DIVERSES ORDONNANCES. EXOD
Jésus-Christ, les rassure en leur représentant que tout XX ce que Dieu faisait dans ce moment était pour leur bien. .^^.2 Sans doute que la loi ne pouvait expier leurs péchés, mais enfin elle était destinée à leur montrer combien Dieu doit être craint ; et n'était-ce pas un véritable bienfait? Toujours est-il que le peuple se tint à distance; car c'est la grâce et non la loi qui est seule capable de nous rapprocher de Dieu. Quant à Moïse , avec Âaron sans doute (XIX, 24), il entra dans la nuée qui couvrait le sommet de la montagne et d'où le Seigneur allait leur donner de nouvelles lois.
LWIII. Diverses ordomiaiieee*
§ 762. Ce n'était pas seulement une religion que le Seigneur voulait révéler aux Israélites. Tout à la fois leur Dieu et leur Monarque, il dut pourvoir à leurs institutions politiques, aussi bien qu'aux ordonnances du culte. Le reste de l'Exode est presque tout entier consacré à enregistrer les lois, de nature diverse, qui concernaient exclusivement le peuple d'Israël. L'étude toutefois nous en est fort utile-; d'abord, parce que ces lois nous aident à comprendre l'histoire des Hébreux, ensuite, parce qu'elles nous enseignent à connaître Dieu, puisqu'elles sont toutes l'expression de sa sainte volonté.
§ 763. On les divise communément en trois classes : les lois morales, les lois cérémonielles et les lois politiques. Les premières sont celles qui, bien que données aux Israëlites, déterminent ce que doivent être les mœurs des enfants de Dieu dans tous les temps et dans tous les pays. Les dix comniandcments appartiennent h cette sorte de lois. Les secondes sont celles qui réglaient
KXODE DIVERSES ORDONNANCES.
XX les détails du culte chez les Israélites. Elles sont «ibro- 20~2l &^^^ maintenant, parce qu'elle n'étaient qu'une figure
des grâces que notre Seigneur Jésus-Christ nous a procurées. Mais, par cela môme, elles sont toutes pour nous du plus grand intérêt. Vous avez pu le voir déjà dans ce que je vous ai dit au sujet de la Pâque (§ 69 6). Enfin, les lois politiques régissaient la république d'Israël par rapport aux choses civiles, comme les tribunaux, l'esclavage, les successions, la santé publique, etc. Ces lois, qui étaient excellentes pour les Hébreux, ne conviendraient pas à des peuples placés en de tout autre cir- . constances , et elles n'ont pu durer plus longtemps que la nation pour qui elles avaient été faites.
§ 764. Quoique ces lois fussent très-diverses dans leur objet , Dieu n'a pas voulu les promulguer séparément, afin que son peuple y donnât une égale attention. Nous les étudierons dans l'or^ire où elles se présenteront à nous, mais sans nous astreindre à n'en laisser aucune de côté, vu qu'une étude plus complète nous entraînerait trop loin.
25, 23 § 765. Le second commandement est si important que le Seigneur le répète ici en d'autres termes. — C'est une loi morale.
. 24-26 § 766. L'homme pécheur souille tout ce qu'il touche. Les autels où Israël offrirait ses sacrifices devaient donc être de terre, ou de pierres non taillées. Il fallait y monter par un plan incliné, afin d'éviter toute immodestie. Ce sont là deux lois cérémonielles, dont l'une rappelle une grande vérité, et l'autre un grand devoir. Ces lois cérémonielles se rattachent donc indirectement à la loi morale.
XXI § 767. Les onze premiers versets du chapitre XXI 1 -H renferment des lois civiles relatives aux esclaves. Je nic