STATUTS DU XII* SIECLE
Art. 74. « Le burggrave conservera ces pièces tant que durera la monnaie, et quand une monnaie sera accusée de fausseté, elle sera examinée et vérifiée, à l'aide de ces échantillons. *
Art. 75. « Le monnayeur jurera de frapper la monnaie au même poids, et à la même effigie que ces cinq sols.
Art. 76. « Lorsque le monnayeur rend à l'évêque les fers qui servent à graver les monnaies , il lui remet deux coins de deniers et deux coins d'oboles. Il restitue ensuite tous les autres coins, de sorte qu'il puisse jurer n'en point avoir davantage et ignorer que d'autres en aient. On effacera les empreintes de ces coins, on les brisera, et les fragments seront rendus au monnayeur, à moins que l'évêque ne lui permette de les conserver entiers et intacts.
Art. 78. « Lorsque l'évêque veut changer la monnaie, il donnera les coins de la monnaie pendant six semaines.
Art. 79. « Tout monnayeur, résidant au dehors de la ville, qui y achète de l'argent, paie le droit (qu'on appelle seigneuriage, slegschat^, ajoute le texte allemand). »
Ces renseignements, on le voit, sont bien loin de donner à notre curiosité satisfaction complète.
Nous apprenons que les monnayeurs appartiennent tous à la famille de l'évêque, et que les diverses opérations du monnayage doivent se faire dans une seule et même maison, pour faciliter la surveillance.
Quand on émet une monnaie nouvelle, on ne s'occupe que de deux choses , V effigie et le poids. Il est question de deniers phundig et de deniers plus légers, jamais de deniers d'une plus grande ou d'une moindre pureté. Ces prescriptions supposent nécessairement , que le titre n'a besoin d'aucune réglementation, qu'il demeure constamment le même , quelque variété qu'on puisse rencontrer, soit dans la forme, soit dans le poids des espèces.
L'évêque fournit, pendant six semaines, les coins des nouvelles monnaies. Quel est le sens exact de cette prescription ? En ÊLut-il conclure que, les six semaines passés, les monnayeurs réparaient ou remplaçaient à leurs frais l'outillage usé? Nous ne le pensons pas. Il nous semble qu'il faut rapprocher de ces paroles l'art. 65 cité p. 127 , qui commence en ces termes : « Lorsqu'on frappe une nouvelle monnaie et que l'ancienne est interdite, on fixera un terme de trois quinzaines ou de six semaines » Ce langage suppose que les
six semaines formaient le délai, pendant lequel devait se faire le retrait des anciennes espèces et l'émission des nouvelles.
282 CH. VI. — s I. — LE RENDAGE DANS LA BASSE ALSACE.
au bout duquel la refonte était censée terminée, et, par suite, tout monnayage suspendu.
En conséquence, le maître monnayeur rendait alors les coins ; la plupart de ceux-ci étaient brisés, comme désormais inutiles; on n'en conservait que quatre, deux pour les deniers et deux pour les oboles. Ces matrices suflfisaient au monnayage supplémentaire, qui pouvait être nécessité par des circonstances imprévues. Si l'opération de la refonte n'était pas terminée, Tévèque autorisait la conservation intacte des coins.
Sur le contrôle du monnayage, notre règlement ne contient que des dispositions assez vagues. On commence par faire des étalons confiés à la garde du burggrave , auxquels le maître monnayeur jure de se conformer, et que Ton consulte en cas de contestation. Nous n'en apprenons pas davantage.
Lorsque l'évêque fournit de l'argent à la Monnaie , il remet en même temps le charbon nécessaire à la fabrication. Le maître monnayeur répartit cet argent entre les ouvriers et garde 2 ^. par marc ou Vi» •
Résulte-t-il de là que l'évêque seul ait eu le droit de faire convertir de l'argent en deniers ? Le code d'Erchambaud ne permet pas de se prononcer sur ce point. Ce qui se pratiquait ailleurs, et même à Strasbourg dans les temps postérieurs, nous autorise à croire le contraire.
Les 2 S. que prélève le monnayeur sont ils l'équivalent des frais de fabrication ? Il est impossible de l'admettre. Malgré l'imperfection des monnaies qui se frappaient à cette époque, on ne peut croire que les monnayeurs se soient contentés d'un pareil salaire (0,83%), pour le monnayage de pièces d'appoint.
Nous préférons voir dans ces 2 ^. le droit de seigneuriage, ce droit de la Monnaie que, d'après l'art. 79 , les monnayeurs du dehors payaient eux-mêmes, quand ils achetaient de l'argent en ville. Un texte que nous citerons plus loin, ne permet aucun doute à cet égard.
Quant au brassage lui-même, il était sans doute pris sur l'argent fin et compensé par l'alliage qu'on y ajoutait '.
1. On doit remarquer aussi que notre charte a pour objet principal de fixer les droits de Vévêque. A propos de monnayage, elle ne parle que du