‹ Études élémentaires et progressives de la parole de DieuChapitre 214 sur 229 · OMBRES VICTOIRES ET CONQUÊTES · texte numérisé non relu

OMBRES VICTOIRES ET CONQUÊTES

XXXII (le limites bien déterminées. Là vivaient les Hammoniles "" et les restes des Madianites, tribus qui redevinrent plus tard fort puissantes ; tout comme on vit les Moabites reformer des établissements au sud de TArnon. Quant à la tribu de Gad, elle occupa le canton qui était au nord de la tribu de Ruben ; elle porta sa population sur les bords du Jourdain, jusqu'à la merde Galilée, et, touchant par son extrémité sud-est les Hammonites, elle avait au nord et à Test la moitié de la tribu de Manassé, qui reçut aussi une part dans ce vaste territoire. Vous vous souvenez que, par la volonté de Dieu(§ 588), Jacob en avait ainsi disposé sur son lit de mort.

:XXII1 § 997. Après avoir, dans le Chap. XXXIII, donné

[XXIV ^® tableau général des campements du peuple dlsraël, depuis son départ de l'Egypte jusqu'au moment où l'on eut atteint le Jourdain en face de Jéricho, MoTse nous dit comment il renouvela la défense de se mêler avec les. Cananéens. Puis il décrit les limites générales du pays que les Israélites avaient à conquérir. Enfin il désigne les hommes (un de chaque tribu), qui , sous la direction d'Eléazar et de Josué, en efifectueraient le partage.

XXXV §998. Les Lévites, nous l'avons vu ailleurs (§ 591), ne devaient pas, comme les autres tribus, être cantonnés dans un territoire à part : il fallait, pour l'exercice même de leur ministère, qu'ils fussent établis un peu partout. Moïse ordonna donc qu'on leur destinât quarante-huit villes, avec des faubourgs dont la longueur était déterminée ; c'était là qu'ils auraient leurs jardins et leurs vergers. De ces quarante-huit villes il devait y en avoir six, trois d'un côté du Jourdain et trois de l'autre, qui, désignées sous le nom de Villes de refuge, serviraient d'asyle à ceux qui s'étaient involontairement rendus coupables de meurtre (§ 768),

DIVERSES LOIS N0MB1

§ 999. Selon un usage très-antique et dont on com- XX3 prend assez facilement la raison, lorsqu'un homme tom- "" bail sous les coups d'un autre homme, c'était le plus proche parent de la victime qui avait vocation à poursuivre le coupable en qualité de vengeur : on l'appelait en hébreu le Go^l. Or, Dieu, voulant imprimer fortement la pensée de l'inviolabilité de la vie humaine, et empêcher toutefois que le meurtrier involontaire ne fût puni comme un criminel, établit qu'en pareil cas on pourrait se réfugier dans une de ces six villes. Là, le meurtrier était à l'abri des poursuites duGoël, pourvu cependant qu'il ne sortit pas de la ville, si ce n'est à la mort du souverain sacrificateur. Celle-ci intervenant, le meurtrier rentrait paisiblement au sein de sa famille ; nouvelle preuve que le souverain sacrificateur des Juifs était le type de Jésus-Christ , notre Grand Souverain Sacrificateur ; car si nous croyons, sa mort nous afiFranchit entièrement de la peine du péché.

§ 1000. Les filles de Tselophcad, dont nous avons vu XXX naguère l'histoire (984), appartenaient à la portion de la tribu de Manassé qui eut pour sa part le territoire à l'est du Jourdain et au nord de la tribu de Gad. D'après l'arrêt qui avait été rendu à leur sujet , elles eurent le terrain qui serait revenu à leur père s'il eût vécu. Mais il s'éleva là-dessus une nouvelle difficulté. Les filles de Tselophcad, en se mariant, porteront-elles à leurs maris leur part aux biens paternels, surtout si elles se marient à des Israélites d'autres tribus? Ou d'une manière plus générale, est-ce que les biens-fonds appartenant à une tribu seront transportés à une autre tribu par les mariages? Cette question fut résolue au moyen d'une loi qui ordonna qu'une fille héritière, c'est-à-dire une fille qui, n'ayant point de frères, devait par cela mèmôcow-

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