Inst. jur. natur. p. ii, n
De meme que tout individu a un droit inné de pourvoir à sa conservation, et par conséquent de se défendre à main armée contre la violence d’une injuste agression, sans toutefois excéder la mesure d’une légitime défense1, de même un peuple dont les liens sociaux font une personne morale, doit être pourvu par la nature du même droit essentiel. Le droit naturel de défense s’étend en effet sans exception à toute créature raisonnable, individuelle ou collective. Donc, toutes les fois qu’un abus tyrannique du pouvoir, non pas transitoire, mais constant et systématique, aura réduit le peuple à une extrémité telle qu’il y va évidemment de son salut, soit au point de vue matériel, soit au point de vue religieux, alors, de par le droit naturel, il est permis d’opposer à une agression de ce genre, selon le besoin des circonstances, une résistance active. L’Ecriture nous présente, dans l’histoire des Machabées, un exemple remarquable de ce mode de défense. Et ce droit appartient non seulement à l’ensemble de la nation, mais aux parties ou aux provinces organiquement constituées. Même un groupe de citoyens, sans constituer une personne morale complète ni un tout social organique, en vertu du droit inné dont jouissent les individus, peut, dans ce cas d’extrême nécessité, opposer à une oppression commune une résistance collective.
Cette doctrine, il faut bien y prendre garde, ne peut s’appliquer que très rarement, et avec beaucoup de prudence, et dans la supposition qu’il n’en sortira pas des maux plus graves que la tyrannie elle-même. Elle n’implique pas d’ailleurs, et ceci est très important, une souveraineté inhérente au peuple, mais simplement le droit qu’a le