AU DEHORS
vendre , il ne doit pas le garder chez lui plus d'un an , sans le portera la Monnaie. Celle-ci en prend la moitié qu'elle convertit en deniers ; l'autre moitié est marquée et rendue.
Les orfèvres ne doivent jamais refondre de deniers ; ils ne peuvent travailler que les lingots et la vieille argenterie. S'ils ont plus d'argent qu'il ne leur en faut , ils sont tenus de remettre à la Monnaie celui dont ils n'ont pas besoin.
Voici, d'après l'ordonnance de 1376, diverses mesures que nous n'avons pas encore eu l'occasion de signaler.
Si l'argent a été fondu par le hiiter de la Monnaie ou par l'un des jurés, il faut qu'ils le fassent contrôler par d'autres jurés. Ce n'est qu'avec l'autorisation des jurés et après avoir été marqué, qu'il pourra être mis en circulation.
« Lorsque par lui-même, ou par un correspondant, un bourgeois domicilié à Strasbourg achète de l'argent dans une ville étrangère — et qu'il ne change ou ne revend pas cet argent dans cette ville ou ses dépendances , mais l'emporte au dehors — il doit l'apporter à Strasbourg et le remettre au hùter de la Monnaie. Celui-ci en prend la moitié pour en faire des deniers ; il rend le reste après l'avoir préalablement marqué; mais il ne le marquera point, avant d'avoir converti en deniers la première moitié. >
Lorsqu'un bourgeois achète de la' vaisselle , ou des deniers à qu'il reçoit comme marchandise, au poids, et non comme! monnaie, il doit aussi les porter dans l'année au huter, qui en fera faire des deniers. L'observation de cet article est jurée par tous les banquiers et par les délégués des tribus, qui agissent au nom de leurs corporations.
Tout homme qui contrevient à ces articles, est puni devant le sénat, s'il n'est qu'un bourgeois ordinaire ; et s'il est husgenosse, devant le mUnt\meister et son jury, en présence des députés du sénat. L'amende est de dix livres , dont un tiers pour le dénonciateur, un tiers pour le sénat , un tiers pour le maître-monnayeur et le corps des husgenossen.
Les ordonnances se succèdent ainsi de plus en plus restrictives. Une certaine latitude semble toutefois laissée au commerce de l'argent par la convention, que les divers États de la Basse Alsace signèrent en 1393. Elle défend l'exportation de l'argent acheté en Alsace, mais elle permet t d'exporter librement (verfuhren) l'argent acheté à Cologne , à Francfort
ACHATS d'argent AU DEHORS. 221
OU ailleurs ; si l'on apporte dans le diocèse de l'argent étranger, on peut le -vendre ou le réexporter comme Ton veut. >
Le texte que nous venons de citer, nous signale Cologne et Francfort , comme les marchés les plus importants pour le commerce des métaux précieux. C'est aux foires de ces deux villes, que les Husgenossen de Strasbourg cherchaient alors les lingots qu'absorbait le monnayage de leur patrie. C'est là, que le magistrat lui-même dut s'adresser plus tard , quand il se fut emparé de Tatelier monétaire.
On conçoit en effet que les Husgenossen diminuèrent dès lors, cessèrent peut-être complètement, leurs livraisons d'argent. Ils ne se souciaient guère d'aller au loin chercher des métaux précieux, pour les faire travailler par ceux-là mêmes, qui les avaient expulsés de la Monnaie, qui ne cessaient de combattre partout leurs anciens privilèges.
Le magistrat avait donc à pourvoir directement aux besoins de son oflBcine. Tantôt il chargeait de ces achats des négociants de Strasbourg , que leurs affaires appelaient en Allemagne. Tantôt il confiait cette mission à des agents spéciaux, qu'il munissait d'une procuration plus ou moins large. Les Archives nous ont conservé les noms de plusieurs de ces mandataires.
Voici les principales clauses d'un contrat de ce genre conclu, en 1423, entre le magistrat et l'orfèvre Hans Gurteler. Celuici reçoit un traitement annuel de 20 U. (300 fr.). Il doit se rendre, deux fois par an, aux foires de Francfort pour y faire ses achats. A chaque voyage, on lui donne 5 fl. (39 fr.), comme indemnité de route, et 3 ^. (0 fr. 19) de commission par marc d'argent. Il lui est interdit de payer le marc plus de 3 IL 9 ?, \ s'il l'obtient à meilleur marché, la différence, considérée comme bénéfice , est partagée entre la ville et lui. S'il venait à être volé en route, la ville prenait à sa charge la moitié des pertes.
Les ordonnances du xv« et du xvi« siècle ne font que répéter les prescriptions déjà connues du lecteur. Nous n'y voyons guère que la disposition suivante qui mérite d'être remarquée. Elle est tirée d'un règlement sur le Change édicté, en 1503. «Si l'on apporte des bijoux, des objets d'or ou d'argent, les Changeurs les achèteront d'après leur poids et sur une estimation raisonnable. Mais s'il semble, soit au vendeur , soit aux Changeurs eux-mêmes , que vu leur travail ou leur re-
222 CH. V. — s. 1. — COMMERCE DES MÉTAUX PRECIEUX.
vêtement en or , ces objets valent davantage , les officiers de la Monnaie devront fixer un délai convenable , mais qui ne pourra toutefois excéder trois mois, pendant lequel le vendeur aura le droit de les racheter. Ce délai passé , le vendeur ne pourra plus exiger qu'on les lui représente. >
Lois Dans les documents de la Haute Alsace , Texportation des
CONTRE métaux précieux est interdite en termes plus formels encore.
l'exporta- lj^ convention monétaire de 1377 la défend sans réserve.
^'^^" Celle de 1387 statue, que tout homme surpris en flagrant délit d'exportation doit être remis à ses supérieurs naturels et jugé par eux. Celui qui convaincu du même délit par deux honnêtes témoins, ne pouvait s'en purger par serment, devait payer, en dehors des autres peines qu'il méritait, une amende égale à la somme d'argent exportée. S'il lui était impossible de solder cette amende , il avait une main tranchée. Sous peine d'encourir les mêmes châtiments, tout habitant du pays, prêtre ou laïc, chrétien ou juif, avait à jurer de ne vendre ni argent, ni argenterie, soit au dehors , soit à des gens qui auraient l'intention de l'exploiter. Si dans le ressort auquel s'étend la convention — Suisse , Brisgau et Haute Alsace — un État investi du droit de battre monnaie refusait d'y adhérer, tout homme qui lui livrait de l'argent ou de l'argenterie, était passible de toutes les peines édictées contre l'exportation ^
Les mêmes interdictions, quoique avec une pénalité moins dure , furent conservées par la Confédération de la Rappenmunt\. Voici ce que nous apprend à ce sujet le traité de 1403: « Quiconque, prêtre ou laïc , séculier ou régulier, chrétien ou juif, acquiert de l'argent, lingots, argenterie brisée ou deniers , doit le remettre à la Monnaie dont il dépend, sans le vendre ou faire vendre à personne autre. Quiconque exporte de l'argent, monnayé ou non , qu'il a acheté ou obtenu dans un rayon de 20 milles, — s'il est arrêté dans le ressort de la Confédération — paie sans merci à la Monnaie dont il dépend un florin d'amende par marc exporté. Il est en outre déclaré parjure et sans honneur {erlos\ und meyneydig)^ et ne pourra plus être pris pour conseiller ou juge , ni élevé à aucune dignité. » Il est passible des mêmes peines , si accusé par deux
1. Kopp, AmtUchc Sammlung der àlteren eidgenôssischen Abschiede. Beilage 28, Lucerne, i83g.
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