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RENDAGE EN 1399. 323

titre , Je délinquant t doit être jugé comme de droit par la chaudière. >

Les détails de ce genre continuent à abonder dans les traités qui concernent la confédération de la Rappenmunt\. La convention de 1403 compte par marc fin (1 V2 marc d'alliage), dont on feiit 1656 steblers,

at; stebler ou 2,18 «'/j pour déchets à la fonte et refonte des cisailles ; pour blanchiment et surpoids [fùrgewicht) ; pour main d'oeuvre jusqu'à la gravure ; pour la gravure des llans ;

pour creusets, tartrin, coins, poinçons, cuir, charbon, suif et outillage ; pour prix des 8 loths de cuivre ; pour salaire du maître monnayeur ;

en tout, auxquels il faut ajouter pour seigneuriage.

13^. ou 9,42

Chacun des États de la Confédération devait désigner trois personnes, chargées de vérifier les flans, «avant leur gravure.

Elles rejetteront toute brève qui présenterait sur le titre légal, un déficit de 4 'A ^. par il, et on la refondra aux frais du maître monnayeur. Si les déficits se renouvelaient à trois reprises et paraissaient intentionnels, le maître monnayeur t serait jugé « parla chaudière, comme de droit, sans aucune grâce. » En quelque lieu que le crime aura été commis , les autres confédérés s'engagent à poursuivre le coupable ; celui qui le prendrait sous sa protection , perdrait , pour toute la durée du traité , son droit de monnayage et tous les bénéfices de l'association.

Les trois vérificateurs ont , par leur serment, la garde des coins. Les flans vérifiés, «ils doivent s'assurer que les ouvriers, chargés de la gravure , n'ont à leur disposition aucune pièce non essayée. Après cela , ils les enferment dans une salle avec les fers et les flans , jusqu'à la fin de leur travail , pour qu'on ne puisse pas leur apporter de l'argent non contrôlé. Quand l'opération est terminée, les commissaires reprennent les coins, et les conservent sous bonne garde, jusqu'à ce qu'on .'n ait de nouveau besoin. »

Nous avons pour la même année (1403, 5 mai) le traité :onclu entre la ville de Colmar et son maître monnayeur,

324 CH. VI. — s. II. — LE RENDAGE DANS LA HAUTE ALSACE.

Frédéric Eschbacher. Celui-ci promet, par serment, d'observer fidèlement et loyalement toutes les obligations que la convention monétaire impose à la ville de Colmar. Il s'en remet à la bienveillante appréciation du magistrat , pour le cas où une hausse subite de l'argent fin, ou quelque cause majeure, l'empêcherait de monnayer aux conditions prévues par le traité.

En retour, la ville lui abandonne le seigneuriage et lui pro met, par an , 3 /<î. (rappen) ou 6 florins pour le loyer de son atelier (51 fr. 60). De plus, personne ne pourra exercer k change à Colmar, en dehors d'Eschbacher ou de ceux auxquels il voudra bien déléguer ce droit.

Le droit de battre monnaie n'assurait , on le voit, aucun profit à la ville de Colmar. Mais le sénat ne crut pas manquer à ses devoirs, s'il pouvait procurer à ses administrés, au prix de quelques sacrifices, une monnaie bonne et régulière. KN 142.^), D'après la convention de 1425 , le seigneuriage et le monnayage réunis s'élèvent , à 9,89% pour les steblers (190 sur 1920), à 9,37% pour les rappen (90 sur 960), à 6,22% pour les plaphart (9 sur 145) et pour les groschen ( 4 Va sur 72 Vj ). Pour mieux dire, il n'y a point de seigneuriage sur les stebler, il est de 12 S, ou 0,62 % sur les rappen, de 27 stebler ou 1,40% sur les plaphart, de 39 stebler ou 2,02 % sur les groschen.

Voici du reste le détail des frais par marc d'alliage.

Plaphart 2 ft. ou 1,37 % pour déchets au fourneau

pour blanchiment, perte de poids et gravure au maître monnayeur pour creusets, sd,

tartrin, coins, cuir, charbon, suif, etc. au même, pour ses peines stebler 20 â. ou 2,08 % pour déchets et refonte des cisailles

pour blanchiment, perte de poids pour main d'oeuvre jusqu'à la gravure pour la gravure

au maître monnayeur, pour frais et outillage id., pour 8 loths de cuivre id., pour ses peines.

Les grossen coûtent 1 fi, (0,62 */o) moins que les plaphart, et les rappca 1 fi, moins que les stebler.

Les diverses mesures de précaution, édictées ea 1403, soni littéralement renouvelées en 1425.

i:n i/i53. Placé dans une position difficile par la hausse continue dd florin et de l'argent fin , et désireux de ne pas s'écarter troa

2 fi. ou 1,37 %

20 â, ou

RENDAGE DE 1480 A 1498. 325

ouvertement de la convention de 1425 , le magistrat de Bâle renonça en 1433 (mardi après S. Cath.) à tout seigneuriage * et diminua légèrement le salaire du monnayeur. Celui-ci n'obtint plus que les 7 blappert qui formaient la différence entre le prix du marc fin, 161 pi. (7 fl. x 23), et son rapport, 168 pi.; sa rémunération seréduisaitainsià4,17 7o , au lieu de 4,67.

L'émission de vierer (4 S.) permit plus tard à la ville de Bàle de retrouver quelque bénéfice au monnayage ; mais la hausse de l'argent fin ne tarda pas à tarir de nouveau cette source. Nous ne savons quel seigneuriage les vierer rapportaient au début (1462), ils produisaient encore en 1472 un fermage annuel de 400 ^. bàlois, qui tombait en 1477 à 100 a (610 fr.).

Le traité de 1480 fixe le monnayage et le seigneuriage ré- en 1480, unis à 6 7o (62 3, sur 1032) pour les grossen et les blaphart ; à 10,15 7o (117 sur 1152) pour les rappen et les helbelings ou steblers. Sur ces dernières espèces, le seigneuriage rapporte 6 d, par marc d'alliage, ou 0,50 % ; sur les premières, il s'élevait à 14^. par marc et demi, 1,35%. En comparant ces chiffres à ceux de 1425, on voit que l'importance du seigneuriage a diminué , mais les frais de fabrication ont naturellement augmenté avec la taille des mêmes espèces.

Cette augmentation est encore plus sensible dans les deux kn i49H, conventions de 1498. Elles estiment le rendage pour les rappen à 11,02 % (67 sur 608) et pour les helblings à 14,14 % (68 sur 608), mais sans indiquer la part qui, dans ces chiftres, revient au seigneuriage.

Nous pouvons toutefois nous en rendre compte, grâce au traité que la ville de Fribourg signait à cette occasion avec son maître monnayeur ^. Le brassage est fixé kAfi. pour les rappen et 5 {^. pour les helblings. Le seigneuriage était donc de 3, 12 % pour la première, et de 4,27 % pour la seconde de ces espèces. Ajoutons toutefois que la ville gardait à sa charge le salaire des essayeurs , des wardiner et des ouvriers qui gravaient les coins.

1. Und sol auch dehein Slegschatf weder von den blapharten , noch den Grossen genommen werden.

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