Lettre collective du 23 sept
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la colonie et la métropole, ou de l’obéissance due par les sujets à leur souverain.
Or, il est constant qu’aucun contrat, aucune convention avec l’Angleterre, n’impose au peuple canadien des devoirs militaires autres que la défense du territoire national. Les hommes d’Etat anglais les plus éminents ont déclaré que, dans la guerre présente, le gouvernement de la métropole ne pouvait exiger de nous “ ni un homme ni un denier ”. Ces déclarations sont conformes à la constitution du pays, et à la pratique suivie par les hommes politiques qui ont, soit rédigé, soit interprété cette constitution.
Quant aux rapports des sujets avec leur souverain, ils varient selon l’état juridique de chaque nation. Le droit naturel pose bien, pour régir ces rapports, certains principes généraux ; mais, dans le domaine des faits, la portée et les applications des principes dépendent largement des déterminations du droit positif. Quand donc un texte légal ou une coutume autorisée définit les devoirs militaires d’une colonie autonome, selon les besoins de cette colonie, et avec l’assentiment de la métropole, la loi morale se prolonge alors dans le droit positif ; et en refusant d’étendre les obligations militaires rigoureuses au delà de ce que prescrit ce droit, on reste dans les limites permises par le droit naturel lui-même.
Invoquer contre cette attitude l’obéissance due au souverain, et baser sur ce principe l’obligation stricte, pour le Canada, de se jeter dans le tourbillon d’une guerre liée exclusivement à la politique de la métropole, c’est fausser les prescriptions de la loi naturelle. C’est, de plus, faire peser sur notre pays les menaces les plus redoutables en l’assujettissant d’avance à toutes les guerres où le souverain croira devoir l’entraîner, et à toutes les conditions de guerre que celui-ci jugera bon de lui dicter, réquisitionnant ses hommes, son argent, son industrie, ses navires, sa liberté. En soutenant dans cette matière le devoir rigoureux fondé sur la
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justice et l’obéissance, on pose fatalement le principe de la conscription commandée, soit par le gouvernement canadien, soit par la métropole elle-même1. Pour remplir un devoir de justice, aucun sacrifice ne doit paraître trop coûteux. On n’a pas d’ailleurs reculé devant l’assertion, qu’il appartenait à l’Angleterre de déterminer dans quelle mesure nous devions participer à la guerre2. N’est-ce pas là un coup très funeste porté à l’autonomie canadienne reconnue jusqu’à ce jour, et garantie par notre constitution?
Bien différente de la vertu de justice est la vertu de charité. Les devoirs de l’une s’imposent à nous avec rigueur ; les devoirs de l’autre se mesurent à nos moyens. Et si le Canada n’était pas tenu, par un devoir rigoureux, de prendre part à la guerre actuelle, peut-on du moins admettre que la charité et la bienveillance le justifiait de le faire?
Nous répondons : oui.
Mais ici, pour plus de clarté, distinguons ce que le Canada se doit à lui-même, ce qu’il doit à la métropole ou aux nations en guerre qui nous sont particulièrement unies, et ce qu’il doit à la cause générale de la civilisation.
Tout pays est tenu de se défendre lui-même contre les attaques injustes dont il peut être la victime. C’est un devoir fondamental de charité envers soi, qui lie les peuples comme les individus. Si donc, dans une guerre où la métropole est engagée, l’existence ou les
1. Sur cette question de la conscription et les problèmes qu’elle fait surgir, voii Henri Bourrassa, La Conscription, Montréal, 1917. — Lors de la dernière consultation électorale, l’opposition à la conscription s’est affirmée parmi nous en raison directe de l’enracinement des populations dans le sol canadien.
2. Nous laissons à d’autres le soin de mesurer, à la lueur sinistre des événements, le degré le responsabilité assumé devant l’histoire par ceux qui ont nettement posé et obstinément soutenu ces principes.
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intérêts vitaux d’une colonie autonome sont vraiment mis en péril, et s’il peut être utile, pour conjurer ce péril, de transporter en pays étranger la ligne de défense, cette colonie sera justifiable de joindre sa force armée à celle de la métropole. Que si au contraire (et c’est là une question de stratégie, non de droit naturel) il lui suffit de se fortifier chez elle, elle devra, dans ce dessein, concentrer son attention sur les nécessités de son propre territoire. Le citoyen, dans l’ordre de la Providence, sé doit d’abord à sa patrie1.
De là, toutefois, il ne suit pas que cette colonie autonome n’ait aucune raison de prêter main forte à la métropole ou à toute autre nation avec qui elle peut avoir quelque communauté d’intérêts. Au contraire, ce peut être pour elle un devoir de charité ou de bienveillance et, si l’on veut, une obligation morale dans le sens large du mot. — Mais entre deux manières de remplir ce devoir, l’une qui jette au delà des frontières des milliers d’hommes et des millions de piastres, et l’autre qui par un travail redoublé dans le domaine agricole et le domaine industriel, combine les intérêts amis avec ses intérêts propres, le choix ne peut être douteux : c’est cette seconde manière qui doit être préférée. — En tout état de choses, il importe de maintenir la hiérarchie des droits et des devoirs. La charité est une vertu dont les objets tournent autour de deux points centraux : Dieu et soi2. Nous ne croyons pas qu’il faille se ruiner soi-même pour arracher les autres à la ruine. Et vouloir pousser la bienfaisance envers d’autres peuples jusqu’à l’épuisement du dernier homme et du dernier sou, et jusqu’à la banqueroute nationale, nous paraît une immense aberration.
Notre devoir militaire ne peut-il pas résulter de la nécessité de défendre la cause de la civilisation menacée dans une guerre faite contre toute justice ?
1. Saint Thomas, Som. théol., ii.-ii, q. xxvi, a. 8 ; q. ci, a. 1.