MONOPOLE DU CHANGE A STRASBOURG
2° Leur profit sera de 2 ^., strasb. par florin et de 3 S. par ^. (1,25%).
3° Personne ne fera secrètement le Change en ville ; bourgeois et habitants doivent s'adresser au Change public , sous la peine ci-dessus indiquée.
4*» Chacun pourra cependant, quel qu'il soit, acheter à Colmar des florins, des francs ou des deniers strasb. pour son usage personnel ; mais il ne les revendra pas à profit. >
En dehors des renseignements sur le Change de Strasbourg, Monopole que nous avons dû citer dans la section précédente , il se du rencontre des données plus complètes dans un règlement sans change date, recueil de coutumes traditionnelles , dont la rédaction Strasbourg définitive a été faite au xiv» siècle. Il est renfermé dans un codex en parchemin, et a pour titre Droff du maître monnayeur et des Husgenossen.
< Personne ne doit exercer le Change dans la ville ou la banlieue , sauf les Husgenossen de la Monnaie. Le maître monnayeur fera comparaître, devant lui , quiconque contreviendrait à cette loi. Cependant les bourgeois peuvent vendre leurs marchandises pour des florins, des gros et autres espèces monnayées. Ces mêmes monnaies, ils ont le droit de les employer à leur tour pour le paiement de leurs marchandises. Mais s'ils voulaient donner ces florins , ces gros , etc. pour d'autres espèces, ils seraient tenus de les porter aux Husgenossen, qui siègent au Change de la Monnaie. »
Si l'on apporte à un Changeur de l'argent suspect, celui-ci en avertit, soit le MUnt:[meister, soit Ithilter, qui examinera l'affaire et fera le procès selon les circonstances.
Le Mûntzmeister et les Husgenossen ont décidé, pour l'intérêt de chacun et l'honneur de la Monnaie , que désormais les florins seront triés et pesés. Chaque florin sera reçu et cédé au prix que lui assigne son poids. >
Le hûter veille à ce que les balances des Changeurs soient bien ajustées. Il leur est interdit de mêler les pièces légères parmi les autres. Il leur est défendu de même de prendre plusd'un denier ou deux de bénéfice par florin; mais ils peuvent se contenter d'un profit moins élevé. Si l'un d'eux prélevait un change plus considérable, celui des douze jurés (du tribunal des Husgenossen), qui en aurait connaissance, serait tenu de dénoncer le fait.
238 CH. V. — s. II. — CHANGE.
Sous peine de 1 U, d'amende , aucun Changeur ne doit prendre le florin au dessus du cours fixé à la Monnaie. On craint qu'il ne cherche par là à s'attirer la clientèle, et à Tenleyer à ses collègues. On lui défend , sous peine de 15 ?, d'amende, d'appeler les clients , de leur faire des signes, de les tenir par l'habit ou par le manteau, quand ils veulent entrer ou sortir. Pour maintenir le Change à la Monnaie, on interdit au Changeur de se rendre à une auberge , à moins qu'il n'y soit appelé par l'hôtelier ou par un hôte. Il ne doit pas gagner les aubergistes , ou leurs domestiques , par des cadeaux ou des remises quelconques.
La Monnaie, siège du Change, et toute l'enceinte comprise entre les fossés , sont soumises à une législation spéciale. Les jurons, injures, coups et blessures, les dégâts faits aux comptoirs ou à la buvette , l'infraction aux règlements qui concernent les jeux, y sont punis avec une sévérité exceptionnelle. Ces délits, ainsi que les difficultés qui peuvent survenir entre Husgenossen, entre Changeurs et clients, sont réservés à l'arbitrage du Mûntzmeister et de ses jurés.
Tarif de Un tarif de Change plus précis fut publié, le 23 janvier 1390, i390. par le magistrat de Strasbourg. Le Change y est fixé à 1 ^. par florin, k2^. par noble ou double florin. Les florins qui n'ont pas leur valeur réglementaire continuent à être pris au poids. Sur les espèces étrangères d'appoint, les Changeurs ont V2 ^• par /?.; V^ ^. par /^., si la somme changée dépasse 4 /*. Ces monnaies étrangères, il leur est défendu de les briser ou réexporter, sous peine de cent marcs d'amende et de dix années de bannissement.
DE 1393. Dans une conférence tenue, vers la fin de l'année 1393, entre les divers États de la Basse Alsace , on admet les évaluations suivantes :
un bon florin du Rhin, à 10 /?. str soit 8 fr. 60
un bon ducat, à 10 \ /?. str soit 9 fr. 03
un florin de Hongrie ou de Gênes, k \0 p. ^ d. . soit 8 fr. 89
un bon vieux franc, à 10 /if. 9 ou 10 a soit 9 fr. 28 ^
Les florins de Metz, Lutzelbourg, et autres semblables, étaient reçus ad valorem.
1 . Cette dernière évaluation n'est pas exacte. Le franc pesait 1 gros 1 grain ou 3 grammes 87 d'or fin , qui , à la proportion douzième, valent 10 fr. 25.
STRASBOURG s'eMPARE DU CHANGE. 239
Sous peine de 20 marcs d'amende, il est défendu de fondre ou exporter des monnaies strasbourgeoises ou étrangères : elles devaient être portées à la Monnaie.
Une ordonnance strasbourgeoise de 1397 , renouvelait les Tarif de mêmes instructions , en ajoutant que les deniers décriés, qui i~-^"tomberaient entre les mains des Changeurs , seraient remis à la Monnaie , dès qu'ils en auraient la valeur d'un marc. Cet édit augmentait de 1 ^. le cours du ducat , qui se trouvait ainsi coté à 10 /^. 7 â. ou 9 fr. 10 K
Le cours du florin était maintenu à 10 fi. Mais comme la valeur du ^. strasbourgeois subit, la même année, un notable affaiblissement , il ne tarda pas à dépasser ce chiffre dans la pratique du commerce. Le magistrat essaya en vain de s'y opp>oser et de soutenir par une ordonnance (1399, mardi avant Laetare), le taux de lOff. La force des choses l'emporta sur la volonté du sénat strasbourgeois, et le cours de 10 fi, 6 S, prévalut.
Vers cette époque la ville de Strasbourg enleva aux Hus- Strasbourg genossen le monopole du change, comme elle leur avait enlevé ^v.mpare le monopole du monnayage. Dans le serment des Changeurs, ^" daté de 1402 (sam. avant S. Mathieu), les deux qui sont au Change au nom de la ville^ jurent de remplir leurs fonctions loyalement et de remettre les profits à la ville. Ils fournissent l'argent pour la fabrication des grossen, des vierer et des deniers , et rendent leurs comptes, chaque trimestre , aux trois préposés de VUmgelt. Ils s'engagent aussi à ne rien distraire de l'argent qui leur est confié par la ville, pour des prêts, des achats, ou une opération commerciale quelconque, sans l'autorisation du sénat et de Tammeister *.
Le lendemain (Dimanche avant S. Mathieu 1402, 17 sept.), l'innovation fut annoncée par proclamation aux habitants de Strasbourg, comme faite sur la demande du roi Robert. Ce prince, y lisait-on, considérant qu'il n'y a aucun remède à l'affaiblissement continue des florins, « si l'on n'établit dans
1. Évaluation plus exacte que la précédente, car le marc d'or fin qui vaut, à la proportion douzième , 619 fr. 20, divisé par 67 «'/-i, qui est la taille du ducat au marc fin, donne 9 fir. 113.
2. Cette pièce, ainsi que les trois chartes qui suivent, se trouvait jointe aux Statuts de Strasbourg.. La Bibliothèque de la ville possédait plusieurs exemplaires de ce précieux recueil.
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les villes des gens honorables et entendus, qui prendront les florins, chacun selon sa valeur, » nous prie et nous ordonne d'instituer des Changeurs. En conséquence, «comme la Monnaie et le Change sont des concessions de Sa Majesté Romaine,» le sénat exige que tout change de florins se fasse désormais chez les Changeurs désignés par lui, sous peine d'une amende de20 ^. et d'un exil d'un an et un jour.
Les Husgenossen ne cédèrent sans doute pas sans résistance, et continuèrent à exercer le Change d'une manière plus ou moins ouverte. C'est ce qu'on peut conjecturer d'un nouveau décret, publié le jour de l'Ascension 1403. Il s'exprimait en ces termes : Gomme nous avons établi des Changeurs officiels, pour empêcher les honnêtes gens d'être trompés, « comme la Monnaie se trouve entre nos mains , que nous en avons payé pendant de longues années jusque maintenant un fermage onéreux , soldant à la place de l'évêque les fiefs que l'évêque et l'évêché devaient payer ^ » nous interdisons le Change à la Monnaie, et ailleurs , à tout autre qu'aux Changeurs par nous institués.
Il paraît aussi que la bourgeoisie ne trouvait point, dans la fortune des nouveaux Changeurs , toutes les garanties matérielles que présentaient les anciens Husgenossen. Du moins l'ordonnance ajoute-t-elle avec intention : Si l'un d'entre eux commet quelque infidélité, « nous réparerons aussitôt le dommage avec les deniers de la ville, nous et nos successeurs nous nous déclarons engagés et tenus à cette solidarité *. »
Un arrêté, pris quelques jours après (mardi de Pentecôte 1403), réglait en détail le service des nouveaux Changeurs. Ils ont dix ?, de salaire par semaine. La vérification des florins se fait à l'aide de jetons, qui pèsent le poids normal d'un florin ^ ; la pièce à laquelle il manquerait plus de 1 ?, ne pour-
1. Wande danne ouch die Mûnsse ^m unsern handen stat^ dos wtr die swerlich und grôsslich vil jore bit{ her verpnsent, an eins byschofes stat^die lehen die eyn Byschof und sin bystum ussrichten soltent,
2. Dos wollent wir one ver^og be^alen von unsere Stette gelt^ und wollent ime vùr uns und aile unsere nachkomen haft und verbunden sin.
3. L'usage de vérifier le poids des monnaies à Taide d'étalons de ce genre subsista longtemps. C'est ainsi que la ville de Bâle défendait, en 1588, de prendre les francs, demi francs et testons français, qui seraient plus légers que les poids de Strasbourg, c'est-à-dire, que les jetons