‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 193 sur 391 · CH. VI. — FABRICATION ET RENDAGE · texte numérisé non relu

CH. VI. — FABRICATION ET RENDAGE

chef des graveurs , etc. etc. Le coatrôle supérieur revenait, comme nous l'avons dit ailleurs, aux Questeurs de la ville, et plus tard, aux procureurs du fisc.

Les monnayeurs romains coulaieht parfois leurs monnaies dans des moules en terre. Ils les finissaient ensuite à l'aide de coins disposés en forme de tenailles , assez semblables aux moules qui servent à la fabrication des gaufires.

En règle générale leurs procédés, ainsi que ceux de 1 époque francique, ne difi*èrent que fort peu de ceux que nous aurons à décrire plus loin et qui subsistèrent jusqu'au milieu du xvi« siècle. Les barres amincies au marteau étaient découpées avec des ciseaux ou à l'aide de grosses limes. Les effigies étaient gravées en creux sur deux coins à queue; l'un était fixé dans un billot placé devant l'ouvrier ; on y mettait le flan que retenait sans doute un bourrelet en relief; le graveur appuyait ensuite sur la partie supérieure du flan le second coin qu'il tenait de la main gauche , tandis que de la droite il le frappait à plusieurs reprises avec un gros maillet.

Au Moyen Age, quand les monnaies étaient unifaces et par suite très-minces , le coin inférieur était remplacé par une boîte en fer garnie de cuir; on y mettait plusieurs flans, superposés, et le maillet du monnayeur gravait l'empreinte à la fois sur tout le contenu de la boîte.

La loi romaine punissait de mort le faux monnayage; et elle comprenait sous cette dénomination, non seulement ceux qui émettaient ou fabriquaient des monnaies réellement fausses , mais encore les spéculateurs qui altéraient , d'une manière quelconque, les espèces en circulation. C'était à ses yeux un crime de lèse-majesté. Les lois franciques n'exigeaient, pour le même méfait, que la perte de la main droite : cette pénalité n'était toutefois pas admise dans les provinces soumises à la loi romaine.

C'est ce que nous voyons par l'édit de Pistes, publié, en 864, par Charles le Chauve.

Malgré sa longueur, l'édit de Pistes, si souvent cité, tire sa principale importance de la rareté des documents , qui concernent cette époque. Au fond il ne contient sur les monnaies que peu de dispositions vraiment intéressantes. Il édicté une monnaie nouvelle, mais sans en indiquer la valeur. Émise au premier juillet, cette monnaie doit avoir seule cours après

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la S. Martin. A partir du 1*^ octobre , les lingots d'or et d'argent ne peuvent servir dans les paiements, que s'ils sont complètement affinés. Celui qui altère la valeur des nouveaux deniers , ou la pureté des lingots ; le monnayeur, qui use de fraude dans l'appréciation des lingots qu'on lui donne à affiner, sont passibles des peines promulguées contre le feux monnayage. Celui qui refuse un nouveau denier, est puni d'une amende de soixante sous , s'il est libre ; de soixante coups de verges, s'il est serf ou colon. Aucune immunité ne doit assurer d'asile aux coupables * .

Ajoutez à ces détails l'évaluation qui fixe la livre d'or complètement affinée à 12 livres d'argent, et à dix livres d'argent, l'or qui ne serait pas assez pur pour servir à la dorure, et vous aurez les points monétaires les plus importants de ce célèbre capitulaire. Toutes ces données , on le voit , ne jettent qu'un jour douteux sur la question qui nous préoccupe.

Nous espérons que le lecteur sera plus satisfait des documents alsaciens , que la suite de ce Chapitre fera passer sous ses yeux. Ils sont groupés en deux sections qui correspondent aux deux espèces de monnaies usitées dans notre province. De la sorte il sera plus facile de rapprocher les emprunts que nous ferons ici aux règlements monétaires , des prescriptions qui doivent être réservées pour le prochain Chapitre.

1. Une prescription qui a beaucoup intrigué les commentateurs , est la suivante : Chacun des neuf comtes chez lesquels est maintenu un atelier monétaire, doit envoyer à Senlis pour le premier juillet, son vicomte , deux notables et son monnayeur. Cette députation recevra de la Chambre impériale, 5 livres d'argent fin, c pour que le monnayeur ail de quoi commencer à monnayer. » Au carême de l'année suivante, les cinq livres d'argent sont restituées à la Chambre en deniers. — On a voulu se baser sur ce texte pour évaluer la quantité du numéraire qui se trouvait alors en circulation. Mais de pareils efforts ne pouvaient être que stériles. Ces cinq livres, 450 francs de valeur intrinsèque, de quatre à cinq mille francs au pouvoir actuel de l'argent , étaient tout au plus un appoint que le trésor ajoutait au fonds de roulement dont disposait chaque atelier. Connaissons-nous ce fonds primitif? Savons-nous avec quelle rapidité la refonte des espèces décriées le renouvelait ? Avonsnous une idée de la place que les paiements en lingots occupaient dans le commerce. Avec toutes ces inconnues, il est impossible d'arriver à un résultat sérieux. On pourrait dire aussi d'ailleurs , que l'objet principal de ces avances était d'obtenir de chaque atelier une certaine quantité de deniers fabriqués par lui , pour soumettre à un contrôle central la régularité de son monnayage.

Statuts

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