LIQUIDATION DE LA CRISE
D'après l'ordonnance du 22 juillet 1629, la commission des Trois avait l'autorisation de remettre un tiers du Nachtrag^ et la totalité des intérêts qu'on aurait pu exiger à ce titre. Mais les deux autres tiers devaient être réclamés et payés en espèces ou en rentes sur le Pfeningthurm. Si le paiement immédiat était impossible, on devait du moins demander des garanties pour le montant de la somme, et en exiger désormais des intérêts. Par exemple 200 fl. ont été empruntés au thaler à 15 /!^., puis remboursés au thaler à 6 fl. ou 60 /*. L'emprunteur n'a ainsi restitué in effectu que le quart de sa dette , soit 50fl., et reste par conséquent débiteur de 150 fl.. Les préposés de la Mûntz lui feront grâce des intérêts de ces 150 fl. et du tiers de cette somme (50 fl.). Mais quant aux 100 fl. restants, il est tenu, soit de les déduire de ses créances, s'il en a, soit de les solder en argent, soit enfin de s'en reconnaître débiteur et d'en payer les intérêts jusqu'au jour du remboursement.
Quelques mitigées que fussent ces réclamations, elles étaient encore trop dures en pratique, pour être poursuivies avec rigueur. Aussi dut-on y revenir souvent , les amender et les atténuer. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces ordonnances. En voici les traits saillants. Ils ont leur intérêt pour l'histoire de cette crise financière.
D'abord le Nachtrag ne porte plus que sur les remboursements faits depuis le 30 juin 1621 , époque ou le thaler valait 3fl. On laissait ainsi tranquilles tous ceux qui n'avaient bénéficié que de la moitié du Capital. En second lieu, on continuait à faciliter le paiement de la soulte, en acceptant , comme argent comptant, les titres sur le Pfennigthurn. Si le débiteur était mort, et si parmi ses héritiers il n'y en avait plus que un ou deux qui fussent solvables, ceux-ci n'étaient tenus au remboursement, que pour une part proportionnelle à l'importance de leur héritage. Quant un héritier pouvait prouver par des témoins, ou autrement , que dans le partage de la succession le produit de la créance ne lui était échu, ni en tout, ni en partie, on ne devait rien lui réclamer. Il en était de même pour les débiteurs, qui n'avaient figuré que comme intermédiaires, et qui pouvaient affirmer par serment, qu'ils ne se rappelaient plus le nom du véritable propriétaire des gages. Enfin si le débiteur avait éprouvé des malheurs depuis