LOIS ET ORDONNANCES. DEUÏËRÔNO
bescHn de remarquer, quant à la peine de mort pronon- Xlî cée contre les adorateurs des faux dieux , que c'était ^Tj^. une loi civile parliculièrè aux Juifs , loi dont la parfaite justice résulte de ce que le Seigneur était à la fois leur Dieu pour l'éternité et leur Souverain temporel.
§ 1017. Je passe, sans m'y arrêter, sur la répétition XV que fait Moïse de l'ordonnance relative aux animaux ^^'^ dont il était permis de manger ; mais je vous ferai remar(|uer celle qui instituait une seconde dlme outre la dime qui appartenait aux sacrificateurs (§§ 959 , 918). Celle dont Tinstitution se trouve ici n'était proprement qu'une restitution , puisque la tribu de Lévi ne devait point entrer en partage du pays de C4anaan ; mais , bien que VÉlernel fasse aux enfants d'Israël un important devoir de conscience de payer cette dîme et même avec joie (ce que signifient les festins qu'on célébrait alors) , cependant il n'y avait pas de peines prononcées contre ceux qui ne la payaient pas. C'était donc au fond Volontairement qu'ils venaient ainsi au secours du lévite , de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Nou«^ avons déjà vu la même chose pour l'autre dlme (§ ^59).
§ 1018. Voyez au chapitre XV, verset 1 1 , la décla- X' fation remarquable et si souvent oubliée : a II y aura toujours des pauvres dans le pays, d Les lois de Moïse ttir la propriété étaient telles que , si on les eût observées , il semble que jamais aucun ISTaëlite n'aurait pu être pauvre , puisque le pays de Canaan devait être partagé entre toutes les familles et que les héritages étaient maliénables à pefpétuité (§914). Cependant , Dieu déclare qu'il y aurait toujours deâ pauvres dans le pays. Gomment donc s'étonner qu'il y en ait parmi nous, et que dire de ceux qui rêvent de moyens propres à faire cesser entièrement F indigence? Notre Soigneur .Tésus- 481 *
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XV Christ , en répétant cette parole (Jean XII , vers. 8), a ^ voulu nous apprendre que , sous TEvangile comme soos la loi , il est chimérique de vouloir qu'il n'y ait plus dd pauvres. La pauvreté en face de la richesse : tel est donc Tordre de choses voulu de Dieu , mais aussi qu'est-ce que cet ordre de choses exige du riche? La réponse à celle question se trouve dans les onze premiers versels du chapitre. Le reste se rapporte à l'esclavage et aax premiers-nés, objets dont nous avons parlé préoédem* ment, xvn § 1 04 9. Le chapitre XVI ne faisant guère que reproduire les lois relatives aux fêtes de pâques , de pentecAte et des tabernacles, je passe au XYIl*, où se trouvent trois ordonnances fort importantes; l'une qui établissait qu'on ne pourrait faire mourir personne , sinon sur k témoignage de deux hommes au moins , et encore fallaitil que les témoins jetassent contre le coupable les premières pierres , ce qui était leur faire sentir toute leur responsabilité ; la seconde investissait les sacrificateurs du droit de juger les causes difficiles qui leur seraient déférées , droit qui n'appartient plus aux ministres de Jésus-Christ, mais qui entrait dans la charge d'ÂBrron comme type de Celui qui jugera les vivants et ks morts; la troisième, enfin, est celle que Dieu donna dans la prévision qu'un jour les Israélites voudraient avoir un roi , comme en effet il fallait qu'ils en eussent un , tiré de la tribu de Juda et père de Jésus , notre Sauveur (§ 592). Ce roi devait être un Israélite choisi par l'Eternel lui-même ; il lui était interdit d'avoir une armée de cavalerie comme les autres princes , de prendre plusieurs femmes à leur exemple , d'amasser des trésors. Hélas ! nous verrons combien peu ces lois forent observées par les meilleurs même des rois d'Israël, et
LOIS ET ORDOfïHAIfCES. DEUTÉRO
eela sans doute parce qu'ils négligèrent de se faire une copie de la loi et de la lire chaque jour comme FEtemel le lenr commandait par la bouche de Moïse; aussi ^ que de maux n'attirèrent-ils pas sur eux et sur leur peuple!
§ 4 OâO. Après avoir annoncé qu'Israël finirait par se ^ donner un roi et répété diverses ordonnances , MoYse prédit une grande chose , c'est qu'un jour viendrait où l'Etemel susciterait à son peuple un prophète tel que loi ; comme lui libérateur, médiateur, fondateur d'une alliance ; un prophète qui n'apparaîtrait pas au milieu des flammes du Sinal et dont la Parole serait , toutefois , une parole de vie ou de mort. Ce Propaète , mes lecteurs ont tous compris que c'est le Messie j notre Seigneor et Sauveur Jésus-Christ. II est le pr^hète des prophètes, personne n'a parlé les paroles de Dieu comme lut , et toutes les choses qu'il a dites ont eu ou auront lenr accomplissement; c'est en lui qu'est la vie de nos âmes , et malheur à ceux qui ne l'écoutent pas ou qui ne croient pas en sa personne!
§ 4024. Outre les trois villes de refuge à l'est du % Jourdain , Dieu ordonna qu'il y en eût trois autres à i- Fouest , toutes d'un accès facile , afin que le meurtrier involontaire n'eût pas de peine à s'y retirer ; mais , dans aucun cas , ces asiles ne pouvaient mettre le meurtrier volontaire à l'abri du châtiment. — Défense de déplacer J les bornes qui séparent les propriétés. — Le faux témoin 15 sera puni de la peine même qu'on aurait infligée à l'accnsé , s'il eût été reconnu coupable ; loi qui peut nous faire juger de quel œil le Seigneur envisage les calomniateurs et même ceux qui se laissent aller à des soupçons injurieux contre leur prochain , car ils sont de faux témoins devant Dieu.
BriÉROXOMR LOIS ET ORDONNANCES.
XX § 4022. Quand le peuple fera la guerre aux ennemis
rTi 3e rElernel, qu'il ne craigne ni leur nombre, ni leur
force, et quMl ne garde sous les armes que les hommes
6 bien résolus. Si un Israélite regrette sa maison nouvel-*
6 lement bAlie , sa vigne nouvellement plantée , sa femme
7 récemment fiancée; s'il a peur de Tennemi, qu'il pe-
8 tourne dans sa maison , car TEternel ne veut que des volontaires qui se livrent à Fœuvre de tout leur cœur.
\0-W — A l'exception de quelques villes cananéennes , réservées à une destruction plus ou moins prochaine , Israël ne livrera l'assaut qu'à celles qui ne se rendront pas et il ménagera soignement les arbres fruitiers des vergers qui entourent leurs murailles.
^XI g i-023. Si l'on trouve quelque part la corps d'un
^'^ homme assassiné et qu'on ignore l'auteur du crime, les anciens de la ville la plus proche égorgeront une jeune vache en expiation du sang , car il faut de manière ou
10-14 d'autre que le péché soit puni. — Quand un homme aura épousé une femme prise dans le sac d'une ville , il ne
l^l'7 pourra plus la traiter comme une esclave. — Celui qui, ayant plus d'une femme, éprouverait une préférence pour l'une d'elles , comme Jacob , ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de celle qu'il aime, s'il n'est le premier-né, et ce droit d'aînesse consistera dans une double portion, des biens meubles, selon toute apparence ; c'était un moyen de prévenir, s'il était possible, les jalousies et les inimitiés entre les fils de diverses femmes. Ici d'ailleurs le Seigneur n'approuve ni ne recommande la polygamie, mais il prend des mesures pour qu'elle soit le moins fâcheuse qu'il se puisse. Ces comme il avait fait relativement à un roi (§ 4049). — J8-21 Si des parents ont le malheur d'avoir un fils qui n( ^ veut pas ranger, ils pourront le dénoncer aux ancien:
LOIS £T ORDONNANCES. DEUTÉRO
de la ville; sur le témoignage du père et de la mère, ce méchant fils sera lapidé. Tel est le jugement que Dieu porte contre les enfants rebelles , tant est grand le y* commandement (§748). — Etre pendu au bois est 2 un supplice particulièrement maudit : c^est celui qu'a voulu subir notre Seigneuf, pour nous sauver de la malédiction.
§ 4024. On doit avoir soin de ce qui appartient à ^ autrui, comme de son propre bien. — C'est une abomination devant Dieu qu'une femme revête des habits d'homme et qu'un homme revête un habit de femme. Les mascarades sont donc une pratique indigne de gens qui font profession de connaître Dieu , et à combien de péchés n'excitent-elles pas? — Après divers règlements ^ d'économie domestique et rurale, l'Etemel proclame des lois destinées à maintenir la pureté des mœurs. Une ^' jeune fille qui , ayant eu une conduite criminelle , oserait bien après cela se marier à un honnête homme , était punissable de mort. Même peine est prononcée contre ^^ l'homme et la femme adultères , celle-ci n'étant exempte de châtiment que si elle a été vraiment sans moyens de protection. — Celui qui a entraîné une jeune fille dans ' le mal, doit un dédommagement pécuniaire au père, outre l'espèce de réparation q^u'il peut faire de son péché en épousant la jeune fille.
§ 4025. Mutiler un homme est une^abominatto» sur XJ laquelle l'Eglise romaine ferme les yeux dans la ville i, même oh siège le pape; procréer des enfants et ne pas s'en reconnaître le père est un désordre horriblement commun dans les temps actuels. Vous voyez ici les mesures que le Législateur d'Israël , l'Eternel son Dieu et son Roi , prend contre cette abomination et contre ce désordre. — Les Hammonites et les Moabites , prosélytes 3- 485 '*
DEIJTERONOME LOIS ET ORDOIHNANCES.
XXI II à la loi de Moïse, ne pourront faire partie du peuple "" d'Israël qu'à la dixième génération ; les Iduméens et les 0-14 Egyptiens le pourront dèis la troisième. — Lois de propreté et de salubrité pour les campements des armées 15, 16 israëliles. — L'esclave fugitif était libre ; c'était une }tf 18 preuve que son maître l'avait maltraité. — Toute pro- 19-23 stitution est défendue. —Répétition des lois sur le prêt 24. 25; et les vœux. — Les Israélites étant tous frères et tous propriétaires, quand l'un d'eux passait dans le champ ou dans la vigne d'autrui , il pouvait y manger du grain et du raisin , mais sans en emporter ; aussi voyons-nous (]ue , dans une circonstance pareille , les Pharisiens n'accusèrent point les disciples de Jésus d'avoir dérobé (Luc VI, 4 , 2).
XXIV § 1026. Quand un homme aura répudié sa femme, 1-4 si elle se marie à un autre, son premier mari ne la 5-22 pourra pas reprendre, -t- Répétition de diverses lois sur
les gages, le paiement des dettes, les voleurs d'hommes, les lépreux, le salaire des ouvriers, l'équité dans les jugements , les égards pour les pauvres à l'époque des ré-
XXV coites. — Lorsque, dans certains délits non prévus par 13 la loi, ou de peu d'importance, le juge prononcera la
peine du fouet, il ne sera jamais permis de dépasser 4 quarante coups. — r Pour extraire le froment de son épi, on le faisait fouler par des bœufs. Or, la loi défendait de les emmuseler, afin qu'ils pussent, en travaillant, manger quelques brins de paille ; ce qui signifiait que 5-10 tout ouvrier est digne de son salaire. — Loi importante d'après laquelle un homme devait épouser la veuve de son frère , si celui-ci était mort sans eiffants ; alQr$ le premier-né était censé fils du défunt; c'était un ancien usage, ainsi que nous le voyons par l'histoire du patriarche Juda (Gen. XXXVIII).
BÉNÉDICTIONS BT MALÉDICTIONS DEUTÉRONOl
§ 1 027. Dans le reste de ce chapitre et dans le sui- XX\ vant, je me borne à signaler, d'abord Tordre que PEter- xx\ tel donna au sujet des Hamalékites , puis les actions de grâces qu'il prescrit aux Israélites de prononcer lorsqu'ils apporteraient l'offrande des prémices et qu'ils prélèveraient la dlme triennale. Rien n*est simple et beau comme ces paroles , et je ne saurais mieux faire que d'inviter mes lecteurs à prier le Seigneur de mettre dans leur âme les sentiments qu'elles expriment.
liXXi* Dernières InsirnetloBfl de IHoltoe. — Héiiédictlons et malédl^tioBfl»
§ 4028. Encore quelques jours et le peuple d'Israël XX^' va passer le Jourdain. Moïse leur ordonne, lorsqu'ils ^~l< seront arrivés dans la contrée où se trouvent les montagnes d'Hébal et de Garizim , de dresser en monument une muraille enduite de chaux bien unie . sur laquelle ils pussent écrire les paroles de la loi , sinon toutes les ordonnances et tous les statuts de l'Eternel , au moins le résumé qu'il venait d'en faire , ou peut-être seulement les paroles que nous allons étudier dans un instant. On devrait aussi ériger un autel sur cette montagne de Ilébal , y offrir des holocaustes et des sacrifices de prospérité ou d'actions de grâces ; après quoi six tribus se placeraient sur la pente d'une des montagnes, six sur la pente de l'autre , et celle de Lévi demeurerait au centre de la vallée pour proclamer les paroles solennelles dont suit la teneur.
§ 1029. Ces paroles sont des malédictions contre 15-1 les idolâtres , contre les enfants qui méprisent père ou mère , contre ceux qui déplacent les bornes des propriétés , qui manquent de pitié pour l'aveugle , qui font tort