BAUD
Le plus ancien document que nous possédions sur Torga- Les nisation municipale de Strasbourg , ou plutôt sur les droits husgrnosde rÉvêché dans cette ville , est connu sous le nom de Code ^^^J^'j'J'Jl^^ d'Erchambaud. Grandidier en attribuait la rédaction à Tévèque Erchambaud, qui occupa le siège de Strasbourg dans la seconde moitié du x« siècle.
Mais le savant Arnold * assigne à ce monument une date plus récente. Les indications monétaires qu'il renferme, confirment cette thèse ; car elles se rapportent au xii* siècle , à l'époque où le marc et la livre monnaie avaient la même valeur, où lun et Tautre se divisaient en 240deniers ou 20 schillings.
Le code d'Erchambaud * consacre aux Monnaies ou aux monnayeurs 21 articles (59—79), qui méritent tous d'être rapportés. Nous les ferons passer successivement sous les yeuxdenoslecteurs,enles groupant selon Tordre des matières *.
1. Cf. le glossaire de Haltaus ; Biinen, de jure circa rem monetariam in Germania; fAùnch, Dissert atio de monetariis principum ac civitatum Germaniœ dictis Hausgenjssen, etc.
2. Verfass, Gechichte , t. i, p. 93. Hegel a repris la même thèse dans son premier appendice à la Chronique de Kônigshofen ; il se prononce pour la première moitié du xii* siècle.
3. V. Grandidier. Histoire de l'Église de Strasbourg,- 1. ii, p. 67 et suiv. Nous n'avons pu conserver la traduction de Grandidier , parce qu'elle renferme quelques inexactitudes.
i M. Hegel (p. 927), croit que le Chapitre de la Monnaie ne date pas en entier de la même époque, mais les raisons qu'il en donne sont peu concluantes. Les voici : 1° le maître monnayeur est appelé monetarius dans les art. 59—69 . magister monete dans les art. suivants, où le mot
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Quelques articles dispersés dans le reste du document serviront à les compléter.
Voici ceux qui concernent les monnayeurs :
Art. 63. « Nul ne doit faire des deniers s*il n'appartient à la famille de Tévèque.
Art. 64. « Au lieu où siègent les changeurs, nul ne doit acheter de l'argent , sauf ceux qui frappent des deniers. Dans le reste de la ville , chacun peut vendre ou acheter de l'argent, à moins que cela ne soit interdit à cause d'une monnaie nouvelle.
Art. 77. « Quiconque désire avoir le droit de monnayeur, donnera un demi-marc d'or à l'évèque, cinq deniers d'or au Maître-monnayeur et 20 sous de lourds deniers aux autres monnayeurs. »
D'après ces textes, les monnayeurs formaient une corporation, dont les membres avaient seuls le droit de frapper les monnaies et de faire le change officiel. Pour y entrer, il fallait appartenir à la famille de l'évèque , être l'un de ses hommes. Les droits d'admission étaient si élevés (plus de 2000 fr. au pouvoir actuel de l'argent) , que les riches seuls pouvaient y aspirer.
Des conditions si onéreuses supposent nécessairement de grands privilèges. Au xii« siècle on appréciait, aussi bien que de nos jours, la valeur de l'argent. Personne n'aurait acheté à pareil prix les droits de monnayeur , si ces droits ne lui avaient pas offert une large compensation de ses déboursés.
Nous reviendrons plus tard sur cette question. Qu'il nous suffise de dire dès maintenant que la qualité de membre de la famille épiscopale enlevait les monnayeurs à l'action des
monetarius désigne les membres de la corporation. — Cela n'est pas exact. L'expression de magister monete se trouve déjà, dans les art. 7 et 12 qui servent de base à tout le code et appartiendraient par conséquent , s'il y avait interpolation, à la partie la plus ancienne du texte. En second lieu, même dans les derniers articles du Chapitre, le terme de monetarius désigne le maître monnayeur (art. 75 et 76), comme le prouvent le sens de ces prescriptions et la traduction allemande ; 2** l'art. 61 n'admet que des deniers phundig et l'art. 71 suppose qu'il pouvait y avoir encore des deniers plus légers ; ce dernier est évidemment une addition {ist offenbar ein spdterer Zusat^artikel),— Non. Au contraire toute cette législation, d'accord avec les exigences du bon sens , admet la coexistence des è. de moindre valeur, qui servaient d'appoint au â, légal (V, ci-dessous, p. 128, l'art. 68).
LES HUSGENOSSEN d'aPRÈS LE CODE d'eRCHAMBAUD. 125
tribunaux ordinaires. Cest ce qu'indique clairement l'article
10 de notre charte. « Le schultheiss a juridiction pour vois délits et dettes sur tout bourgeois de la ville, et sur tout habitant de notre diocèse qui s'y trouverait, à moins que celuici ne puisse lui opposer une exception raisonnable. Nous en exceptons les ministériels de l'Église , ceux qui sont de la famille de Vévêque et ses officiers. »
A la tête des monnayeurs se trouvait le maître de la Monnaie, magister monete {mUnt\meister), Il partageait entre les monnayeurs l'argent que Tévèque voulait convertir en deniers.
11 recevait les coins de Tévêque et les lui remettait quand le monnayage était terminé. Mais ces renseignements techniques trouveront mieux leur place dans un autre Chapitre. Nous préférons insister ici sur les attributions judiciaires de cet oflScier.
Art. 7. € L'évêque investit de sa main les quatre officiers, qui composent l'administration de la ville , le schultheiss , le burggrave, le péager et le maître de la monnaie. »
L'investiture de l'évêque lui assure en même temps le pouvoir du glaive , le ban , qu'il reçoit par l'entremise de l'avoué.
Art. 11. € Ce pouvoir qui consiste dans le droit de répandre le sang , de pendre, de décapiter , de mutiler, d'infliger tout autre châtiment de ce genre , selon la qualité du crime.*, aucune personne ecclésiastique ne doit ni l'avoir, ni le conférer. C'est pour cela que lorsque l'évêque a établi l'avoué , celui-ci reçoit de l'empereur le ban^ c'est-à-dire , la vindicte du glaive et la faculté de sévir contre les gens frappés de semblables condamnations.
Art. 12. « Ainsi, comme l'avoué n'a ce droit que grâce à son advocatie, il est juste qu'il ne le refuse , sous aucun prétexte, ni au schultheiss , ni au péager , ni au maître de la monnaie^ établis par l'évêque, dont il tient lui même Tadvocatie. »
Cette juridiction doit servir surtout à la poursuite des faux Juridiction monnayeurs. du
Art. 59. « Voici l'office du monnayeur. Il a le droit, le pouvoir de juger la fausse monnaie, et les faussaires eux-mêmes, tant en ville qu'au dehors, dans tout le diocèse , sans aucune contradiction des juges locaux.
Art. 60. « En quelque lieu du diocèse qu'il rencontre un
MUNTZ- MEISTER.
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faussaire, il ramènera en ville et le jugera ' selon le droit de la cité.
Art. 69. € Si quelqu'un est condamné, par devant le monnayeur, à perdre la main ; la sentence sera exécutée (judicabitur) de la manière qui a été dite au chapitre du Schultheiss *. »
Le faux monnayage était puni dans la Basse Alsace , par la perte de la main; peine dl^jà stipulée dans Tédit de Pistes. Dans la Haute Alsace et à Bâle , le coupable était jeté dans une chaudière bouillante.
Par faux monnayeurs on n'entendait pas seulement ceux qui fabriquaient des monnaies fausses ou qui les mettaient en circulation. Tout homme qui altérait la monnaie courante était un faussaire.
L'imperfection de leurs intruments ne permettait pas aux monnayeurs de cette époque de travailler avec une régularité parfaite. Certains spéculateurs profitaient de cette impuissance. Ils triaient les pièces et mettaient à part les plus lourdes ou les plus pures , pour les rogner ou les refondre. Il résultait de là qu'au bout de quelque temps, il ne restait plus sûr la place que des monnaies de mauvais aloi ou d'un poids insuflBsant. Elles subissaient par suite une dépréciation plus ou moins considérable , qui compromettait à la fois la réputation de l'atelier monétaire et les relations commerciales du pays avec l'étranger.
Ces manœuvres d'autant plus dangereuses qu'il était plus diflBcile de les saisir, furent punies avec la même rigueur que le faux monnayage proprement dit. « Si quelqu'un rogne les deniers, on doit lui couper les doigts et le pendre. Si quelqu'un trie les nouveaux deniers pour les refondre , il perd corps et biens. » Telles sont les menaces que fulminait encore le règlement monétaire que la ville de Fribourg publiait en 1377.
La juridiction du maître de la monnaie avait aussi pour
1. Judicabit. Ce mot signifie aussi exécuter et c'est le sens qu'il a dans l'article suivant.
2. Cette dernière phrase fait évidemment allusion à l'article 22 de notre code, qui s'exprime en ces termes. « Si quelqu'un est condamné à perdre la main, le geôlier tiendra la hache, le bourreau frappera dessus avec un maillet en bois et coupera le poing. »
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objet d'assurer aux nouvelles espèces un cours rapide et facile. Pour comprendre cette législation, il faut d'abord bien se rappeler ce que devaient être ces nouvelles espèces.
Art. 61. « La monnaie doit avoir tel poids, que 20 sols (240 ^.) fassent un marc , ces deniers sont appelés phundig. Cette monnaie aura un cours stable et perpétuel dans notre diocèse, à moins qu'elle ne vienne à être altérée. En ce cas, sur l'avis de personnes sages , elle sera modifiée quant à la forme, mais non quant au poids, »
Ce langage est clair. Le denier phundig a une valeur fixe et immuable. Il ne pourra être retiré de la circulation que si des felsifications en rendent l'usage dangereux. Et alors encore quand des personnes sages auront décidé de le modifier , le changement ne pourra porter que sur la forme. La valeur devra rester la même.
Dans de pareilles circonstances, aucun honnête homme ne pouvait se refuser au retrait des anciens deniers. Le devoir de tous était de se prêter avec empressement à une mesure jugée nécessaire. Il n'y avait rien d'exorbitant et d'inique à permettre au maître de la monnaie de poursuivre quiconque manquerait à ce devoir. Telle est la mission qui lui est confiée par les articles suivants.
Art. 65. « Lorsqu'on frappe une nouvelle monnaie et que l'ancienne est interdite, on fixera un 'terme de trois quinzaines ou de six semaines. Pendant ce temps , le maître de la monnaie pourra accuser tous ceux qu'il voudra, d'avoir reçu de la monnaie défendue. Si l'accusé Je nie, il jurera, lui septième, ne l'avoir point fait , faute de quoi il paierait au monnayeur une amende de 60 sous.
Art. 66. % Les six semaines terminées , il ne pourra poursuivre que ceux qu'il aura vus recevoir de la monnaie interdite.
Art. 67. « Quand il voit le fait, il prend le denier, traduit le délinquant devant le tribunal et le met en cause. Si l'accusé nie, le Monnayeur prouvera sa dénonciation, par le témoignage de trois honnêtes personnes et l'accusé convaincu lui paiera les 60 sous. Le Monnayeur ne veut-il pas fournir cette preuve, le serment de l'accusé suffira pour le purger. »
Ces textes pouvaient peut-être se prêter à une interprétation abusive. Le denier phundig était bien la monnaie type, la
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seule monnaie légalement fixée pour toute l'étendue du diocèse. Mais sa valeur , nous le prouverons plus loin , était trop grande pour suffire à toutes les transactions. Il y avait à côté de lui des deniers plus légers, des oboles ; le code d'Erchambaud en parle d'ailleurs lui-même. Il pouvait donc se faire que Ton voulût appliquera ces espèces inférieures, et dans des vues coupables, des mesures édictées pour l'intérêt commun de tous. Notre charte prévient jusqu'à l'idée d'un pareil abus, en ajoutant à la suite des articles, que nous venons de citer, les réserves les plus formelles.
Art. 68. « Le monnayeur ne peut poursuivre et personne ne doit payer d'amende, si ce n'est pour les deniers qui sont appelés phundig. »
Que ressort-il en définitive, de cette législation ? La défense de recevoir la monnaie décriée à partir du décri lui-même; l'obligation de la porter aux Changeurs , au lieu de la remettre en circulation ; un délai de six semaines, accordé pour cet échange ; le droit pour le maître de la monnaie , de poursuivre les délinquants. Seulement dans le but de hâter le retrait des anciennes espèces qui devaient fournir la matière des espèces nouvelles, le droit de poursuite s'exerce avec plus de rigueur pendant le terme légal de l'échange. On n'exige pas alors, comme plus tard , le flagrant délit et la preuve du fait ; c'est l'inculpé qui doit prouver son innocence.
Cette manière d'agir peut nous étonner ; elle diflFère sans aucun doute de celle qui serait suivie de nos jours. Mais encore une foie elle n'a rien de contraire à la plus stricte équité. Elle a pourtant servi de base aux attaques les plus violentes contre les monnayeurs en général et leur chef en particulier.
Voici à quel propos ces attaques sont formulées. On sait qu'au XIII* siècle la ville de Strasbourg eut de graves démêlés avec ses évêques Walther et Henri de Geroldseck. La lutte aboutit au traité de 1263 qui régla à l'amiable tous les points litigieux.
Dans ce traité se trouve, entre autres, un article relatif au maître-monnayeur. Il est conçu en ces termes * : « On leur
1. Schiller Kœnigshovcn, p. 730. So sol man in einen hus^gsnossen {u eime MUnt:{emeister geben , der so ersam und so gewis{ si , dos dos lant und die Stadt an im sicher sint, und obe dehein breste were an ime, dos man den von ime gebessern mage.
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donnera pour maître-monnayeur un husgenossen assez honorable et assez riche , pour que le pays et la ville n'aient rien à craindre de lui, et que Ton puisse réparer, avec sa fortune, les . dommages dont il serait la cause. »
Rien de plus simple et de plus naturel que ce langage. L'éTêque se borne à constater que le MUnt\meister présentera les garanties morales et matérielles^que l'on peut exiger d'un comptable
M. Levrault * va plus loin. Il sent respirer dans ce paragraphe une sorte de tristesse et d'humilité. « L'évêque croit avoir besoin de dire aux victorieux bourgeois de sa ville épiscopale, pourquoi // faut que , dans leur propre intérêt, l' office de Mûnt\meister soit maintenu aux Husgenossen. . . Les termes de ce paragraphe remarquable, indiquent combien l'oflBce de maître de la monnaie était important à Strasbourg, dans le treizième siècle, et à combien d'excès ses bénéjiciers se portaient souvent. >
Le texte que nous avons rapporté littéralement, indique sans aucun doute, qu'une grande responsabilité pesait sur le maitre-monnayeur et qu'il devait réparation pour les dommages dont son office pouvait être l'occasion. Il permet encore de croire , sans l'affirmer toutefois, que les conditions d honorabilité et de fortune qu'il promettait , n'avaient pas toujours été remplies par les monnayeurs antérieurs. Mais il ne feit connaître en aucune façon à combien d'excès ces officiers se seraient souvent portés.
Pour confirmer son dire, M. Levrault en appelle à la charte d'Erchambaud. « Le mùntzmeister en effet, poursuit-il, était le maître des fortunes privées ; il avait le pouvoir non seulement de faire impunément de mauvaises pièces , mais de forcer les bourgeois à s en servir, à échanger dans un délai voulu leur bon argent contre des jetons sans valeur réelle. S'ils refusedent, si plutôt que de convertir l'ancienne bonne monnaie en nouvelle monnaie de mauvais aloi , ils la gardaient , la cachaient chez eux, le maître des monnayeurs était là, armé des articles 65, 66, 67 des statuts municipaux, et û faisait saisir les délinquants par ses knechte. »
Non, les statuts municipaux ne font pas du Mùntzmeister