‹ Etudes économiques sur l'Alsace ancienne et moderneChapitre 91 sur 391 · Essai sur l'ancienne Monnaie de Strasbourg, p · texte numérisé non relu

Essai sur l'ancienne Monnaie de Strasbourg, p

130 CH. III. — s. I. — LES HUSGENOSSEN.

le maître des fortunes privées. Ils ne lui donnent pas le pouvoir de faire impunément de mauvaises pièces ; il ne peut toucher . qu*à la forme, à Teffigie des àtmtrs phundi g ^ et cela, lorsque des falsifications indépendantes de lui auront rendu cette réforme nécessaire , lorsque des personnes sages auront constaté cette nécessité, et déterminé la nature des modifications à introduire. Les articles 65, 66 et 67 ne parlent pas de ceux qui gardent et cachent l'ancienne monnaie , mais de ceux qui continuent à la recevoir^ après qu'elle est mise hors de cours. Si ces articles arment le maître de Ic^ monnaie contre les délinquants, l'article 68 le désarme dès que les deniers phundig ne sont pas en cause. Personne ne saurait donc être forcé à échanger son bon argent contre des jetons sans valeur réelle. L'histoire doit à tous justice et équité. Elle ne permet pas de conclure d'un texte ce qu'il ne dit point. Les altérations monétaires dont d'autres contrées de l'Europe ont pu être le théâtre, ne doivent pas être imputées sans preuves aux Husgenossen de Strasbourg.

Cette dénomination de Husgenossen, que nous venons de rencontrer dans le traité de 1263 , veut dire commensal de la maison^ et correspond au mot membre de la famille qu'employait la charte d'Erchambaud. Elle désignait dans toute l'Allemagne la corporation des monnayeurs. Lps Nous possédons pour l'année 1266 les noms de tous les

HysGENos- Husgenossen de Strasbourg. A propos de ce dénombrement, sEN la chronique de Trausch s'exprime en ces termes : « Il y avait

D^pRÈs LES çjg^j^g jg^ y'^iiQ ^pQjg espèces de gens , des liberi (nobles), des familiares (geschlechter, aujourd'hui edelknechte)^ et des cives

Strasbourg (^^>^^''^A^)- Ces derniers formaient des tribus, organisation qui fut créée à Rome par Numa, l'an 715 avant J.-Ch., et qui facilitait l'administration de la cité. La ville renfermait beaucoup de chevaliers et de gentilshommes {edeling)., qui ne voulaient pas être comptés dans les tribus; ils se faisaient désigner par le nom de monnayeurs {mant^er) et de hausgenossen , et y joignaient des franchises et des privilèges spéciaux . . . , que l'évèque avait le droit d'accorder à qui il voulait. Cependant tout monnayeur devait donner à la ville (à cause de sa franchise) un demi marc d'or fin , au maitremonnayeur 20 nouveaux groschen^ et à chaque hausgenossen 10 nouveaux groschen. Mais comme il se rencontrait parmi ces

d'APKÈS les chroniques de STRASBOURG. 131

hausgenossen beaucoup de gens qui n'entraient point au sénat et se trouvaient cependant inscrits sur le livre salique (salbuch) de Tévêque, on en fit dresser la liste en cette année.»

Ce texte de Trausch , emprunté presque littéralement à la chronique de Speckle (xvi*» siècle) , qui lui-même avait sans doute copié quelque note plus ancienne, nous semble renfermer des données inexactes.

D'abord il n'y avait point de groschen à Strasbourg en 1266; cette espèce fut monnayée pour la première fois en 1397. En supposant , ce qui est contestable , que les groschen de cette première émission puissent être appelés nouveaux groschen, l'évaluation rapportée par Trausch ne saurait remonter audelà du XV* siècle.

En second lieu, c'est à l'évêque et non à la ville que les nouveaux monnayeurs payaient un demi marc d'or. Si jamais la ville fut substituée, sous ce rapport, aux droits de l'évêché, cette substitution n'avait pas encore eu lieu en l'année 1266.

Troisièmement enfin, d'après le code d'Erchambaud,le récipiendaire devait au corps des monnayeurs 20 ?. pesants ou 52 fr. A en croire Trausch , il donne 10 nouveaux groschen à chacun des Hausgenossen, c'est-à-dire 8 fr., si vous prenez pour base les groschen de 1397, 7 fr. 50, si vous préférez ceux de 1422. Or le nombre des Husgenossen était de 359 en 1266, de 454 en 1283 , etc. C'était donc une somme de 3000 fr. en argent du xiii* siècle, de 15,000 fr. d'après le pouvoir actuel de l'argent , que tout nouveau Husgenosse aurait déboursé de ce seul chef. Une pareille conclusion est évidemment inadmissible.

Tout nous porte à croire que les calculs de Trausch se rapportent à la situation créée par la ville de Strasbourg vers le milieu du xv* siècle, à l'époque où la ville s'empara du change, appelé aussi Mtint^etn allemand, et réduisit à cinq le nombre des changeurs ou Mûnt^er,

Trausch nous paraît plus exact, quand il nous apprend que Ils sont beaucoup de Husgenossen n'entraient pas au sénat. Ce lan- exempts des gage signifie sans doute, non pas qu'ils étaient exclus des charges charges municipales, mais qu'ils étaient dispensés de les ^^^'*^'^^^^^ accepter , lorsque pour une raison quelconque ces fonctions leur répugnaient.

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Un document du xvi* siècle jette sur ce point une lumière inattendue. En 1530, Diebolt Arg sollicite auprès de Tévèque l'office de monnayeur {mUnt\erampt\ devenu vacant par la mort du noble Jacques Wurmser. Voici en quels termes il motive sa demande. « Cet office , disait-il , affranchit et dispense son porteur de diverses charges dans le sénat et dans les tribunaux. Je voudrais jouir de cette franchise et sortir ainsi du conseil des XV. dans lequel on vient de m'introduire cette année même, malgré mon indignité. Ce sont des fonctions que mon défaut d'aptitude, la médiocrité de mes talents, les exigences de mes affaires et de mon commerce, ne me permettent pas de remplir en conscience. » Il tenait tant à ce privilège, qu'il s'offrit à donner en retour un magnifique bijou, ou une somme de 100 florins du Rhin (700 fr. , au pouvoir actuel près de 3000 fr.) *.

Les anciennes chartes relatives aux franchises des Husgenossen ont disparu. Nous verrons tout-à-l'heure comment ils en furent dépouillés. Force nous est donc de chercher de tous côtés, de ramasser les moindres pierres qui pourraient servir à la reconstruction de cet édifice.

Les Husge- Le plus considérable, sinon le plus intéressant de ces débris, NossEN est un vieux règlement sans date, qui concerne surtout le

D*APPÈs LE change. Nous en extraierons les dispositions qui se rapportent

RÈGLEMENT ^^^^ droits judiciaires des Husgenossen,

CHANGEURS. ^ Mtint:{meister , y est-il dit, doit siéger, «au nom de rÉvèque , à la Monnaie. > Il a pour assesseurs douze jurés, qui se réunissent tous les mardis , à midi , ou quand on les convoque. Ces jurés sont renouvelés tous les ans, par moitié. En l'absence du Maître-monnayeur , la présidence revient à l'essayeur (huter)^ et si celui-ci était lui-même empêché, au plus ancien des deux quartiers-maîtres (ôrtermeister).

« Les douze du tribunal ont le droit de décider toutes les affaires , à moins qu'elles ne touchent le corps , ou qu'ils ne réclament un supplément d'assesseurs. Ces juges supplémentaires ont voix comme les autres. L'assemblée générale des Husgenossen a droit de statuer sur tout ce qui se présente, et de condamner corps et biens, comme d'antiquité. > Les assesseurs doivent siéger, sous peine de 6 ^. à la pre-

i. Arch. du Bas-Rhin. G. 907.

d'après le règlement des changeurs. 133

mière absence, de 1 /^. à la seconde. La présence de la majorité sufiBt pour la validité de leurs arrêts.

Le Husgenosse condamné doit s'exécuter dans les trois jours, sous peine de 5 ?. Si non, il lui est encore accordé trois jours, sous peine de 10 /*; puis un jour, sous peine de 1 U.?>?, et en dernier lieu, jusqu'au soir, sous peine de 1 marc. S'il persiste dans sa désobéissance, il perd ses privilèges de monnayeur, mais sans préjudice pour ses enfants.

On punit d'une amende d'une U. et d'une suspension de quatre semaines , le Husgenosse qui parle mal du Mûnt^mister, Lrorsque l'offense s'adresse à un autre membre du corps, la peine est diminuée de moitié.

« Les Husgenossen ont seuls le droit de faire le change dans la ville et la banlieue, et ce change se fait à la Monnaie. » Le Mùntzmeister doit juger quiconque violerait ce privilège.

€ Ne peuvent devenir Husgenossen que les enfants légitimes d'hommes qui ont été eux-mêmes Husgenossen et le sont restés jusqu'à leur mort. >

Le Mûnt:{meister juge les changeurs accusés de vol, et, si le fait est prouvé, les dépouille de leurs privilèges. Le changeur qui refuserait de comparaître , perdrait également ses droits, mais sans préjudice pour les enfants déjà en vie.

Il juge aussi les faits de falsification ou d'altération des monnaies, de fraude dans le pesage des matières d'or ou d'argent, qui se commettent dans la banlieue. Le huter est chargé de la poursuite.

Lorsque le délit se rencontre au dehors de la banlieue, le procès est porté devant la justice de l'endroit, à la requête du hûter,

\j&Mûnt\mei$ter nomme le hûter avec l'agrément de Tévêque, ou de ceux qui ont la Monnaie en engagement.

Sauf quelques dérogations de détail, ce règlement suppose une situation analogue à celle qu'indiquait le code d'Erchambaud. Si nous tenons compte d'une gradation d'amendes que nous avons indiquées , il remonterait à l'époque où le marc valait deux livres et demie , c'est-à-dire vers le milieu du xiv« siècle. D'autres indices se rapportent encore à la même date.

Ce règlement est suivi, dans le registre qui le reproduit, de la partie monétaire du code d'Erchambaud , après lequel se

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