‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 102 sur 391 · Code ^diplomatique de Strasbourg, ii · texte numérisé non relu

Code ^diplomatique de Strasbourg, ii

2. 1306. Und sulent uns Meister und Rat... antwurten einen Mûnts^emeister, wen su wellent, den sulen wik setzen. De même en 1296, etc. Lorsque la ville nomme des Mûnsemeister en 1319, 1322, ce n'est que pour la durée de l'engagement. En 1334, l'évèque stipule le maintien des officiers de la Monnaie.

148 CH. m. — s. I. - LES HUSGENOSSEN.

les temps antérieurs, leurs prérogatives n'avaient pas entravé la prospérité matérielle de Strasbourg.

On ne saurait s'empêcher de sourire , quand on entend le rapport que nous avons analysé, s'écrier naïvement, que si la charte avait reçu son exécution, « tout Strasbourg aurait fini par devenir la propriété des Husgenossen. » Ce sont là des exagérations que l'intérêt et la passion peuvent se permettre dans l'ardeur de la lutte , mais que l'histoire impartiale se refuse à sanctionner

Après la condamnation de 1437 , le rôle des Husgenossen est complètement eflFacé.

Il se fit bien quelque bruit autour d'eux vers la fin de l'année 1479. L'évêque Albert les somma de se faire investir de leurs droits dans la quinzaine, et de lui prêter hommage. Cette pièce fut affichée à la porte de la Monnaie, et quelques monnayeurs se rendirent à l'appel. Du moins rencontrons-nous des lettres d'investiture accordées, à cette époque, à Jean Jngold , Biaise et André Habinacher , Jean et Nicolas Gerge, Jean-Valentin Lumbhart, Jérôme et Georges Riif, et au Mûnt{' meister Gaspar Ritter d'Urendorf. Les autres furent privés de leurs privilèges et il leur fut interdit d'en user, sous peine de 20 marcs d'amende. Les individus atteints protestèrent sans doute contre cette sentence, comme on peut l'inférer d'une troisième lettre de l'évêque Albert. Ce prélat y condamne, au nom de ses droits méconnus, la prétention de certains Husgenossen, qui croient que les droits qu'ils tiennent de leur naissance, les dispensent de toute investiture.

Des investitures de ce genre se rencontrent encore au xvr siècle *. Elles avaient sans doute pour objet, comme l'indique la lettre citée plus haut , de dispenser les impétrants des fonctions municipales. Elles pouvaient aussi maintenir à! quelques officiers , à Vobermunssemeister entre autres , leurs droits à certaines rentes féodales qui grevaient la Monnaie. Mais le triomphe de la Réforme et la création de l'atelier monétaire de Molsheim achevèrent bientôt de briser les derniers liens, qui rattachaient les évêques àlaMonnaie deStrasbourg. Le nom même des Husgenossen disparut de l'histoire.

1. Haman Bôcklin (1507), Balthasar Bôcklin (1506), Thibaut Arg (153C^ Jérôme Hirschkorn (1531) , Martin Haug (1549) , Israël Munkel (156lj, Ces deux derniers sont nommés Mùnti^meisters.

Seconde Section.

La cour française des Monnaies,

dtatioii de la cour des Moonaies. — Lettres patentes de 1719. — Exemptions obtenues par les Moanareurs. — Franchise de Thôtel des Monnaies. — La cour juge les questions monétaires. — Anciens Statuts des Orfèvres de Strasbourg. -^ La Monnaie veut imposer sa juridiction aux «(mes. — Elle triomphe. — Horlogers, Fourbisseurs, Batteurs et Tireurs d*or. — Quincaillen.

La ville de Strasbourg jouissait de son triomphe depuis Création plus de deux siècles , lorsque la lutte recommença avec les de la cour successeurs français des Husgenosscn. ^^^

Dans toutes les villes de France , les monnayeurs , ouvriers et oflSciers , se trouvaient aflFranchis des charges communes. Plusieurs branches de commerce et d'industrie étaient placées sous leur surveillance directe et souveraine. A Strasbourg au contraire , ils ne jouissaient d'aucune exemption , et , loin d'exercer sur d'autres une juridiction quelconque, ils relevaient eux-mêmes de celle du magistrat.

Cette situation devait provoquer d'inévitables conflits. Si la ville avait à défendre des droits appuyés sur une possession immémoriale et confirmés par la capitulation de 1681, les monnayeurs, de leur côté, se croyaient tenus de protester contre un amoindrissement qui lésait, à la fois, leurs intérêts personnels et la dignité de leur corps. Dans cette lutte, ils pouvaient compter sur l'appui du pouvoir central , dont ils étaient les agents naturels et dévoués.

Les premiers officiers de la Monnaie (1693), n'avaient été nommés qu'à titre provisoire. Leur constitution définitive n'eut lieu que dix ans après. L'article xiii de l'édit de Mars 1702 crée, à Strasbourg , un certain nombre d'offices , qui doivent avoir, t les mêmes fonctions, honneurs, authorités, droits, franchises, libertés , exemptions et privilèges, dont jouissent jceux qui en sont pourvus, » dans les autres Monnaies du jroyaume. Le nombre de ces offices fut encore augmenté par Mit de janvier 1705. Mais plusieurs d'entre eux ne furent jamais levés.

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