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1er à réformer les esprits et les consciences, pour atteindre, par là, à la réforme de la notion et de l'exercice du suffrage.
Cette réforme vaudra mieux que des mesures extrêmes comme celle qui est suggérée par les promoteurs de la législation directe, et qui, loin de guérir le mal, pourrait avoir pour effet de l'aggraver.
On appelle législation directe ou referendmn un rouage politique nouveau, ajouté au mécanisme parlementaire, et qui fait que les lois, au moins les plus importantes, sur lesquelles les députés se divisent, ne peuvent entrer en force sans avoir reçu la sanction directe, immédiate, du peuple.
Des politiques, des publicistes, des professeurs môme catholiques et distingués par leur talent, leur science et leur zèle, préconisent de nos jours ce système, et voudraient le voir instaurer dans tous les pays ^ Il est au programme de certaines organisations politiques canadiennes. L'histoire
1. C'est l'un de ces professeurs qui a écrit : "L'avenir est à une augmentation du chiffre des électeurs par l'olectorat des femmes prudemment expérimenté, il est à l'extension des droits civiques par la partic-ipation d'un nombre bien plus considérable d'électeurs à la formation du iSénat, et par le droit de décision directe sous forme de référendum " (Eugkne Duthoit, Le stif- Jrage de demain, p. 3.)
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ancienne nous le montre, fonctionnant dans quelques républiques restreintes, et d'une structure spéciale. Il existe également, et depuis plusieurs siècles, dans un certain nombre de cantons suisses^
Ces exemples empruntés à des sociétés peu étendues, ou tellement bâties qu'il ne répugne pas que les citoyens, les chefs de famille, se réunissent en assemblée générale, ne sauraient être pris comme base d'un système régulier et commun à tous les peuples. De quelque façon que l'on explique, dans ces Etats, la constitution et la mise en œuvre de l'autorité ^, on ne prouve point par là que, dans nos grandes agglomérations sociales, où les fonctions souveraines ne peuvent être remplies par le peuple lui-même, celui-ci, en vérité, est souverain, et qu'il a le droit de prétendre qu'on soumette à sa sanction expresse, directemient, toutes les lois.
Nous admettons, certes, que certaines circonstances très graves, par exemple, une constitution nouvellement rédigée, le caractère exceptionnel d'une question ou d'une situation, et la nécessité de ne pas heurter par une mesure odieuse ou par une loi impopulaire le sentiment national, peuvent rendre utile, très désirable même, le vote plébiscitaire. C'est ainsi que, dans sa lettre du 7 octobre 1917, l'éminentissime Secrétaire d'Etat
1. Vacant-Manoenot, Dicl. cit., uu mot Démocrutie, p. 274. '2. C'f. Droit public de l'Eglise. Principi's géntrnux (2c éd.), pp. UrtO-rA.
proposait, comme l'un des moyens les plus efficaces d'assurer la paix du monde, un statut " réservant au peuple par voie de référendum ou au parlement le droit de paix et de guerre ". Ce n'est pas là ériger en système la législation directe. C'est simplement établir un mode prudent de contrôle démocratique dans quelques rares conjonctures où ce droit de contrôle, octroj^é par l'Etat, et non point inhérent au peuple, peut ofïrir de très sérieux avantages.
En principe, les lois, dès qu'elles sont légitimement promulguées, n'ont pas besoin, pour obliger, de l'assentiment de ceux pour qui elles sont faites. La thèse opposée est fausse, contraire à l'histoire des peuples les plus sagement gouvernés, contraire aux enseignements de la raison philosophique. La philosophie démontre que la loi est une règle imposée aux activités sociales en vue du bien commun ; et que, si ces activités ne pouvaient être régies même contre leur gré, c'en serait fait, le plus souvent, du bien commun, de l'ordre, et de la société ^ La philosophie enseigne, quelles que soient les divergences d'opinion sur le mode de naissance de la souveraineté, que le peuple n'est pas le sujet de l'autorité publique, et qu'il ne peut donc réclamer, comme par un droit inné, l'exercice d'aucune des prérogatives du pouvoir,