des hom. illustres, t. 9, p. 116 et t. 10, p. 188. Il en est deux qui méritent d'être mentionnés ici.

1° Le Codicille d'or ou petit recueil tiré de l'institution du prince chrétien par Erasme, mis premièrement on français sous le roi François P^" et à présent pour la seconde fois, 1665 (Amsterdam, Elzevir). La préface contient une bibliographie des traités analogues à celui d'Erasme depuis les livres de Jonas et de Smaragde au neuvième siècle, jusqu'au catéchisme royal de P. Jortin, dix-septième siècle. Le Codicille d'or, quoique imprimé seulement en 1665, a dû être composé avant les Maximes, car l'auteur exprime le désir qu'on compose un ouvrage de ce genre (p. 11) ; à moins qu'il

n'ait voulu désavouer sa première œuvre afin de faire mieux accueillir la deuxième. Le Codicille d'or est destiné à Monseigneur le Dauphin 'p. 13).

2° Le Traité des restitutions des Grands, 1665 (Amsterdam, Elzevir) sans indication de lieu^ sans nom d'auteur, comme le Codicille d'or et les Maximes, est regardé aussi comme l'œuvre de Cl. Joly. Il n'est pas douteux que ce livre soit postérieur aux Maximes, car l'auteur s'y plaint des persécutions auxquelles on s'expose en disant la vérité : allusion visible à la condamnation prononcée contre les Maximes par le Châtelet. On s'attendrait à ne trouver dans un ouvrage sur les restitutions que des questions de théologie. Quand y a-t-il lieu de restituer le bien mal acquis ? C'est là le seul point qui semble devoir y être abordé. Mais sous prétexte de cas de conscience, l'auteur touche aux matières politiques, à la discipline ecclésiastique et y donne un petit traité de droit des gens.

Le Nouveau Dictionnaire historiciue (1786) apprécie ainsi l'œuvre et l'homme :

Presque tous les livres de ce pieux chanoine sont curieux et peu communs. Il avait principalement étudié les auteurs, du moyen âge et du bas âge, surtout les historiens français. Il fait un mélange agréable de l'érudition ecclésiastique et de la profane, de l'histoire et de la théologie, mais son style est un peu dur ; et s'il est sans affectation, il est aussi sans ornement.

Il parvint jusqu'à l'âge de 93 ans, sans avoir éprouvé les infirmités de la vieillesse, lorsqu'il tomba dans un trou fait dans l'église de Notre-Dame pour la construction du grand autel. Il mourut de cette chute en 1700, après avoir légué sa nombreuse bibliothèque à son chapitre. Les agréments de son caractère, la candeur de ses mœurs, son exacte probité et ses autres vertus le firent longtemps regretter. Il dut sa longue vieillesse à un régime exact et à son enjouement tempéré par sa prudence.

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Pour n'être pas tracé avec beaucoup d'art, ce portrait n'en donne pas moins une idée assez juste de l'homme. Claude Joly nous y apparaît comme un érudit, très versé dans la connaissance des écrits politiques de théologiens du Moyen-Age et des humanistes de la Renaissance, sorti de ces vieilles familles parlementaires au tempérament frondeur, très royaliste, mais très porté à faire des remontrances, tout le contraire d'un courtisan. Le milieu où il a été élevé, où il a vécu sans doute, explique son œuvre politique et ses tendances libérales. Ecoutez ce qu'il dit lui même dans sa préface, présentant par avance la défense d'un livre qu'on ne manquera pas d'attaquer, il le sent bien :

Je n'ai point eu en cecy d'autres intentions que de tascher, selon mon petit pouvoir, d'estre utile à mon prince et à son Estât. Ceux qui me cognoissent sçavent bien que je ne suis point de mon naturel ny factieux, ny républicain. Je me souviendray toute ma vie du Quadrain (100 de M. de Pybrac) qu'on m'a appris dans ma jeunesse :

Aymé l'Estat tel quêta le vois estre ; S'il est royal, ayhie la royauté :

S'il est de peu, ou bien communauté, Aymé l'aussi, quand Dieu t'y a fait nàistre.

Et j'adjouste à cela que ce n'est pas seulement ma naissance de François qui me fait aymer la royauté, mais c'est encore ma régénération de chrestien, estimant que je suis obligé en conscience de la soutenir. Et l'une et l'autre considération me fait faire profession solennelle de chérir et honorer mon roy comme l'image vivante de Dieu sur la terre. J'ai succé avec le laict cette vénération pour luy. Et je suis d'une famille, dans laquelle tant s'en faut qu'il y ait jamais eu aucun ligueur, qu'au contraire tous ont fait profession particulière d'estre très royalistes. Je suis yssu de père et d'ayeul qui ont escrit et tra-

vaille au plus fort de la Ligue pour le roy Henry le Grand, d'éternelle mémoire, que ont tousiours esté très jaloux de sa gloire et de son autorité et ont mesme contribué dans leur vacation à la mettre sur le trosne. Mais il est vray aussi qu'autant qu'ils ont esté fidèles à leurs princes, autant ont ils esté ennemis de ceux qui par séduction de leurs esprits ont usurpé leur authorité et traité tyranniquement les peuples sous leur nom : et je les ay tousiours connu estre dans les maximes de ces illustres autheurs, des sentiments desquels est composée cette institution. Je ne suis point non plus attaché à Messieurs les princes; je ne suis pas mesme connu d'eux et n'ay point envie de l'estre.

C'est donc dans d'excellentes intentions qu'il écrivit son Recueil de maximes pour l' institution du roy (1652). Etant entré en relations avec les Elzevier dans son voyage à Munster, il leur confia son manuscrit, et l'ouvrage, imprimé en Hollande, fut cependant daté de Paris. S'il faut en croire l'auteur, le Parlement fit bon accueil au livre ; mais il n'en fut pas ainsi du Châtelet. Un avocat du roi- près du Châtelet, sut extraire de l'œuvre de Joly treize propositions impies et subversives. L'ouvrage fut condamné à être brûlé par la main du bourreau. L'auteur ne paraît pas avoir été inquiété. H est pourtant bien probable qu'il n'était pas resté inconnu. En 1663, il parut une deuxième édition toujours datée de Paris et toujours imprimée en Hollande par les Elzevier , c'est une réimpression pure et simple à laquelle on a joint les propositions condamnées par le Châtelet et deux lettres apologétiques en réponse â la condamnation. De qui sont ces lettres? On les attribue d'ordinaire, et avec raison, croyons-nous, à Cl . Joly lui-même. La deuxième a l'air d'une réclame d'éditeur ; elle est sans importance. La première, très longue, reprend les propositions les plus graves contenues

dans les Maximes et les défend avec vivacité. Colomiès, dans sa Bibliothèque choisie (1731), p. 193, l'attribue à feu M. Ogier, ami de Joly. Est-ce F. Ogier, connu surtout par sa querelle avec le père Garasse et qui alla au Congrès de Munster? Ou René Ogier, prêtre, quia fait un Traité de l'usure et qui est cité par Cl Joly, Tr. des resta, des grands, p. 136?

La méthode de Cl. Joly est prudente comme les circonstances l'exigeaient, en même temps qu'elle est conforme à sa tournure d'esprit et à sa tendance à l'érudition. Il sentait bien qu'en soutenant la cause libérale, — une cause déjà perdue au moment où il écrivait, car il y avait peu d'illusions à se faire sur l'issue de la révolte des princes (et Joly ne s'en faisait point, supra, p. 9», — il sentait que son livre serait vu de mauvais œil en haut lieu. Comment s'y prendre pour ne point courir trop de risques? Il aurait pu, comme dans son Codicille d'or, se borner à donner des extraits des historiens et des écrivains politiques. Il y songea et il ne se proposait d'abord que de puiser dans Commines pour composer son catéchisme politique. Un ami lui ayant fait observer que P. Mathieu, dans son Histoire de Louis XI, avait déjà ajouté à la fin de cette histoire un recueil de « Maximes, jugements et observations politiques, tirées de Philippe de Comines », il changea de dessein et aux opinions des autres il joignit les siennes propres. Néanmoins, si l'on ôtait de son livre les citations et références, il serait très réduit. On ne pourra pas l'accuser, dit-il, « que ce qu'il dit n'est que son sentiment particulier n'y qu'il veuille introduire des nouveautez. )) « Je n'ai pas d'appréhension que la dent la plus envenimée de ceux qui voudraient faire d'une royauté légitime un brigandage perpétuel, puisse mordre sur moy, puisqu'ils ne le

sçauraient faire qu'ils ne deschirent en mesme temps ces grands personnages pour lesquels ils doivent au moins faire semblant d'avoir de la vénération, quand, en effet, ils n'en auraient point. » La politique de Bossuet est tirée de V Ecriture Sainte-, colle de Claude Joly est tirée des anciens politiques, historiens ou jurisconsultes de la France : Commines, Claude de Seyssel, auteur de la Granf MonarcJiie de France, Gerson, le cardinal d'Ossat, P. Pithou, Charles de Marillac, archevêque de Vienne, de Thou, Lhospital, Guy Coquille, Bodin et d'autres encore.

Le procédé est de bonne guerre ; il n'est même pas sans valeur scientifique à condition que celui qui l'emploie n'ait point l'art de tourmenter les textes, de les presser doucement pour leur arracher ce qu'ils se refusent à dire. C'est le cas pour Cl. Joly ; il n'a pas besoin de faire violence au passé pour y retrouver dans les écrits ou dans les faits les éléments de la monarchie libérale qu'il défendait^ — de ce que M. d'Avenel appelle de nos jours la monarchie traditionnelle (1). Mais il s'y rencontrerait aussi les éléments de la monarchie absolue des Richelieu et des Louis XIV. 11 n'aurait pas été impossible d'écrire la contre-partie du livre de Joly et de soutenir, comme Ta fait M. Luchaire, que la monarchie capétienne a été, dès le principe, absolue en droit. C'eut été le seul moyen de le réfuter. On préféra faire condamner l'ouvrage par le Châtelet et le brûler de la main du bourreau. C'était plus expéditif et plus sûr.

A ce livre si érudit il manque des références qu'on se serait attendu à y voir : pas un des manifestes du

(1) Richelieu et la monarchie absolue^ t. I, p. 1. — Gt. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français^ 2^ éd., p. 355.

parti protestant au seizième siècle n'y est cité; on n'y emprunte pas une ligne à la Franco -Gallia d'Hotman, aux Vindiciae contra tyrannos attribuées d'ordinaire à Hubert Languet. Gardons-nous de croire que Cl. Joly les ait ignorés. Son érudition n'est point en défaut; mais il n'a pas voulu faire suspecter son loyalisme. Ses autorités sont toutes irréprochables. Il les a toutes choisies avec soin; il ne s'appuie que sur des catholiques et des royalistes du meilleur aloi. La plupart des auteurs allégués dans ce livre, dit-il lui-même (préface), ont esté magistrats, conseillers d'Estat, chanceliers et officiers de la couronne et mesme roys de France (allusion au Rozier des guerres attribué à Louis XI et qu'il cite, en effet).

L'œuvre de Cl. Joly n'est pas moins très personnelle. Le cadre est en entier de lui, les idées s'organisent en un système politique qui lui appartient bien. La monarchie modérée dont il est partisan était le régime de l'avenir ; mais il n'y fut point conduit par un pressentiment de l'évolution qui a fait l'Europe moderne ; de grands événements comme ceux qui troublèrent l'Angleterre et qui aboutirent à la Révolution de 1688 ne lui avaient pas ouvert comme à Locke de larges perspectives sur l'horizon politique. Il est libéral par attachement au passé. Son époque allait à la monarchie absolue. Il y répugne parce qu'elle contrarie ses habitudes, son culte des vieilles franchises, son instinct d'indépendance native. Esprit chagrin, il bougonne et se plaint comme le vieillard d'Horace, laitdatorjemporis acti. Aussi sa protestation passa-t-elle, non pas inaperçue, — elle n'échappa point au monde parlementaire dont elle formulait les vœux et les aspirations, — mais sans aucun effet. Elle méritait mieux que l'injuste dédain qui l'accueillit et l'oubli dans lequel elle tomba dans la suite.

- ir. -

Sa politique d'opposition dynastique est une sorte de jansénisme; on l'imagine volontiers professée par les Arnauld et leurs amis, ces puritaias du catholicisme ; n'est-ce pas un peu ce que fut au dix-huitième siècle le jansénisme parlementaire? Nous ne savons quelles étaient ces vues que Pascal avait en grand nombre surTinstruction d'un prince, au dire de Nicole, V Education d'un prince, 1670, p. 239. Mais les jansénistes ne montrèrent pas en politique l'esprit d'indépendance qu'ils apportaient dans la morale et dans la religion. Cl. Joly qui ne semble pas avoir été des leurs, a écrit un livre qui aurait dû être leur credo politique. Dans l'Eglise, ils sont des réactionnaires ; dans l'Etat, il est, lui aussi, un réactionnaire.

On peut ramener les idées les plus importantes de Cl. Joly aux points suivants :

1° De l'origine du pouvoir royal.

2" De l'étendue de ce pouvoir.

3° Des libertés publiques.

4'' Droits des Etats et du Parlement.

5" Des ministres et des fonctionnaires publics.

§ 1. Origine de V autorité royale.

La page où Cl. Joly fire l'origine de l'autorité royale mérite d'être citée (p. 130).

(( Il semble, dit-il, à quelques-uns mal informez de la condition des souverains, que les peubles ne sont faits que pour les roys; quoi qu'au contraire il soit véritable que lesroys n'ont esté faits que pour les peubles. Car de tout temps il y a eu des peubles sans roys, mais jamais il n'y eust de roys sans peuples... »'

« C'est la nécessité et le besoin que les peuples ont reconnu avoir de la justice qui les a fait résoudre à constituer sur eux

des roys, pour la recevoir de leur main ; à quoy mesme Soto escrit qu'ils ont esté portez par les rayons de la lumière naturelle ».

(( J.ustinian voulant attribuer aux empereurs tout pouvoir sur les peuples ne l'a pu faire autrement qu'en recognoissant, ,que par la loy appelée Régla, le peuple s'était dessaisi entre leurs mains et leur avait transféré tout le droict et le pouvoir qui leur appartenoit ». Théophile, dans sa paraphrase des institutes, définit également le prince : « celuy qui a receu du peuple le pouvoir de commander ».

Le prince tient donc sa puissance du peuple. Par quelle voie? Par un contrat. Dieu ne fait que sceller l'acte.

« Or, encores que les roys tiennent originairement leur puissance des peuples, ce n'est pas à dire pour cela qu'ils ne la tiennent aussi immédiatement de Dieu, car l'un ne contrevient point, et n'empêche pas l'autre. Aussitôt que le contrat par lequel le peuple se démet de son pouvoir entre les mains du prince et le prince promet de faire justice et de protéger le peuple est passé, Dieu le ratifie et l'approuve et luy donne la force nécessaire pour estre exécuté ; et par conséquent le prince tire toule son authorité de cette approbation et vertu divine qui est comme le sceau de cet acte synallagmatique. »

Cette thèse parut subversive au Cliâtelet. Cl. Joly n'avait pas même jugé utile de l'exposer avec quelque détail. C'est que la théorie de droit divin ne comptait alors que peu de partisans. Les ultramontains pas plus que les protestants ne l'avaient acceptée. Seuls, quelques gallicans arriérés lui étaient restés fidèles. Elle paraissait si faible, si démodée que les défenseurs de l'absolutisnie comme le philosophe anglais Hobbes, se voyaient dans la nécessité de lui chercher une base plus solide. Bossuet lui donna comme un regain de vie et de vogue parmi les lettrés.

Avec la plupart des théologiens et des jurisconsultes, Cl. Joly explique tout autrement l'origine du pouvoir royal. Il faut l'entendre dans sa Lettre apologétique (p. 2S), s'il en est l'auteur, manifester sa surprise de ce qu'on a condamné dans son livre la bonne doctrine qui triomphe à l'école. On dirait un rude mentor qui gourmande un élève borné et lui donne la férule.

L'avocat du roi au Châtelet avait censuré l'idée que le roi tient son autorité des peuples .

De qui donc, Monsieur l'advocat ? De Dieu, direz-vous sans doute. Nous vous avons beaucoup d'obligation de nous avoir tirés de la profonde ignorance où nous estions : Sans vous nous ne sçavions pas ce que nous crie Fapostre et la raison à haute voix : Omm'.s' potestas a Deo. Mais Dieu, Monsieur l'advocat, n'agit pas tousiours immédiatement par soy-mesmes. Il se sert des causes secondes pour produire les effets qu'il lui plaist dans l'ordre de la nature et le gouvernement du monde. Il se sert de l'influence des astres, des pluyes, de la terre, de la culture du laboureur pour faire nos moissons et nos vendanges... Les causes particulières subordonnées à la cause générale qui est Dieu, ne laissent pas d'estre vrayes et légitimes causes des effets qu'elles produisent. Ainsi les peuples sont les autheurs et les vrayes causes de toutes les formes de gouvernement qu'ils ont eslablis sur eux ; et les magistrats, soit rois, soit consuls, soit dictateurs, tiennent leur élection et leur autorité d'eux, selon les différentes conditions et stipulations sous lesquelles elle leur a esté donnée. C'est pourquoy Saint-Pierre, en sa première épistre, chap. II, appelle les roys une institution humaine... Les deux propositions ne se choquent donc point : les roys tiennent leur autorité de Dieu et les roys tiennent leur autorité des peuples.

Aussi nostre bon et sçavant roy Robert qui n'ignorait pas à quel titre son père avait régné et lui-mesme regnoit encore en France, accorde parfaitement ces deux articles en sa personne. Voicy comment il parle dans une charte autantique gardée précieusement dans les archives de l'église de Beauvais : quoniam

divina propitiante clementia nos Gallica liheralitas ad regni provexit fastigia..., 4015 (1). Lequel des deux maintenant vous semble plus croyable : ou le roy Robert qui reconnaît qu'il tient son sceptre, sa couronne et son autorité des Français ; ou l'advocat N. qui le nie et qui tient sa proposition bruslable, d'autant qu'il ne l'a point trouvée dans le stile de la chancellerie du Chastelet ? Quant à moy, je suis d'avis de m'en tenir au proverbe vulgaire, experto crede Roherto. Ce prince qui sçavait que ses enfants et ses successeurs ne pouvaient reigner à meilleur titre que luy, prit soin que la libéralité gauloise les eslevât au throsne royal. Si M. l'advocat est si nouveau en nostre ancienne histoire et si estranger en son propre pais qu'il l'ignore ; il peut faire trêve pour quelque temps avec la coustume de Paris, et lire les lettres de Fulbert et d'Yves, tous deux évèques de Chartres.

L'avocat du Châtelet, si malmené par Cl. Joly, n'aurait peut-être pas trouvé dans Fulbert ou dans Yves de Chartres, la théorie du contrat entre le peuple et le prince, contrat par lequel le premier transmet la souveraineté au second. Mais si elle n'est pas dans leurs écrits, elle est presqu'aussi ancienne qu'eux. Au seizième siècle, c'est Popinion la plus répandue. Elle est partagée non seulement par les « monarchomaques » Junius Brutus, Buchanan, mais par des jurisconsultes comme Alciat et Cujas ; dans le camp catholique, elle compte nombre d'adhérents : Covarruvias, Victoria, Soto, Vasquez, Lainez, Suarez (2).

D'accord sur le principe, théologiens et écrivains politiques se divisaient, il est vrai, sur la manière de le comprendre et de l'interpréter. Pour les uns , le peuple se dépouillait complètement de sa souveraineté; pour les autres, il en gardait la jouissance et

(1) Cf Traité des rest, des grands où cette charte est citée, p. 42.

(2) Gierke, Althut^ius, p. 80.

n'en conférait que l'exercice au prince. Cl. Joly néglige de prendre parti sur ce point, quoiqu'il eût été important de se prononcer^ car suivant la formule que l'on admet, on penche plus ou moins du côté de Tabsolutisme ou du côté de la liberté.

Le caractère de son œuvre l'en a détourné : il a voulu écrire un recueil de maximes pratiques, non un traité dogmatique sur la matière.

L'ancienne France avait-elle une constitution ? Cl. Joly ne traite pas la question ex professa. Mais tout son livre tend à la résoudre en démontrant que cette constitution existait. Et dans son Traité des restitutions des grands, p. 39, il parle des lois et formes anciennes de l'Etat qui sont toujours immuables. Il cite des remontrances du président de Harlay au roi Henri III, en 1586, où se trouve de la façon la plus nette la distinction entre les lois ordinaires et les lois constitutionnelles ou, comme on disait alors, les lois fondamentales du royaume :

Si devez-vous, si vous voulez estre estimé juste et légitime prince, observer les loix de l'Estat et du royaume, qui ne peuvent estre violées sans révoquer en doute vostre propre puissance et souveraineté. Nous avons, sire, deux sortes de loix. Les unes sont les ordonnances des rois, qui se peuvent changer selon la diversité des temps et des afïaires. Les autres sont des ordonnances du royaume qui sont inviolables et par lesquelles vous estes monté au trosne royal ; et à ceste couronne a esté conservée par vos prédécesseurs jusques à vous. Dieu vous a mis, sire, les forces en mains et pouvez faire de nous et de nos biens tout ce qu'il vous plaira. Mais Dieu ne vueille qu'il vous entre onques en l'esprit que vous soiez roi par la force. Tels règnes sont règnes de pirates et de voleurs (1).

(1) Du Vair, Œuvres orat., p 686.

Au premier rang des lois fondamentales figure Tordre de succession au trône. Cl. Joly soutient, comme Hotman, que les rois de France sont arrivés au trône par l'élection : « Ce droit d'eslire se remarque principalement, dit-il, aux changements des deux dernières races (1) )).

Ce qui s'est conservé jusques à nous par la cérémonie du sacre, où il en reste encore quelques vestiges.

Et il part de là pour reproduire une curieuse distinction de Dumoulin.

Et c'est peut estre aussi ce qui a fait dire à M. Charles Dumoulin, que le royaume de France n'est pas héréditaire, mais successif : qui sont deux choses différentes. Car l'héritier est maistre plus ahsolu du hien qui luy eschet que n'est le successeur. L'héritier peut aliéner ; le successeur ne le peut pas : comme en effet le roy de France ne peut rien aliéner de son royaume. L'héritier d'un bien temporel peut imposer sur iceluy telles charges qu'il veut : le successeur d'un bénéfice ne le peut pas. Ainsi quoi qu'en nos rois il n'y ait plus d'élection effective, il y a du moins une succession qui les oblige aux loix immuables de l'Estat et à la police qui a esté establie par leurs ancestres du consentement des peuples.

A l'époque de la Fronde , la noblesse et le clergé proposaient de réunir les Etats Généraux pour reporter la majorité du roi à 18 ans et priver la reine de la régence. On voyait là une révision des lois constitutionnelles. Le Parlement n'avait pas la compétence nécessaire pour trancher ces questions (2).

(1) Traité des restit. des grands, p. 42. — Cf. Songe du Verger , I, 88.

^2) Ghéruel, t. iv, p. 292.

§ 2. De retendue du pouvoir royal.

Une autorité qui vient du peuple, qu'on a reçue par un contrat, en prenant soi-même des engagements, est une autorité bornée, limitée ; elle n'a rien d'absolu, rien qui la fasse ressembler à Tomnipotence divine. C'est ce que Joly ne manque pas de reconnaître et c'est aussi ce que le Cliâtelet ne manque pas de condamner dans son livre.

Le pouvoir des rois, dit Joly, p. 18, est borné et finy, et ils ne peuvent pas disposer de leurs sujets à leur volonté et plaisir. Pas un prince chrétien, ajoutet-il, n'en saurait douter, car Dieu a voulu régler et finir le pouvoir des ministres de son Eglise qui le représentent plus parfaitement qu'aucuns autres. A cet argument de Théologien, il était difficile de répondre, du moins pour un gallican hostile à l'infaillibilité papale ; seul un ultramontain aurait pu dire que le pape, vicaire de Dieu sur la terre, avait reçu de lui un pouvoir sans limites au spirituel. Mais cette thèse n'aurait pas moins déplu au Châtelet que celle de Cl. Joly. Et celui-ci, en gallican qu'il était, se montrait conséquent avec lui-même. Son église était une monarchie tempérée ; sa royauté une église sans infaillibilité papale et avec subordination du Souverain Pontife au Concile.

Le cardinal de Retz, dans ses Mémoires, expose des idées analogues :

Il y a plus de douze cents ans que la France a des rois, mais ces rois n'ont pas toujours été absolus au point qu'ils le sont. Leur autorité n'a jamais esté réglée comme celle des rois d'Angleterre et d'Aragon, par des lois escrites. Elle a esté seulement tempérée par des coustumes reçues et comme prises en dépost au commencement dans les Estats Généraux et

depuis dans celles des Parlements. Les enregistrements des traités faits entre les couronnes et les vérifications des édits pour les levées d'argent, sont des images presque effacées de ce sage milieu que nos pères avaient trouvé entre la licence des rois et le libertinage des peuples. Ce milieu a esté considéré par les bons et sages princes comme un assaisonnement de leur pouvoir, très utile mesme pour le faire gouster aux subjects; il a esté regardé par les malhabiles comme par les malintentionnés, comme un obstacle à leur desrèglement et à leur caprice (1).

Toutefois, continue Jol y (p. 20 et ss.), la flatterie des gens de cour s'est portée à un tel point d'audace et d'extravagance, qu'il se trouve des hommes assez impertinents, pour faire entendre aux roys qu'ils ont droict de disposer des vies et des biens de leurs subjets à leur discrétion ; et sont encore si téméraires et si profanes que de vouloir appuyer cet insigne mensonge, de la parole de Dieu, se servant pour cela du passage des Roys où ils disent que Dieu fit advertir par Samuel son peuple que le droict du roy, qu'ils luy avaient demandé, serait tel : c'est à sçavoir, qu'il prendrait leurs fils et leurs filles, leurs terres et leurs vignes, leurs serviteurs et servantes et leurs troupeaux, qu'il les décimerait et qu'ils seraient ses esclaves, ainsi qu'il est plus amplement porté dans le texte.

A ce passage de Samuel, — • depuis longtemps cité par les partisans du pouvoir absolu, — Cl. Joly oppose le chapitre 17 du Deutéronome où se trouve le portrait du bon roi. Dieu ordonne à celui-ci de faire tout le contraire de ce qui est prescrit au roi dont parle le

(1) Le Parlement, dans son arrêt du 23 mars 1652, contenant d'itératives remontrances contre le cardinal Mazarin. met dans la bouche d'Henri IV des paroles remarquables :

« A Dieu ne plaise que je me serve jamais de cette puissance absolue qui se détruit en la voulant établir et à laquelle je sais que les peuples donnent un mauvais nom. » Codicille cVor^ p. 8 : Nicolas Oresme, Lib. de mutât monetarum, c. 23 ; la noble lignée des rois de France ne sçavait ce que c'est de tyrannie.

livre de Samuel ; ce dernier n'est qu'un tyran ; son prétendu droit une pure violence qui est en abomination devant Dieu ». (p. 21 et 28).

Claude Despence, gentilhomme champenois de la famille des Ursins, qui n'estoit guère moins illustre par sa naissance que par sa doctrine et qui fut honoré comme le plus célèbre théologien de son temps, en divers emplois considérables par les rois François P'', Henri II, François II et Charles IX, explique ce passage de Samuel en son Institution du 'prince chrétien (1548), chap. 8 : Si on veult croire, dit-il, en parlant au roy Henri H, aux loix d'entre vous autres princes, vous esles seigneur et nlaistre de nos corps et biens, ou pour plus chrétiennement parler, nous et les nostres, sommes à vostre commandement. Votre Majesté doibt abhorrer ce droict rien moins que royal, rien plus que tyran nique, lequel Dieu par la bouche de Samuel ne permettoit pas au roy, mais en menaçoit le

peuple Mais, que dit le Seigneur Dieu des vengeances d'un

tel roy : Je t'ay donné un roy en mon ire : mais garde ce qui suit : « et l'ay osté en mon indignation. Car le premier qui voulut user de ce droict, mourut misérablement, réprouvé de Dieu avec toute sa postérité. Or sus avant, continue-t-il. chiens et flateurs de court, allez, alléguez doresnavant ce droict non royal, mais barbare, mais turcique, mais scythique, ou si pis se pouvait dire ».

Il est donc évident que ce prétendu droict est un fondement faible, pour appuyer dessus cette puissance absolue et tyrannique dont les ministres et courtisans entretiennent les roys, afm de tascher à établir plus solidement leur authorité propre, sous l'adveu des princes qu'ils gouvernent, et assubjettir les peuples à une obéissance aveugle, qui seroit plus grande que celle que nous rendons à Dieu, qui ne demande de nous qu'une obéissance raisonnable, rationahile ohsequium, selon ce que l'apostre nous enseigne.

A l'appui de son opinion, CL Joly cite encore l'opuscule de Gersonco/2^/'a adulatoresprincipum, consid. 7 :

Error estdicere terrenum principem In nullo swssuhditis, dominio durante, ohligari ; quia secundum jus divinum et naturalem sequitatem, et verurn dominii fi7iem, quemadmodumsuhditi dehent fidem, suhsidium et servitium doinino ; sic etiam dominus suhditis suis fidem dehet et protectio7iem, Et si eos manifeste et cum obstinatione in injuria et de facto prosequaiur princeps, tune régula hœc naturalis, vint vi repellere lîcet, locum hahet.

Le Prince à donc des devoirs corrélatifs à ceux de ses sujets ; ils ont leur source dans le droit divin, dans le droit naturel, dans le but même en vue duquel a été établie la souveraineté.

C'est la considération de ce but, de la fin de TEtat, qui amènera plus tard Spinoza, parti des idées les plus absolutistes, à des doctrines d'un libéralisme tout moderne.

Le prince, selon Gerson, n'est pas seulement responsable envers Dieu de l'accomplissement de ses devoirs ; il en est responsable envers ses sujets auxquels il reconnaît le droit de résistance. C'est la loi de nature. Le peuple repoussera la force par la force si le prince qu'il s'est donné s'obstine dans une évidente injustice.

Ce droit inhumain et barbare, qu'on veut attribuer au roy de Samuel (p. 32), pas un des rois juifs ne l'a eu, pas un n'a prétendu l'avoir. Témoin Achab lorsqu'il voulut avoir la vigne de NaboLh ; Naboth ayant refusé de lui vendre l'héritage de ses pères, Achab en fut si marri qu'il en perdit le boire et le manger ; l'artificieuse Jezabel ne trouva qu'un moyen de dépouiller Naboth, elle suscita contre lui une fausse accusation^ le fît condamner à mort et confisqua son bien.

Les empereurs romains eux-mêmes, ajoute Cl. Joly, en dépit de leur grande autorité, n'ont pas eu non plus le droit de s'emparer du patrimoine de leurs sujets.

S'il ne l'établit point par Tanecdote tirée des historiens byzantins — je devrais dire la légende — qui nous montre Justinien se rendant en personne dans la maison d'une pauvre veuve pour la supplier de la lui céder parce qu'elle se trouvait sur l'emplacement où il voulait construire Sainte-Sophie, du moins le fait n'est-il pas douteux.

Cette question du respect de la propriété privée est la pierre d'achoppement des théoriciens de Tabsolutisme. Bossuet lui-même recule. Tout en donnant au souverain des droits illimités, il reconnaît que la propriété est inviolable. C'est une concession grave. On se demandesi Louis XIV l'aurait faite (v. infra, p. 39).

La doctrine de Bossuet, lorsqu'il essaie de se ressaisir et de ne point anéantir l'individu devant l'Etat, est embarrassée; Cl. Joly, avec une conception différente de la souveraineté, arrive sans peine à reconnaître qu'il y a des droits auxquels nulle autorité politique ne peut porter atteinte. Sa réplique à l'avocat du roi au Châtelet est d'une verdeur et d'une ironie singulière (1) :

Jusqu'à présent je n'avais pas douté de cette vérité (que le pouvoir des roys est borné et fmy) et j'avais creu qu'il n'y avait que la puissance de Dieu qui fût sans bornes et sans limites : Credo in Deuni patrem omnipotentem. Mais puisqu'il plaîst à M. l'advocat, nous adjouterons un chapitre au symbole : et in regetn omnipotentem ; et nous luy demanderons doresnavant le beau tems et la pluye

Ledit sieur advocat nous dira si des roys chrestiens et superlativement chrestiens sont obligés aux serments sous lesquels et moyennant lesquels ils... ont été appelés à la Couronne et sans lesquels elle ne leur aurait pasesté déférée. Item, si les serments explicites et implicites que les roys font à leur advene-

(1) Lettre apol. p. 21.

— cernent à la Couronne et à leur sacre sont des toiles d'araignée pour surprendre des mouches ou des osselets pour tromper des enfants ; ou bien des stipulations et des promesses inviolables qui les obligent en conscience. Item, M. l'advocat consultera les lieux communs pour nous produire autorité, document, histoire, raison, vraysemblance, couleur, prétexte, conjecture, par laquelle il puisse persuader à des gens qui n'ont pas une citrouille sur leurs épaules au lieu de teste ; que Dieu ny les hommes dans l'establissement des rois ou de tels autres magistrats que ce soit, ayant voulu, entendu, prétendu leur donner un pouvoir sans bornes et infîny sur la vie, les biens et les fortunes des autres.

Item, dans cette question du pouvoir finy ou infmy des roys nous demandons qui sont les plus croyables... des SS. Prophètes et des bons roys (qui n'ont creu que ce pouvoir sans bornes leur appartient, ny ne l'ont pratiqué) et des tyrans de Sicile et Rome, les Phalaris, les Nérons, les Eliogabales..., appuyez du sentiment de l'advocat du roy au Ghastelet et de quelques lasches flatteurs de jurisconsultes de bas étage.

Une formule qu'on trouve dans les actes royaux pourrait porter à croire que les rois veulent s'attribuer une autorité sans réserve. C'est la formule. : Car tel est notre plaisir , qui figure à la fin des Edits (1).

Comme cette formule a donné lieu à des dissertations récentes, nous ne rapporterons pas ici les passages où Claude Joly s'en occupe. L'avocat du roi an Châtelet fit condamner l'explication qu'il en donnait . Elle signifiait;, selon lui, Tel est l'arrêté de nos cour^ et ce n'était en tout cas qu'une nouveauté. La lettre apologétique commence par constater qu'il n'y a point dans l'ouvrage attaqué les mots : Tel est l'arrêté de nos cours. En effet, on y lit ceci : Il y a apparence que cette clause avait été introduite à l'imitation de ce

(1) Lettre apol., p. 36, 40 et 47 ; cf. p. 401.

qui se mettait autrefois dans les actes publics des choses résolues dans les' anciens Parlements. Quia taie est nostrum placituw , qui ne voulait dire autre chose sinon que ce que portait l'acte était la résolution qui avait été prise dans l'assemblée (p. 401). A l'appui de cette interprétation la Lettre apologétique cite un passage des Commentaires de Connan sur la 1. 1; Dig. de constit. princip. (liv. I ch. XVI) : Quia taie est nostrum placitum. Quitus verbis voluntatem pro justo imperio et ratione habendam esse non censet princepSj sed vult intelligi rem illam se de suorum. procerum consilio statuisse : quod ipsum vel hinc probari potest, quod fer e omnia illadiplomata non prius rata, sunt, quam auctores extiterint ei ad quos scribantur, magistratus (1).

Une autre maxime : Le roi est toujours mineur, offre un sens assez ambigu. Elle paraîtrait vouloir dire de prime abord que le roi est incapable comme un mineur ; il est donc loin d'avoir une autorité absolue. Elle ne signifie pas, observe Joly, d'après une requête présentée à Charles IX, que le roi peut contrevenir à tous coups à ses contrats et promesses, mais qu'il ne doit rien administrer sans bon et légitime conseil : « ce qui est conforme à aultre loy inviolablement gardée, par laquelle le roy ne peut aliéner pour cinq sols de son domaine, qui sont toutes choses ordonnées pour les mineurs ». (p. 171).

(1) G. Deinante, Bibl. Ec Chartes, 1893, p. 86 ; Oiry, Diplomatique, [j. 769. La formule : Qui veut le roi, si veut la loi (Loysel. Insiit Coût., éd. Du})in et Lîibouiaye, n° 19), ne signifie })as que tout caprice du roi est une loi ; nos anciens auteurs ont bien soin de rinterpréter ; elle signifie, dit de Launay, que la loi est la volonté du roi et non pas que la volonté du roi soit une loi. (Cf. op. cit., t. I, p. 26 et ss ).

§ 3. Libertés publiques ;>

Le pouvoir des rois de France est fini et borné, ce qui est tout naturel, étant donné qu'il a son origine dans le peuple. Il en résulte que la monarchie française n'est pas purement monarchie. L'autorité royale a des limites du côté de l'Eglise. Les rois n'ont pas le droit de mettre des impôts sur leurs peuples sans leur consentement. Ils sont sujets aux lois. L'autorité royale est limitée par celle des Etats et par celle du Parlement. Les peuples sont en droit de demander aux rois l'éloignement des mauvais ministres et les rois doivent y condescendre.

Ces quelques propositions extraites du livre de Joly contiennent tout un système politique qui n'est pas très éloigné de celui qui a triomphé chez les peuples modernes. Elles sont déduites fort logiquement les unes des autres

Il y a deux manières de limiter le pouvoir absolu : !• reconnaître à l'individu des droits auxquels l'autorité politique ne peut toucher et 2° donner au plus grand nombre possible une certaine part dans cette autorité. On retrouve, dans les Maximes de Cl. Joly, ces deux procédés. Il est partisan de la liberté individuelle; il n'admet pas que le roi puisse arbitrairement disposer de la personne de ses sujets. Il est partisan de la libre propriété ; les biens des sujets n'appartiennent pas au roi. Il penche tout au moins vers la liberté de conscience, car il a eu la hardiesse d'écrire : c'est mal d'avoir chassé les huguenots, et le Châtelet a, bien entendu, condamné cette parole d'humanité et de tolérance. Mais comme la reconnaissance de ce que la Révolution devait appeler les Droits de l'homme et

du citoyen risque fort de n'être qu'une manifestation platonique là où Fhomme et le citoyen en est réduit à Tobéissance passive vis-à-vis de la force colossale qu'est rÉtat, on doit doubler ces libertés individuelles de droits politiiues si Ton veut qu'elles aient quelque réalité. Le vote de l'impôt par le peuple^ le droit de demander 1 eloignement des mauvais ministres, l'intervention dans les affaires publiques des Etats-Généraux et du Parlement, vivifient en quelque sorte les libertés précédentes. Qui oserait y toucher en présence de ces corps politiques puissants, fonctionnant régulièrement, et derrière lesquels on sent que toute la nation se serre ?

Envisageons d'abord les libertés publiques et en même temps la situation du clergé et de la noblesse.

A) L'Église et VÉtat. — Le roi a la police de l'Église. Il en est le patron, le conservateur et le protecteur. C'est à lui de veiller aux libertés de l'Église gallicane et à défendre celles-ci contre les entreprises du Saint-Siège (p. 126). Fénelon appelait plus tard ces libertés, — auxquelles étaient si fort attachés le Clergé, l'Université et le Parlement de l'ancienne France, — des servitudes. Et le fait est que si l'église de France échappait par là à la domination de Rome, ce n'était que pour retomber sous celle beaucoup plus lourde de la royauté. L'ingérence de l'État dans les affaires de l'Église a été portée au dix-septième et au dix-huitième siècle jusqu'aux limites les plus extrêmes. Jurieu, dans les Soupirs de la France esclave, p. 6, fait un tableau de l'asservissement de l'Église, qui, à part quelques phrases déclamatoires, n'est pas trop exagéré :

(( Les rois de France se sont faits papes, muftis, grands pon-

tifes et princes absolus sur les choses sacrées... Souvenonsnous, ajoute-t-i], de l'affaire des cinq propositions de Jansénius... La cour de France a fait définir cette controverse à Rome comme il lui a plu, après quoi il n'y a pas de violence qu'elle n'ait commise et exercée pour soumettre les disciples de saint Augustin... Aujourd'hui encore de saints prêtres sont dans l'exil, dans les prisons, pour ne vouloir pas renoncer à la grâce de Jésus-Christ efficace par elle-même... C'était une affaire à laisser vuider à l'Eglise. Après l'affaire des cinq propositions est venue celle de la Régale... Les évêques d'Alet et de Ramiers, deux des plus saints hommes de leur siècle, n'ont pas voulu céder aux injustes arrêts que le roi faisait rendre dans son conseil où il était juge et partie, dans une affaire qu devait dépendre du Saint-Siège ou d'un concile... Les évêques et les chapitres ont été privés de leur temporel, des biens patrimoniaux ont été saisis... ainsi on les a réduits à la dernière pauvreté... Le Parlement de Toulouse a condamné l'un des grands vicaires de Ramiers à avoir la tête tranchée par la main du bourreau (ce qui a été exécuté sur son effigie, parce

qu'on n'a pu se saisir de sa personne) Après avoir établi

son pouvoir sur les évêques, le roi l'a voulu étendre sur toutes les maisons religieuses... R faut à présent que tous les supérieurs et supérieures des maisons religieuses soient mises des mains de la cour, afin qu'ayant des créatures partout , elle domine partout... Elle révoque et change les supérieurs quand bon lui semble... On a persécuté les filles de Sainte-Claire, appelées Urhanintes, la Maison de Charonne et l'Ordre de Clugny. Dans toutes ces maisons... on a brisé les portes, on a violé les asiles les plus sacrés, on a enlevé par force les religieuses, on les a emprisonnées, il n'est point de maux qu'on

ne leur ait fait souffrir Les Filles de l'Enfance s'étaient

établies à Thoulouse, sous la direction de M^^^ de Mondonville, et par la permission du Pape. Parce que les directeurs de cette maison étaient soupçonnés d'être ce qu'on veut appeler Jansénistes, on a ruiné les maisons de cet Ordre, on a enlevé l'abbesse, et on l'a enfermée dans la maison des Hospitalières; près de deux cents filles de l'Enfance ont été chassées de leurs maisons, arrachées de leurs sanctuaires par les soldats et par archers, et réduites aux dernières extrémités

« ... La foi de l'Église dépend même de l'autorité du prince. Il fait faire sous ses yeux et dans sa capitale des assemblées tumultueuses composées de ses créatures et des évêques de cour; là, il fait décider de pleine autorité les matières les plus iu. portantes et les plus délicates; il soumet le Pape au Concile, il lui ôte le pouvoir d'excommunier les rois, il déclare qu'il est sujet à erreur. Il appuie ces décisions téméraires de ses déclarations royales; et si quelqu'un ose dire qu'il ne soumet pas son jugement à ces décisions, il est l'objet de la plus cruelle persécution qu'on puisse imaginer ; il doit s'attendre à la prison, à l'exil et même à la mort (1) ».

Que Ton compare les lignes qui précèdent au chapitre consacré par M. d'Avenel (2) au même sujet, on y trouvera des faits du même genre et inspirés par le môme esprit.

En 1682, Le Vayer de Boutigny, maître des requêtes, donna une formule quasi-officielle de la doctrine qui l'emportait dans les faits et dans la pensée de Louis XIV (3). /

L'Eglise, dit-il, se peut considérer de deux manières, ou comme un corps politique ou comme un corps mystique et sacré. Gomme corps politique, elle est membre de l'Etat; son chef est alors le magistrat politique, la puissance temporelle en qui réside la souveraineté , le roi dans les monarchies. Comme corps mystique, so\i chef est le pape, vicaire du Christ. Ainsi deux puissances souveraines se trouvent associées au gouvernement de l'Eglise. La puissance temporelle est la pre-

(1) Cl. Testament politique de Richelieu, chap. II, De la Béformation de l'Ordre ecclétiiastique.

(2) Richelieu et la Monarchie absolue, t. III, p. 363.

(3, Dissertations sur l autorité légitime des rois en matière de régale, par M Le Voyer de Boutigny, maître des requêtes. Cologne, 1682 ; autre édit. sous le titre : Droits de VÉtat sur les biens du Cdergéj 1787.

mière dans l'ordre naturel, car, comme dit un fameux évêque du quatrième siècle, c'est l'Église qui est dans l'État et non pas l'État qui est dans l'Église. Dans toutes les occasions où il s'agit de l'Église par rapport seulement à l'intérêt de l'État, le roi a tous les droits de souveraine administration ; dans celles où il s'agit de l'Église par rapport seulement à la gloire de Dieu et au salut des âmes, le prince n'a que le simple droit de garde et de protection. En tout ce qui n'est pas de foi, l'Église est subordonnée à l'État.

On devine ce qu'un roi absolu pouvait tirer de ces prémisses. Au double titre de protecteur et de magistrat politique, il doit intervenir, d'après Le Vayer de Boutigny, dans toutes les affaires religieuses. Il empêchera le relâchement de la discipline, il fixera le temps et le lieu de la prédication, interdira la chaire aux prédicateurs séditieux , aura à pourvoir aux chaires des Universités. Les bulles ne pourront être reçues en France sans son agrément ; les conciles ne pourront être tenus en France sans sod autorisation et hors de France, le roi peut y mettre obstacle en s'opposant à ce que les prélats sortent du royaume sans son congé; les décisions des conciles en matière de discipline n'ont force de loi que si elles sont acceptées par le roi. En qualité de protecteur de l'Église, il punit les hérétiques comme coupables d'une mauvaise doctrine; en qualité de magistrat politique, il les punit comme auteurs de scandales et perturbateurs du repos public. On ne peut, sans la permission expresse du roi, instituer des communautés ni des confréries nouvelles. La célébration de l'office divin peut être interdite par les rois et les Parlements aux prêtres scandaleux ou séditieux. Les princes peuvent ordonner des prières publiques et des jeûnes. On ne peut vouer des temples à Dieu sans leur consentement. Personne

ne peut ordonner des quêtes en France qu'avec la permission du roi. Les ecclésiastiques sont soumis à toutes les lois du royaume, à moins de dispense spéciale; ainsi ils devraient au besoin servir le roi de leurs personnes dans les guerres ; ils sont également soumis en principe à la juridiction royale. Le roi les oblige à remplir leurs devoirs professionnels tantôt par saisie de leur temporel, tantôt par des peines pécuniaires, tantôt par la suspension de leur ministère. Il nomme aux abbayes, aux évêchés et aux autres prélatures de son royaume ; les prélats lui doivent le serment de fidélité. Les bénéfices sont, dans une large mesure, soumis à sa réglementation. Il contrôle les statuts des communautés religieuses. L'Église relève entièrement de Tautorité du roi à l'égard de l'acquisition de ses biens temporels ; elle ne peut acquérir aucun bien que de son consentement. Comme un mineur ne peut aliéner sans le consentement de son tuteur, rÉglise ne peut rien aliéner sans l'autorité du roi. Il y a des cas où il peut ordonner l'aliénation des biens d'Église ; c'est à lui de régler le besoin et la proportion du secours qui lui est dû par les biens ecclésiastiques dans les nécessités de son État.

Cl. Joly a le sentiment de cette excessive dépendance de l'Église. L'État est un tuteur bien gênant. Il lui demande de laisser au clergé la liberté ecclésiastique, c'est-à-dire ses biens et des droits raisonnables, afin qu'il puisse vaquer plus librement à toutes les fonctions du ministère sacré. Il reconnaît qu'il y a des abus dans l'Église (1). Il s'élève contre le cumul des bénéfices, contre le faste et le luxe des gros bénéficiers, et surtout contre la non résidence des

(1) Cf. Traité des restitulions des Grands^ p. 18 et suiv.

ecclésiastiques; Tun des principaux offices d'un roy, dit-il (p. 92), est d'avoir soin que les évesques fassent bonne et actuelle résidence en leurs éveschez ; et, de fait, nombre d'ordonnances ont .été rendues en ce sens; pas une n'est respectée; les prélats sont à la cour , parce qu'est à la cour qu'on distribue les bénéfices. Ce qui tient encore plus à cœur à Joly que cette irritante question de la résidence des prélats, c'est le rétablissement des élections canoniques. Encore un trait par où s'accuse le libéral... et le chrétien. Les bénéfices, dit-il, sont conférés à des courtisans; c'est par l'hypocrisie qu'ils arrivent. Pour couper racine une fois pour toutes aux abus, c'a été toujours la pensée des plus sages de rétablir les élections comme elles étaient avant le Concordat (1). Les élections auraient affranchi l'Église et le clergé de la sujétion dans laquelle les tenait la royauté. Elles auraient permis aux évêques de remplir le devoir que Joly leur assigne (p. 117) : de détromper les rois des mauvaises impressions que la flatterie des courtisans leur a suggérées. Après avoir commencé, dit-il, par les remontrances opportunes, ils passeront aux importunes, c'est-à-dire qu'ils doivent leur remonstrer, les prier et, à la fin, les tancer et les incréper, pour user du vieux mot de l'archevêque de Turin, Seyssel.

Cette façon de traiter les rois n'aurait peut-être pas été du goût d'un prince comme Louis XIV. En tout cas, Joly a bien soin de la distinguer des interdits et dépositions de royaume prononcés par les papes ; ce sont là^ suivant lui et d'après le conseiller d'État Viole d'Athys^ dans sa réponse au cardinal du Perron, en 1615, des entreprises injustes pour satisfaire à des

(1) Cf. p. 78. Lettres du cardinal d'Ossat.

passions, ambitions et intérêts particuliers. « Quant aux excommunications, c'est, selon du Haillan, un privilège particulier qu'ont nos roys de n'y estre pas sujets, lequel s'estend mesme à leurs officiers pour l'exercice de la juridiction temporelle. » fp. 119).

A ces doctrines courantes dans l'Eglise gallicane et parmi les Parlementaires, Cl. Joly avait joint quelques mots sur le Conseil de conscience, institué par la reine régente. Le Châtelet lui reprocha de découvrir le mystère du Conseil de conscience et d'y mettre le sacrosaint nom de Son Eminence, comme il lui avait reproché de toucher aux dévotions extérieures de la reine (V. Lettre Apologét., p. 16 et 18).

Le Conseil de conscience établi par Anne d'Autriche était chargé de pourvoir aux Evêchés et Abbayes. Mais il n'avait aucune indépendance, dit Joly (p. 72). (( Quand le cardinal Mazarin veut refuser à quelqu'un un bénéfice, pour ce qu'il n'est pas de ses affidez..., alors ce Conseil est mis en jeu pour faire naistre des

difficultez Ceux qui veulent entrer dans les grands

bénéfices; sont obligez, pour avoir favorables ces messieurs les missionnaires de se défendre et déguiser pour quelque temps.,..., mais quand ces dévots Courtisans sont parvenus à leurs prétentions et qu'ils n'appréhendent plus la censure d'un Père Vincent (saint Vincent-de-Paul) ny d'un Père Paulin, alors leur naturel se manifeste Ainsi l'hypocrisie, qui est une

vertu de cour, et qui régne aujourd'hui plus que jamais, est nourrie par ces establissements spéciaux de dévotion )) (1).

Claude Joly aurait voulu l'Eglise libre dans l'Etat

(1^ Cf. sur ce Conseil, C4héruel, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV^ t I, p. 123).

libre*; n'est-il pas allé plus loin ? Lui, dignitaire de l'Eglise, n'a-t-il pas réclamé la liberté du culte pour les huguenots ? N'a-t-il pas eu un pressentiment du principe moderne de la liberté de conscience ? On serait tenté de le croire en lisant la proposition VII extraite de son œuvre et condamnée par le Chàtelet : (( C'est mal d'avoir chassé les huguenots ! » (1). Mais partisan comme il l'était d'une religion d'Etat, cela signifie simplement qu'il penche vers la tolérance. Dans son texte (p. 552), il se plaignait de la a grande rigueur et sévérité que les Valois avaient exercée contre ceux de la religion prétendue réformée »; il montrait Catherine de Médicis sentant le juste jugement de Dieu sur elle et sur sa maison pour les excès commis. La Lettre Apologétique (p. 20) développe et explique sa pensée : « Il n'était pas question (au texte) du simple bannissement des huguenots, mais des feus et des supplices extrêmes où l'on faisait périr impitoyablement une infinité de pauvres gens, hommes, femmes et enfants, dont la constance étonnait les plus

fermes catholiques et pervertissait les faibles La

proposition contradictoire de celle que je condamne, sçavoir est celle-ci : C'est bien fait de chasser les huguenots, choque directement l'intérêt de Sa Majesté, détruit ses Déclarations et les Edits de pacification et remet les armes à la main à un puissant parti. )) — La politique de tolérance qui triompha avec Henri IV, que Louis XIV n'abandonna qu'assez tard, eut donc dans Claude Joly un partisan décidé. Elle ne fut pas, mais elle aurait dû être un acheminement vers la liberté de conscience.

(1) Cf. les conseils macliiavéliques que donne à Louis XIV Tautciir du Traité de la politique de France^ P. Hay, marquis du Chàtelet, 1680, pour extirper l'hérésie (ch. V).

B) La Noblesse. — Le clergé affranchi de la tutelle de l'Etat ou, du moins, cette tutelle rendue moins pesante, ne fallait-il pas restituer à la noblesse, le second ordre du royaume, quelque chose de ses anciens droits ? Jurieu dépeint son abaissement dans les Soupirs de la France esclave (p. 25, etc.); il la montre réduite à la mendicité ; ses privilèges ne sont que des ombres et des toiles d'araignées qui ne la mettent à l'abri de rien (1). Elle n'a plus aucune part dans le gouvernement; Saint-Simon s'en indigne et traite le règne de Louis XIV de long règne de vile bourgeoisie. Fénelon, en grand seigneur qu'il était, ne Tavait pas oublié dans ses plans de gouvernement concertés avec le duc de Chevreuse ; il faisait à la noblesse une place dans l'Etat en supprimant les Intendants qui avaient achevé sa ruine et en relevant la situation des gouverneurs de province pris eux-mêmes dans les rangs des privilégiés.

Le silence que Cl. Joly garde au sujet de la Noblesse fait supposer qu'il ne partageait ni les sentiments des écrivains protestants, ni ceux des Saint-Simon et des Fénelon. C'est un bourgeois, un homme du Tiers, un Parlementaire. Aux Etats de 1614, bourgeoisie et noblesse s'étaient si rudement heurtées que les délibérations n'avaient pu aboutir. L'hostilité persista dans les esprits. Le relèvement de la noblesse eut été vu d'aussi mauvais œil par la bourgeoisie que par la royauté. N'était-ce pas de son sein qu'étaient sortis les légistes , les baillis royaux, les hommes de robe qui avaient mis à la combattre tant de ténacité et tant d'âpreté (2).

(1) Cf. D'Avenel, Richelieu et la Monarchie absolue^ t. I, p. 251 et suiv.).

(2) Cf. Bardoux, Les Légistes , 1877.

Pour le Tiers, les pouvoirs à étendre étaient ceux des Etats généraux, ceux du Parlement. La vraie noblesse, à ses yeux, était le corps judiciaire (1).

C) Liberté individuelle. — Les délégués des quatre cours souveraines (Parlement, Cour des aides. Chambre des comptes, Grand Conseil) réunis au Palais, à la chambre Saint-Louis , avaient demandé dans leur programms de réforme, l'application en France de mesures qui rappellent Vhabeas corpus anglais :

Art. 6. — (( Aucun des sujets du roi, de quelque qualité et de condition qu'il soit, ne pourra être détenu prisonnier passé 24 heures, sans être interrogé, suivant les ordonnances et rendu à son juge naturel .. » (2).

C'était une des revendications auxquelles le Parlement paraissait tenir le plus. On s'attendrait à voir Cl. Joly réclamer énergiquement ces garanties de la liberté individuelle. Il se contente de réprouver la justice par commissaires qui avait si mauvaise réputation et dont Richelieu avait abusé. Nul doute cependant que dans sa pensée ces règles protectrices ne s'imposassent au roi, et s'il n'en dit rien, c'est qu'il les regarde comme faisant partie de ces vieilles lois et ordonnances dont à diverses reprises il demande l'absolu respect.

Les lettres de cachet ne sont visées par lui que dans leur application au Parlement en corps.

Il semble que, dans la Lettre Apologétique, il ait eu l'idée d'une certaine liberté de presse. Comme tout auteur condamné, Cl. Joly se plaint de la censure (3);

(1) Cf. Tesiaynent politique de Richelieu, ch. 3, De la Noblesse. (2; Cf. Ghéruel. t III, p. 88 et s.

(3) ( f Traité des restitutions des grands^ 1665, p. 2 et s., p. 6 : « Dom Jacques de Billi, abbé de St-Michel en l'Erm, fait de

mais il ne se contente pas de critiquer la sentence qui le frappe : « Un prince qui veut reigaer avec justice et qui veut acquérir réputation de la postérité, a un notable intérêt qu'elle sçache au vray comme les choses se sont passées sans fard et sans flatterie Ils

donnent pi us de crédit et de créance aux Auteurs dont ils condamnent les ouvrages. Ceux qui ont exercé cette violence sur les esprits n'ont fait qu'augmenter la réputation d'autruy et ne se sont acquis pour eux-mêmes que du déshonneur et de l'infamie. Sçavez vous bien que vostre Livre est estimé au double depuis. la sentence du Châtelet et que le prix en est augmenté de moitié ? >) Ce n'est point encore l'éloquente protestation de Milton, mais il est permis d'y voir mieux que le mouvement d'irritation du plaideur qui perd son procès.

D) L'impôt, — Il y a dans les Maximes de Joly un chapitre qui a pour titre : que les rois n'ont pas le droit de mettre des impôts sur les peuples sans leur consentement (ch. XI, p. 423). C'était un des points qui tenaient le plus à cœur au parti libéral, un de ceux sur lequel il était le moins porté à transiger, parce qu'il se sentait appuyé par l'opinion populaire (1).

grandes plaintes des déffence estroites qu'on avoit faites en 4566, d'imprimer aucuns livres sans permission. Et quoi qu'il semble qu'il n'eust pas sujet de se plaindre de ce règlement de police qui est juste, quand il est exécuté sans tyrannie et avec modération... » (1) Délibération de la ch. St-Louis, 30 juin 1648, art. 3 : ne seront faites aucunes impositions et taxes qu'en vertu d'édits et de déclarations bien et duement vérifiez es cours souveraines, auxquelles la connaissance en appartient avec liberté des suffrages et l'exécution des dits édits et déclaration sera réservée aux dites Cours (Cf. art. 7).

(( Les rois, dit Cl. Joly, ne sont pas maîtres absolus des vies et des biens de leurs sujets; ce qui nous appartient n'est pas à eux et ils n'ont pas le droit de le prendre. Puisqu'ils ne sont pas les maîtres de nos biens, ils n'ont pas le droit de les prendre, ni de mettre aucun impôt sur nous sans notre volonté et notre consentement (p. 428).

En ce sens les autorités abondent. C'est Juvénal des Ursins, archevêque de Reims, dans des remontrances à Charles VII ; c'est Gerson dans son écrit Contra adulatores Principum ; c'est Clémangis, disciple de Gerson, dans son livre De Lapsu et Reparatione justitiœ) c'est Commines (p. 434-437); c'est SeysseKp. 443), et à ces noms illustres, il aurait pu joindre Bodin. C'eût été d'autant plus utile que Bodin s'est mis ici en contradiction avec lui-même et a sacrifié ses principes à ses instincts de libéral : ayant construit à grand renfort de raisonnements, avec des matériaux tirés du droit romain et de la théologie scolastique, sa théorie de la souveraineté absolue, indivisible, inaliénable, il n'a pu s'empêcher de l'abandonner en refusant au souverain le droit de fixer arbitrairement l'impôt.

Le Châtelet n'osa pas condamner les propositions de Cl. Joly en cette matière. Peut-être les juges avaientils de ces scrupules dont Louis XIV lui-même, au dire de Saint-Simon, eut quelque peine à se défaire. En 1710, lorsqu'il s'agit d'établir l'impôt du dixième, le roi s'épouvanta; sa santé s'altéra; son confesseur, Lo Tellier, afin de faire taire ses scrupules, lui apporta une consultation des plus habiles docteurs de Sorbonnc qui décidait nettement « que tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre, et que, quand il les pre-

nait, il ne prenait que ce qui lui appartenait » (1). (Houques-Fourcade, Histoire du Dixième et du Cinquantième, 1889, p. 63). Comment concilier cette anecdote, dont on ne saurait contester l'authenticité, avec le passage si souvent cité des Mémoires de Louis XIV où le roi, d'un ton si tranchant, revendique la propriété des terres de ses sujets et partant le droit de lever des impôts à son gré ?

Les rois, lit-on dans les Mémoires écrits en 1666, sont seigneurs absolus et ont la disposition pleine et libre de tous les biens tant des séculiers que des ecclésiastiques, pour en user, comme de sages économes, c'est-à-dire selon les besoins de l'Etat (2).

Les idées de Louis XIV se seraient-elles modifiées dans l'intervalle et 40 ans après « avoir tranché avec sérénité cette question « aurait-il eu des hésitations et se serait-il pris à douter de son droit? Faudrait-il faire honneur de ce revirement à l'enseignement de Bossuet qui, dans sa politique, déclare (liv. 8, art. 2, prop. 1, 3, 4), que la propriété est légitime et inviolable, que le prince n'a pas le droit de disposer à son gré des biens et de la vie de tous ses sujets? Ou bien a-t-on mal entendu la pensée du roi ? La formule qu'il emploie n'a été écrite qu'à propos des biens du clergé et dans le but de démontrer le droit pour l'Etat de lever l'impôt sur ces biens? Depuis des siècles, depuis le glossateur Bulgarus au moins, on distinguait à l'école et en fait la propriété et la souveraineté ; on donnait au prince la souveraineté sur toutes les terres

(1) Il paraît que la décision de la Sorbonne tint le roi fort au large et lui rendit le calme et la tranquillité qu'il avait perdus.

(2) Dreyss, Mémoires de Louis Xi F, t. I, p. 180 et t. II, p.

on lui refusait la propriété pour la laissera l'individu. Il n'y avait qu'une voix en ce sens. La théorie d'une directe universelle jeta quelque confusion dans les idées. Il se peut que la formule de Louis XIV soit issue de cette confusion. Les plus déterminés d'entre les domanistes les plus portés à exagérer les droits régaliens, Lebret, par exemple, critiquent {De la Souvei caneté, liv. IV, chap, 10), cette interprétation grossière du vieil axiome : Omnia sitnt régis ; il faut ajouter; Quantum ad superioritatem il).

Laissons ce problème de côté et revenons à notre auteur.

La thèse de Joly est déjà exprimée en termes très formels dans le cardinal d'Ostie, dont les doctrines sont reproduites par les théologiens d'époque postérieure, Astesan, Angélus de Clavasio, p. qx. {Traité des restitutions des grands, p. 120). Reproduisons les passages de ces deux canonistes. Astesan (mort en 1330), Suinma de casibus conscientiœ, lib. I, cap. 32, de 5 prsecepto : non furaberis : Quid ergo de militibus illis quicum molentiafaciunt sibi in castris suis tallias, seniel et bis, et quoties videtur eis, nunc plus nunc minus ? Respondet Hostiensis quod taies sunt prœdones et raptores et tenentur ad restitutionem. Nec aliqua consuetudo sive abusus excusât eos... maxime si cum violentia Jîat, arg. in Auth. de judic., § furtiva, Quid si fiât statutum quo detur aliquid certum ? Respondet Hostiensis quod valet, si fiât de communi coNSENSu suBDiTORUM. Vous voiès^ obscrvc Joly,

(1) Cf. Lemontey, Œuvres, t. V, p. 13

Le Voyer de Boutigny, supra, p. 30, ne tombe pas dans cette confusion ; il ne donne au roi que la souveraineté sur les biens du clergé, mais cela lui suffit pour justifier le droit de percevoir l'impôt.

comme le consentement des sujets en matière d'impôt est requis pour le rendre légitime. Angélus de Clavasio (mort 1495). V° Tallia, n° 1, reproduit presque textuellement ce passage.

Cl. Joly revient sur la question dans son Traité des restitutions dies grands, p. 38 et suiv. :

Encores que le Prince ait pouvoir d'imposer de nouvelles tailles sur ses sujets libres pour l'utilité du bien public, et quand il ne peut leur subvenir de son domaine, il doit le faire selon les loix et les formes anciennes de son Estât, qui sont toujours immuables et qui ne peuvent estre altérées solis prétexte d'aucune nécessité.

Cette police pour le fait des imposts et subsides estoit telle que, comme les anciens Rois vivaient de leurs domaines, il ne leur estait pas permis de lever aucuns deniers sur leurs suj ets sans leur consentement. Bien est vray que comme quelques fois les guerres, et nécessitez des affaires publiques les obligeaient à des despenses extraordinaires, pour raison de quoy il leur convenait faire des levées de deniers, ces Princes assemblaient les Estats de leur royaume, auxquels ils demandaient les secours qu'ils jugeaient nécessaires. Lès peuples qui ont toujours esté fort affectionnés à leurs Rois, leur accordaient volontiers pour un certain temps leur demande... » Il appuie ce sentiment de deux passages fort nets, l'un de Nicolas Oresme, de mutatione rnonetarum, c. 21 {determinandum est... per communitatem vel per valentiorem ejus partem, expresse vel tacite. Tac'Ueverosifuerit tam feslina, quodpopvlus vocari non possit, et tant v'idens quod postea appareat notorie tum non licet principi aliquid recipere de facultatihus suhditorum per mutationem monete, sed per modum rnutui^ de quo postea facienda est restitutio ple^iaria) et VdiUire de Commines (liv. 50, ch. 18) : Y a-t-il roi ni seigneur sur terre qui ait pouvoir outre son domaine, de mettre un denier sur ses sujets sans ottroy el consentement de ceux qui les doivent payer, sinon par tyrannie ou violence, etc. Nul prince ne le peut autrement lever que par ottroy, si ce n'est par tirannie et qu'il soit excommunié. — Liv. 6, ch. 7 ; le roi Charles VIL..

gaigna et commença ce point qui est d'imposition de tailles à son plaisir, sans le consentement des Etats de son royaume. Et pour lors avait grandes matières, tant pour garnir le païs conquis que pour départir les gens des compagnies qui pillaient le royaume... Mais à ce qui est advenu depuis et adviendra, il chargea fort son âme et celle de ses successeurs et mit une cruelle playe sur son royaume qui longuement saignera.

Traité des restitutions des grands, p. 46.

Des Estats généraux de la France le Parlement a pris son origine. Cf. du Haillan, De VEstat des affaires de France, p. 21. De là vient qu'il a droit et les autres compagnies souveraines qui en ont esté tirées ou érigées à son exemple, de vérifier tous les édits bursaux et autres ; c'est-à-dire de les voir, examiner, recevoir, modérer, ou refuser, comme ils le jugent raisonnable. Cela est fondé en grande équité : qui est que les rois ne sont pas maistres de nos vies et de nos biens. . . d'imposer des tailles etdes subsides malgré ceux qui les doivent payer, ou autres qui les représentent, ce n'est autre chose que de prendre leur bien ; Et comme tout un peuple ne peut donner son consentement à un impôt sur luy que par l'entremise d'un moindre nombre de personnes et que les Estats Généraux où ce consentement était donné ne sont plus assemblés que très rarement, les Cours souveraines qui les représentent, le donnent maintenant pour eux, quand elles le jugent à propos et nécessaire.

La vérification doit se faire librement sans présence du roi, sans jussion... Tout impost qui est levé sans ces formalités essentielles n'est point dû à celuy qui l'exige, et par conséquent il est obligé à restitution.

La plupart des casuistes non corrompus ni courtisans sont de ce sentiment. Et quoy qu'ils n'ayent pas parlé formellement du principal, qui est la nécessité du consentement des sujets qui doivent accorder au Prince, comme il a este dit, par eux ou par autruy la faculté de fouiller dans leur bourse, ils en ont dit pourtant quelque chose tacitement, quand ils ont mis ce mot de novo que le prince ne peut pas imposer de nouveau sur ses sujets, car par cette parole ils présument que les anciens tributs ont été consentis ou accordés.

Benedicti, en sa Somme des Pèches (Paris, 1602), reconnaît assez clairement la nécessité de ce consentement des peuples pour les imposts, quand il dit que la cause pour laquelle les Roys sont obligés à restituer les tributs mal pris et mal employés, vient de ce que le bien de leurs sujets n'est pas à eux. Car si le bien du peuple n'est pas au Prince, le Prince n'y peut toucher que du consentement du peuple. A la vérité, on me peut opposer, que supposé le bien public pour lequel est fait l'impost, et qu'il est employé de bonne foy a quoy il est destiné sans le destourner ailleurs, comme l'on fait quasi tousjours, le particulier qui doit contribuer à ce bien public pour son propre intérest, peut estre légitimement taxé pour y fournir à proportion de ses facultés comme à son propre bien. Mais pour cela il ne faut pas blesser la justice, qui veut que chacun dispose de ses moyens, mesme pour son bien et sa nécessité, comme il lui plaît. De plus, le Prince ne doit pas estre le juge ni l'ordonnateur de la contribution. Car, comme il a esté dit, il est la partie qui demande. Il est bien le chef pour considérer et représenter le besoin que la République a d'argent, mais il n'est pas la main pour le fournir. 11 est bien le promoteur de ce secours, mais il faut que les membres agissent, en le donnant, selon leur mouvement naturel et non forcé. Nous ne voyons que trop par des exemples déplorables l'abus du prétendu bien public, sur quoy sont fondées toutes les maltostes horribles qui ont fait de la France, depuis plusieurs années, un hospital de gueux et de misérables, sur la ruine desquels se sont élevés en un instant à des fortunes prodigieuses... Ces sangsues publiques veulent passer pour les colonnes de l'Estat. ... S'il est vrai que le salut du peuple est la souveraine loy de l'Estat,... il est indubitable que la souveraine loy de nostre Estât est celle qui veut que le peuple soit en liberté, de donner ou de refuser son consentement aux Edits bursaux par les Estats généraux ou les Compagnies souveraines qui les représentent.

La question des impôts est donc un cas de conscience. Il y a lieu de consulter moins encore les Commines et les Oresme que les casuistes, Astesan, Ange-

lus de Clavasio , Benedicti. Ceux-ci se faisant hommes d'état déterminent les cas où un souverain a le droit d'établir des impôts; voici, à titre de curiosité, les neuf cas reconnus par Benedicti : 1° Pour la défense du royaume; 2^ pour une guerre juste et raisonnable; 3^ pour payer la rançon du roi ; 4° ou de ses enfants ; 5° pour bailler douaire à ses filles , 6" pour bâtir une église ou un grand édifice profitable ; 7*^ quand le prince n'a aucun patrimoine pour entretenir la majesté royale ; 8° pour satisfaire à ceux qui ont été intéressés dans une guerre injuste ; 9° pour réparer les ponts, fortifier les villes, faire garder les chemins, etc. (1).

L'emploi de l'impôt est comme sa levée, et pour les mêmes raisons, un cas de conscience ; si le prince détourne les produits de Timpôt de leur légitime destination, il est en conscience tenu à restitution et comme lui, y sont tenus les courtisans, les ministres, les favoris enrichis par ses largesses. Si Cl. Joly était allé jusqu'au bout de sa pensée, et si l'écrivain politique qui se dissimule derrière le théologien avait pu parler ouvertement, il est bien probable qu'il n'aurait pas manqué d'organiser un contrôle pour éviter ce mauvais usage des deniers publics. Les contribuables consultés sur la levée de l'impôt l'auraient été également sur l'emploi des ressources obtenues par là.

Le budget de l'Etat soustrait au bon plaisir du roi, réglé par les contribuables ou leurs représentants, telle était la thèse de Cl. Joly. Avec le vote des subsides et le droit de présenter des griefs, les Chambres anglaises sont venues à bout de la plus vigoureuse institution monarchique... Nul doute qu'en France, avec les mêmes armes, les Etats-Généraux n'eussent mis en tutelle les rois les plus autoritaires.

(1) Cf. Le Songe du Verger, liv. 1, chap. 136.

E°. De la Paix et de la Guerre, — Le roi n'est pas maître des biens de ses sujets, il n'est pas maître non plus de leur vie. Partant, il est difficile de lui permettre de faire la guerre de sa propre autorité. « Si la guerre est inévitable et qu'un prince ne puisse s'en dispenser, il fera bien de ne l'entreprendre qu'après meure délibération, et après avoir pris conseil mesme des Estats du royaume ou de son Parlement. » (1). C'était l'usage autrefois, dit Cl. Joly, en citant à titre d'exemples les guerres ^es Carolingiens entreprises à la suite de la tenue des Champs-de-Mai, l'historien du Haillan disait : après avoir assemblé un Parlement. L'assimilation ainsi établie entre les assemblées publiques de la 2® race et les Etats-Généraux de ia 3^, ou le Parlement anglais est loin d'être à l'abri de la critique. On discute encore sur le rôle politique des Champs-de-Mai carolingiens. L'argument de Cl. Joly n'est donc pas des plus sûrs. La solution, du moins, est dans la logique de son système. Un roi, à pouvoir limité, ne saurait décider à lui seul de la guerre ou de la paix; il s'agit de l'existence même de la nation ; s'il est un cas où il faille faire intervenir les Etats, c'est bien celui-là (2).

§ 3. — Droits des Etats et du Parlement.

Une forcené s'arrête guère devant un principe; il est toujours si aisé de l'éluder, si commode de le tourner, et le salut public fournit toujours de si spécieux prétextes pour rompre avec le droit, quand le

(1) Commines, liv. 4, c. I.; Bodin, c. VIII, p. 350.

(2) Cf. Traité des restitutions des Grands p. 76 et suiv ).

droit gêne, — ce qui arrive souvent. Mais une force s arrête devant une autre force. Il n'eût servi de rien de reconnaître à l'individu, en face de l'Etat, un droit de propriété inviolable, une certaine liberté de conscience, un droit sur sa personne. Si l'on voulait que ces droits ne fussent point lettre morte, il fallait en confier la défense à des corps puissants capables dé tenir tête au roi lui-même. Dans le système de Joly, ces corps sont les Etats-Généraux et le Parlement.

Le Châtelet lui impute d'avoir soutenu que le roi ne peut rien sans l'aveu des Etats qu'on appelle le Parlement,

Il se défend avec verbe contre cette accusation.

(( C'est une pure calomnie qu'on vous impose, dit la Lettre apologétique (p. 32). Leroy dispose des offices et des bénéfices vaquants, des gouvernements, des pensions et d'une infinité d'autres choses : mais qu'il puisse disposer des finances du royaume etde l'argent du public selon qu'il plaist aux sangsues qui l'environnent; qu'il puisse ou doive faire de nouveaux impôts sans le consentement des Estats, tant s'en faut accabler le monde de rapines effroiables, comme on faitaujourd'huy ; qu'il soit maistre absolu des biens de ses sujets, ce que vous disputez et ce que je nie ; et si M. l'Advocat en doute, qu'on luy oste son office vénal ou sa vigne... et il changera bientost de notte ».

Cl. Joly n'a donc jamais eu la pensée de faire du monarque l'exécuteur passif des ordres d'une assemblée politique ; il entend lui laisser la direction générale des affaires, le gouvernement. Mais il a la prétention, — comme avant lui les libéraux du seizième siècle, — comme après lui, en pleine monarchie de Louis XIV, Fénelon dans ses plans de gouvernement concertés avec le duc de Chevreuse, — d'organiser un pouvoir délibératif à côté de l'autorité royale. C'était

le crime des crimes pour les partisans du pouvoir absolu. On divisait la souveraineté qui est, selon le mot de Lebret, comme le point en géométrie. Dans un Etat, il doit toujours y avoir une autorité chargée de dire le dernier mot, de se prononcer sans appel, de juger en dernier ressort. Avec des Etats et un roi, il y aura deux autorités, deux souverain':!. Ce manichéisne politique ne dit rien de bon. C'est une hérésie, une œuvre de satan, comme Joseph de Maistre qualifiait la Révolution.

Suivant sa méthode ordinaire. Cl. Joly se couvre derrière ses autorités, Commines (p. 267j; Ch. de Marillac, archevêque de Vienne (p. 269) ; Lhospital (p. 271),duHaillan (p. 282).

« Quand un roy de France convoque les Estais avec sincérité et qu'il n'a point d'autre visée que celle du bien de son Estât et de ses peuples, qui est la seule fin qu'il est obligé en conscience de se proposer, et mettre devant les yeux, et que, pour cet effet, il laisse la liberté entière aux députés d'opiner en gens de bien, il est impossible que les Estais ne produisent beaucoup de bons eirets. Et un tel prince ne doit point aussi craindre que les résolutions qui s'y prendront puissent donner aucune atteinte à l'authorité légitime qu'il doit avoir, et de laquelle, selon Dieu, il doit se contenter... (p. 284).

« C'est du grand amour et respect que les peuples français ont pour leurs roys, qu'il est arrivé que les résolutions prises dans les assemblées des Estais des derniers temps ne sont conçues qu'en forme de demandes qui sont rédigées en cahiers, et présentées au prince, pour eslre accordées par luy, et pour estre, après, aulhorisées par les cours souveraines, afin d'avoir force et vigueur de loy, suivant l'usage qui s'observe à présent.

« Car il est vray que, non seulement aux premiers temps de nostre monarchie, mais encore longtemps depuis, les Estais ont usé d'un pouvoir plus grand et mesme de statuer et or-

— redonner (p. 288). C'est ce que constatent Lliospital, du Haillan, Pasquier, Claude Fauchet, premier président à la Cour des monnaies, Savaron, en sa chronologie des Etats-Généraux. Les rois n'osaient rien entreprendre de notable ni d'important sans le communiquer aux Etats et sans le leur faire approuver (p. 293). A l'appui de cette assertion, Cl. Joly passe en revue les faits les plus saillants de notre histoire et, en particulier, de l'histoire des Etats-Généraux. Il montre les changements de dynastie s'opérant avec l'assentiment populaire (p. 309 et 313), Philippe-le-Bel sollicitant des subsides des Etats-Généraux (p. 316), les Etats votant l'impôt, se prononçant sur l'aliénation du domaine (p. 335-336). L'italien Davila, parlant des Etats d'Orléans, fut frappé de cette communication constante du prince avec la nation; « l'on estimait le consentement des peuples estre nécessaire pour valider les volontés des roys ». Bodin et Guy Coquille apparaissent naturellement avec les Etats de Blois. Il clôt cette esquisse faite dans un sens libéral, en réclamant deux choses : de plus fréquentes réunions des Etats et l'établissement de délégations permanentes (1) (commissaires pris parmi les députés aux Etats ou dans les chambres du Parlement), poui' veiller à l'exécution des ordonnances dans l'intervalle des sessions » (p. 363).

Périodicité des sessions (ou du moins, fréquence, ce qui revient au même, délégation permanente dans l'intervalle, vote des impôts, préparation des ordonnances, contrôle de leur exécution, il ne manque à ce projet que le détail de l'organisation des Etats, Comment seront-ils constitués ? On sait quelles difficultés cette question suscita à la veille de la Révolution : quelle devait être la représentation du Tiers-Etat? Devait-elle être égale à celle des deux autres ordres réunis? Voterait-on par tête ou par ordre? Cl. Joly n'a pas soupçonné ces questions. Le caractère suranné

vl) Cf. Gliéruel, t. IV, p 296.

de l'organisation des Etats ne Ta pas frappé, pas plus qu'il n'a frappé Fénelon, un autre partisan de cette institution. Ce qu'il demande, c'est qu'on en revienne au bon vieux temps. Ce n'est pas un novateur, c'est un réactionnaire. Il ne veut pas de la monarchie absolue parce qu'elle a une allure révolutionnaire qui le blesse. Il aurait dit volontiers comme M"^® de Staël : « en France, ce n'est pas la liberté qui est nouvelle, c'est le despotisme )).

Il aurait fallu beaucoup d'optimisme pour supposer que les Etats généraux allaient se transformer en une institution régulière assez forte pour résister en face au roi, assez tenace pour reprendre session par session ses revendications essentielles. Depuis le quatorzième siècle on n'avait fait qu'essayer d'en arriver là. Toutes les tentatives avaient échoué. L'histoire des Etats généraux est celle des avortements successifs des libertés publiques en France. Pas de session qui ne se termine mal après avoir donné les plus belles espérances. Les élans généreux des premiers jours n'aboutissent jamais. Feux de paille que ces beaux discours d'un Philippe Pot aux Etats de 1484, que ces protestations d'un Bodin aux Etats de Blois, que ces harangues d'un Savaron ou d'un Robert Miron *à ceux de 1614 1 En plein dix-septième siècle, il n'y avait guère à espérer que les Etats seraient enfin ce que pendant trois cent cinquante ans ils avaient vainement essayé de devenir. On n'accoucherait pas plus, moins encore que dans les siècles précédents.

Aussi l'espérance des libéraux reposait-elle plutôt sur le Parlement. Le Parlement vivait ; il avait le mérite d'exister, d'agir, d'être toujours sur pied ; il n'y avait point à le ressusciter comme ces Etats généraux qui n'apparaissaient qu'aux mauvais jours, à la suite des

malheurs publics, auxquels on ne songeait que dans les calamités.

Qui peut pourvoir à ceci bonnement ?

Oui? voire, qui? Les trois Etats de France.

(Villon).

L'hérédité et la vénalité des charges avaient donné au Parlement ce qui lui manquait autrefois pour jouer un rôle dans l'Etat ; une indépendance presque absolue vis-à-vis de la royauté. En faisant des sièges de juges une propriété, la royauté avait constitué sinon une féodalité judiciaire, du moins un corps compact, homogène, avec des traditions, un esprit bien accusé et, par la force même des choses, une tendance à ToppositioD.

Mais de quel droit le Parlement aurait-il fait opposition ? Comment de simples juges avaient-ils pu songer à s'insurger contre le souverain qui les avait nommés ? L'usage de l'enregistrement et de la vérification des édits royaux fut le prétexte dont il se servit pour s'immiscer dans les affaires publiques. Il commença par adresser des remontrances aux rois, quelquefois sur leur secret désir ; quand François 1^^ signait le désastreux traité de Madrid, il savait bien qu'il y avait derrière lui un Parlement tout prêt à le dégager de ses serments. Mais en donnant à ce corps judiciaire une telle importance, les rois ne prévoyaient pas qu'un jour cette force se retournerait contre eux. C'est ce qui arriva lorsque les conseillers eurent un ])oint d'appui dans la propriété inviolable de leurs charges.

Nombre d'anciens auteurs ont affirmé ces droits du Parlement comme une prérogative indiscutable ; Seyssel (p. 375), Guy Coquille (p. 159), Pasquier

(p. 385). Loyseau fp. 386). Le premier surtout est très net : a Sont, dit-il, en parlant des rois, leurs lettres et rescripts subjects au jugement desdits Parlemens en tel cas, non pas touchant obreption et subreption seulement, comme ceulz des autres princes selon les loix romaines, mais touchant la civilité ou incivilité. )) L'auteur anonyme des Maximes^ du droit public français (Cl. May), t. II, p. 59 et ss.), apporte encore d'autres autorités ; Pierre de Granet, auteur du suie rot^al de Bresse, Robert Gaguin, Budée, Anne Robert, Grimaudet interviennent dans le débat. Et Joly va jusqu'à invoquer Machiavel (p. 382) qui, dit-il, a semé dans ses livres plusieurs bonnes choses parmi les mauvaises : l'écrivain italien donne « pour exemple d'un Etat bien policé de loix celui de France, attribuant principalem^ent au Parlement sa conservation» (1).

On finit par soumettre à ce grand corps toutes les lois : « Pragmatiques et concordats, édits bursaux ou lois de finance, impôts, traités de paix et d'alliance. Les testaments des rois lui étaient présentés » et on sait ce qu'il fit de ceux de Louis XIII et de Louis XIV; en cas de minorité du roi, on s'adressait à lui pour l'organisation ou même l'attribution de la régence. Pour peu que la royauté fût faible, son action sur les affaires publiques devenait prépondérante.

Une fois en possession de ces droits, le Parlement n'eut pas de peine à leur trouver un fondement et une base solides. Les historiens donnèrent des titres à la Compagnie souveraine. Le jour où Colbert fut le tout puissant ministre de Louis XIV, les généalo-

(1) Cf. Papon, Trois. Notaire^ p, 334 ; Lepaige, Lettres sur les fonctions des Parlements^ 1753-54.

gîstes le firent descendre d'un « escnyer escossois » et établirent que sa famille avait des siècles de noblesse ; il n'en coûta pas plus aux historiens pour prouver que les privilèges du Parlement remontaient très haut dans le passé. On fit de lui une délégation des Etats généraux. Il était issu au quatorzième siècle de ces assemblées politiques et avait conservé certaines de leurs attributions. Il était l'image réduite des Etats généraux, les Etats généraux au petit pied. Il les remplaçait lorsqu'ils n'étaient pas réunis. Thèse des plus fausses, il n'est personne qui en doute aujourd'hui, mais qui avait autrefois beaucoup de partisans non seulement parmi les magistrats à qui l'intérêt tenait lieu de raison, mais même parmi les érudits de profession (Cf. Traité des restit. des grands, infra).

Cl. Joly multiplie donc les autorités et les arguments, sans se préoccuper de savoir s'ils sont toujours d'accord entre eux. Il y a prescription, voilà, semblet-il, le fond de sa pensée. La longue possession à elle seule suffit pour légitimer les prétentions de la cour souveraine et, dans une constitution coutumière, l'argument avait une grande force. Mais il y a aussi des titres à l'appui. Tel rattache les Parlements aux Etats- Généraux ; il semble bien qu'il ait raison et en tout cas les Parlements ont été les héritiers des Etats. Tel autre leur attribue une origine différente et les fait dériver des auxiliaires que le roi eut toujours dans l'exercice de son autorité, la Cour, le Conseil, les Pairs (entre lesquels on distinguait mal). Jamais le roi. n'avait agi seul. A côté de son nom, dans les Chartes figurait celui des membres de sa cour. L'autorité du Parlement dérivait donc d'une tradition séculaire et ne paraissait pas moins respectable que

celle du roi avec laquelle elle se confondait presque. C'est peut-être en ce sens que le président Henri de Mesmes déclarait en pleine séance le Parlement audessus des Etats-Généraux; il en donnait la raison suivante : « que les Etats-Généraux n'agissaient que par prières et ne parlaient qu'à genoux, comme les peuples et sujets, mais que les Parlements tenaient un rang au-dessus d'eux, estant comme médiateurs entre le peuple et le roy » (1).

Les droits du Parlement établis en théorie, la tâche de Cl. Joly n'était point terminée. On pouvait avoir des doutes sur l'efficacité de l'action parlementaire. Il cherche à les écarter en donnant des preuves de l'énergie que ce corps est capable de déployer et qu'il a déployée en bien des circonstances. Il a osé tenir tête à Richelieu lui-même. « Encores que l'on eust pu désirer en ce temps-là, que le Parlement eust résisté plus souvent et avec plus de vigueur qu'il n'a fait aux violences de ce ministre impérieux, lequel a donné le branle à tous nos maux, par la rupture de la paix avec l'Etranger, et ensuite par une infinité d'impositions cruelles dont le peuple a esté afïligé, par les persécutions faites à tant de gens de bien, et par l'introduction de quantité de pernicieuses maximes dont les esprits ont esté corrompus, et nos meilleures Loix sappées par les fondements et par les principes : toutesfois il faut demeurer d'accord qu'on s'est quelquefois mis en devoir dans cette Compagnie de rompre le cours à l'établissement de cet empire absolu et desréglé, qui a rendu le gouvernement de ce cardinal aussi in-

(1) Chéruel, t. I, p. 62, n» 2. — Cf. Lebret, Souveraineté du roi^lW , 12. — Maximes du droit public français^ t. II, ch. V et suîv. — Esmein, Cours d'hist. du dr. fr.^ 'V' édit., p. 530 et suiv.

supportable que sa mémoire odieuse à la postérité. )) ip. 389).

Le cardinal de Retz ne juge pas autrement Richelieu : (( 11 a formé, dit-il, dans la plus légitime des monarchies la plus scandaleuse et la plus dangereuse ty rai mie qui ait peut-estre asservi un Estât » (1).

Les exemples de résistance à l'époque de Richelieu se sont produits surtout à l'occasion de l'ordonnance de 1628 ou Code Michau et du procès fait au maréchal de Marillac (p. 393 et s.). Depuis la mort de Louis XIII, le Parlement a encore mieux témoigné de sa vitalité. En janvier 1649, il est devenu une sorte de Convention nationale gouvernant Paris par ses comités (2).

L'autorité politique reconnue aux Parlements s'ajoute à leur pouvoir judiciaire. Les rois se trouvent être doublement sujets de leurs cours : leurs édits sont contrôlés par leurs magistrats, ceux-ci leur appliquent la loi générale. C'est un lieu commun chez les absolutistes que le prince n'est pas sujet aux lois : princeps legibus solutus. Les partisans de la monarchie tempérée rejettent cet axiome tyrannique. Pour eux, le roi ne procède que par volontés générales, a peu près comme la Providence des déistes qui s'interdit les miracles. Ces volontés générales l'enchaînent étroite ment. Cl. Joly consacre la moitié d'un chapitre à l'exposé de cette idée (p. 150 à 170). (( Machiavel, dit-il. voulant monstrer que quand les Princes observent eux-mêmes les Loix de leurs Estats, les peuples vivent en plus grand repos et seureté, se sert pour exemple...

(1) Cf. Défense des droits de la Couronne de France, 1630, p. 462.

(2) Ghéruel, t. III, p. 173.

du royaume de France, lequel ne demeure asseuré pour autre chose qu'à cause que les Roys y sont obligez à une infinité de Loix, où se trouve la seureté de tous ses peuples )) (1\

(( Il parait que pas un peuple n'a jamais eu intention de se sousmettre purement et simplement et sans aucune réserve à la discrétion d'un Roy; mais seulement sous condition et à la charge que le Roy gouvernerait suivant la disposition de la Loy; qui est un contract synallagmatique, lequel se forme de deux pièces également essentielles^ sçavoir est de la proposition qui en est faite de la part du Roy ou du peuple d'une part et de l'acceptation libre de l'autre. Dont il s'ensuit que le Roy n'est point maistre absolu de cette Loy, pour la destruire et la ruiner, quand bon luy semble, puisque par le contract le peuple n'est point sousmis à luy, qu'à condition de la conserver et de l'entretenir. » (p. 158).

Par le contrat qui le fait souverain, le roi s'engage donc à gouverner selon les lois. Il est tenu de les respecter à un autre titre : les lois sont l'œuvre commune du roi et des Etats ou Parlement. Comment pourraitil s'en dégager à lui seul ? Il est lié comme ses sujets eux mêmes — non seulement pour des motifs d'intérêt, afin de mettre quelque stabilité dans les affaires publiques et privées — mais par une raison de droit, en vertu de la Constitution, dirions-nous. La monarchie se trouve, suivant l'expression de nos vieux écrivains, tempérée par les lois. Le prince ne saurait se soustraiie à leur empire ; il ne peut point par un acte de sa volonté en empêcher l'exécution ; il ne peut pas

{i) Cf. Loysel, I}ist. Coût., éd. Dupin et Laboulaye, n*^ 19, t. I, p. 27 et les citations en ce sens de Servin, de Launay. Coquille, Lhospital, Sèguier, etc. — « La l''^ loi du souverain, disait HenrilV, est de les observer toutes, et il a lui-même deux souverains, Dieu et la Loy, »

non plus priver ses sujets des droits qu'ils ont acquis en vertu des lois.

Le voilà donc encore sous la dépendance du Parlement, dépositaire des lois, gardien du droit envers et contre tous. Nouvelle raison pour que ce corps mérite le titre de Cour souveraine !

§ 4. — Ministres, Conseil du roi, officiers publics .

— L'autorité des assemblées représentatives se manifeste dans nos constitutions modernes, non seulement par la confection des lois, mais par la mise en jeu de la responsabilité ministérielle. Les ministres sont à la merci d'un vote des Chambres, ce qui met le pouvoir exécutif dans une étroite dépendance du pouvoir législatif.

Cl. Joly n'a-t-il pas eu quelque idée d'une sorte de responsabilité ministérielle ? Son chapitre Vil a pour titre : u Les peuples ont droit de demander aux rois l'éloignement des mauvais ministres et les rois doivent y condescendre )) (p. 222). La manière dont ce droit fonctionnerait n'apparaît pas très nettement. 11 parle de prières, de supplications adressées au Roi. Mais il est clair que prières et supplications ne sauraient partir du peuple lui-même. Par là, Cl. Joly n'entend point sans doute les cris d'une foule ameutée derrière le carrosse royal les jours où celui-ci traverse les rues de Paris. De quoi s'agit-il? Des prières du Parlement, des supplications des Etats-Généraux, les représentants du peuple. En écrivant ce chapitre, il a devant les yeux le Parlement sollicitant d'Anne d'Autriche l'éloignement de Mazarin et rendant un arrêt (1) par

(1) Le 29 déc. 1652, le Parlement met sa tête à prix.

lequel il enjoignait à celui-ci de sortir du royaume, faute de quoy on lui courrait sus (1).

En dehors de ce cas, l'histoire ancienne, l'histoire moderne abondent en exemples de rois cédant aux désirs de leurs sujets et se séparant de ministres impopulaires. Dans les monarchies^ d'ailleurs, il est rare que les ministres soient bien vus du peuple. Tout le mal vient d'eux ; on fait honneur du bien au monarque lui-même. En sacrifiant à propos ses ministres, il réussit à se sauver; il garde son prestige. Son autorité n'est pas diminuée par là, dit Joly ; il est comme Dieu qui ne perd rien de sa grandeur en cédant aux supplications qui lui sont adressées (2).

Ceci est douteux. Comment l'autorité royale ne sortirait-elle pas amoindrie de ces concessions en apparence bénévoles, en réalité arrachées à sa faiblesse ? Mais si ce résultat est inévitable, il n'en est pas moins conforme à la réalité des faits. Dans un grand Etat, le roi fait peu par lui-même ; son autorité est limitée par son étendue même ; elle est exercée sous son nom par des auxiliaires^ ministres, conseils, fonctionnaires de tout ordre. La toute puissance royale est une fiction. Puisque ce sont les ministres qui agissent, il est assez naturel qu'ils soient responsables. Responsables envers le roi seul, disent les absolutistes. Responsables envers le peuple ou ses représentants, disent les libéraux. Et, en effet, la responsabilité envers le roi risque fort d'être illusoire ; la réaction contre une po-

(1) Cf. arrêt du 8 janvier 1649. Isambert, t. XVII p, 114, etc. Ghéruel, op. cit., p. 270 (8 et 9 février 1651).

(2) La iiiag-istrature, dit Fustel de Goulanges, a fait la Fronde pour le service du roi Sa constante préoccupation a été de limiter l'autorité royale sans raffaibliret de prouver qu'en bornant le pouvoir de la couronne, on le consolide,

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