Jb. iV. 66. de rébus episcopalibus^ scilicet de moneta
5. Qualiter ob incuriam ministrorum ipsius ecclesine, omnia munimina chartantm^ quœ inibi haberi videbantur, igné concremata fuerint.
48 CH. II. — s. I. — ATELIERS DE LA BASSE ALSACE.
quelconque du diocèse ; 3° que le mot concessimus, unique base du système que nous combattons, est une formule de chancellerie, employée aussi bien pour la confirmation de privilèges antérieurs que pour l'octroi de privilèges nouveaux.
La vérification de ce fait se trouve dans la suite même de notre histoire. Après la charte de Louis le Germanique, les èvêques de Strasbourg n avaient plus rien à obtenir en fait de monnayage. Cependant Othon II (974) et Othon III (988) ', dans les confirmations qu'ils leur accordent, emploient encore cette expression de concessimus, et Othon III reproduit même littéralement toute la phrase de 873.
La charte de ce dernier a souvent exercé la sagacité des critiques. Il y est dit que la Monnaie, qui jusqu'à ce jour servait à l'usage de la cité , était rendue intégralement à l'èvêque *.
M. de Longpérier suppose que la concession de Louis le Germanique fut personnelle. ^ « Il est probable , ajoute-t-il, que lors de l'exil de Ruthard, Othon I avait annulé cette permission. » Hypothèse gratuite et démentie par les faits. Il nous reste plusieurs deniers signés d'Uodo, successeur de Ruthard, et antérieurs à la charte d'Othon III. Qui oserait prétendre, sur la foi d'une simple conjecture , qu'ils sont le fruit d'une fabrication illégale et clandestine ?
De son côté, Grandidier pense que Tévèque avait admis la ville à partager avec lui, soit le droit de battre monnaie , soit les revenus du monnayage.
Quoi qu'il en soit de toutes ces interprétations, il est certain que le monnayage appartenait aux èvêques , et aux èvêques seuls, lors de la rédaction du fameux statut publié sous le nom d'Erchambaud. D'après ce document l'évêque investit de son office le maître de la Monnaie (art. 7), dont la juridiction s'étend à tout le diocèse (58, 59). Les monnayeurs doivent appartenir à la maison de l'évêque (63); et c'est lui qui a la garde des matrices (76 et 78).
Au xui' siècle, la situation légale n'avait point changé.