Mélanges Paul Fabre. Préface, par M. Digeard, p. xxm
2. Mélanges Paul Fabre : Examen de la charte de fondation de Bellème, par M. Prou, p. 224, n. 2. Voir aussi la préface, p. xxxm.
3. Alexandre II emploie cependant deux fois le mot : liberalis libertas en faveur de Cluny en 1063, Romana libertate en faveur du Mont-Cassin en 1067 (Migne, 146, col. 1294, 1328); mais- sa formule ordinaire est : Sub tutela et defensionc ou munimine S. P. E ■ (Migne, 1. c., col. 1341, 1345, 1370, 1373, 1.374, 1375, etc.
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yeux? Or, il n’apparaît nulle part dans les privilèges de Victor II, Nicolas II et Alexandre II, et cependant, seul, ce mot libertas suffirait pour nous convaincre d’une retouche toujours possible.
Les bulles contemporaines, au contraire, sont riches en périphrases, quand elles veulent exprimer une franchise similaire. Qu’on nous permette d’en citer quelques-unes — 1049 : « Ne ullus mortalium... aliquam in aliquo potestatem exercere præsumat » (Léon IX, Migne, PP. LL., t. 143, col. 608. — 1050 : « Nulli omnino hominum liceat idem cœnobium temere perturbare » (. ibid ., col. 655). — 1050 : « Ut nulli regum, nulli antistitum liceat ipsum monasterium perturbare, minuere vel auferre » (ibid., col 643). — 1057 : « Ne parva magnaque ecclesiastica secularisve persona audeat. . . aliquam potestatem exercere » (Étienne X, ibid., col. 878). — 1060 : « Ut nulla persona, parva vel magna, nullum censum ab eadem ecclesia exigere præsumat... nisi Rom. Ecc.» (Nicolas II, ibid., col. 1338).
La première partie de la formule vendômoise : potestatem exercere, était donc bien usitée par la chancellerie romaine. La seconde : nisi Romano pontifia ' , nisi soli papœ, est forcément plus rare, car plus rares sont les abbayes franches de toute juridiction épiscopale. Cependant le Liber censuum, d’après Fabre, emploie la formule : « Sub juridictione sanctæ nostræ ecclesiæ constitutum, nullius ecclesiæ juridictionibus submittatur. » M. Prou en relève une autre pour Cluny en 938 : « Romanæ tantum sedi sit subjectum1 2. » La franchise de la Trinité étant postérieure, trouvera une formule intermédiaire, déjà plus parfaite que les antécédentes : « Ut nulli personæ nisi soli Romano pontihci, — nisi soli papæ, — nisi solius papæ persona. »
Ce progrès, bien naturel d’ailleurs, pourquoi ne serait-il pas attribué à un chancelier de la curie romaine, de préférence à
1. Nous en avons relevé un très grand nombre clans le tome CXLIII de la Patrologie de Migne.
2. Mélanges Paul Fabre, Examen, etc., par M. Prou, p. 222 et 223.
un pauvre moine de Vendôme, moins expert dans le maniement des formules juridiques, qui copie plutôt qu’il n’invente, incapable de résister à la magie du mot libevtas, libertas Romand, qu’il devait avoir sous les yeux?
N’est-il pas surprenant dès lors de voir M. Halphen souligner comme suspecte, fausse ou interpolée, cette clause d’exemption et de garantie, quand sa présence dans la bulle est bien plutôt un gage de sincérité : il a donc été mieux inspiré en admettant comme excellente la bulle de Grégoire VII, bien qu’elle contienne une clause absolument identique.
Les clauses relatives à la forêt de Gatines et à la juridiction abbatiale sont loin d’être désormais pour nous « des droits purement imaginaires, dont la présence suffît à elle seule à établir la falsification d’un acte ». Nous en avons vu plus haut et l’origine et le développement normal.
Conclusion : La fausseté de la bulle n° 107 n’est pas prouvée.
Bulle de Nicolas II. n° 146 (1061)
Cette bulle, de l’avis de M. Halphen, a un « cadre diplomatique excellent». Malgré les critiques de Launoy, Jaffé l’a classée parmi les authentiques, au n° 4458.
Outre la date, avec l’indiction, et le lieu de la délivrance : Rome, nous avons deux moyens de contrôle que nous croyons opportun de signaler :
1° L’indication du scribe : « Octavianus, scriniarius et notarius sacri palatii, » et de l’expéditeur : « Humbertus cardinalis episcopus s. ecclesiæ Silvæ-Candidæ et bibliothecarius sacri palatii. »
Le premier, Octavianus, paraît dans douze bulles, le deuxième, dans trente-six, dont une seule fut envoyée en France, à Notre-Dame de Saintes.
Ces détails positifs, que les faussaires évitent avec soin, à cause de la difficulté de se les procurer, rendent par leur con-
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cordance parfaite dans notre bulle, très difficile, pour ne pas dire plus, le moindre soupçon de falsification.
2° La mention d’un concile à Rome, dans lequel fut tranchée la revendication de l’église de Saint-Clément de Craon . . . « in præsentia nostra querimonia. . . apostolicæ sedis judicio. . . adjudicata, » et cela, en présence des religieux de Vendôme et de ceux de Saint-Aubin.
Or, Jaffé, à l’année 1061 (2e édition, p. 565), cite d’autres preuves de la tenue de ce concile, qui est un fait historique certain.
La charte publiée sous le n° 144 affirme la présence à Rome de l’abbé Ocléric, et elle donne les noms de sept évêques à qui le pape confia l’examen de cette cause, dont cinq sont français. La présence simultanée de ces prélats à Rome ne laisse aucun doute sur la réalité du synode. D’ailleurs, les trois lettres des évêques de Troyes, de Ne vers et de Meaux, publiées sous le n° 145, affirment leur présence au synode : « in Romana synodo determinavimus. . . dum Romæ in sancta synodo essemus. . . Romam pervenimus, sanctæ synodo interfuimus. . . coram cunctis patribus circumquaque in fide convocatis. »
Les adversaires ne peuvent donc rejeter cette bulle, et pour en atténuer la portée, ils la prétendent viciée par des interpolations. Son texte est « remanié ». Mais ils se gardent d'indiquer les parties viciées, ajoutées, remaniées.
Les clauses incriminées dans les bulles précédentes s’y trouvent... et leur «présence suffit à elle seule à établir la falsification d’un acte », p. 34.
L’argumentation est aussi faible qu’elle est facile.
Les clauses relatives à Saint-Clément de Craon, à Saint- Jean-sur-Loire, à l’Évière, ne peuvent constituer en 1061 l’ombre d’un anachronisme.
Celle concernant la justice et la franchise de l'abbaye est trop bien appuyée par d’autres chartes, pour nous paraître plus longtemps suspecte.
Celle du Bourgneuf n’y figure pas.
Nous avons élucidé clans un paragraphe particulier celle qui concerne la forêt de Gâtines.
Il reste un soupçon. Dans un débat entre le comte Geoffroy - Grisegonelle et la Trinité, relatif au droit de panage en 1134 (voir le n° 470), les moines ne citent pas la bulle de Nicolas II, ni celle d’Alexandre II, qui suit. « Si elles avaient présenté un texte entièrement authentique, ils n’auraient pas manqué de les faire valoir, » p. 35 h
Le motif plausible de cette abstention vis-à-vis des bulles de Nicolas II et d’Alexandre II, et de la préférence donnée à celles des papes Victor, Clément et Benoît, ne serait— il pas que les bulles de ces derniers avaient été directement adressées aux comtes d’Anjou, tandis que celles de Nicolas et d’Alexandre avaient été délivrées directement à l’abbé de la Trinité? Les premières, présentées comme un argument ad hominem, avaient évidemment plus de force pour convaincre le comte de Vendôme que les secondes, et devaient être préférées. Elles suffisaient d’ailleurs par elles-mêmes. La saine critique ne peut, il nous semble, faire abstraction de ces circonstances.
Bulles d’Alexandre II, nos 164 et 165 (1063)
Alexandre II aurait délivré deux bulles sous la même date.
La première, n° 164, est adressée à l’abbé Odéric; la seconde dont nous n’avons qu’un fragment est adressée à tous les fidèles : « Omnibus sanctæ Dei ecclesiæ fidelibus. »
Elle renferme la clause comminatoire de l’enfer dans des termes identiques à ceux de la bulle de Victor II, et sans doute pour les mêmes motifs. Elle est malgré cela reconnue digne d etre
1 . La contre-partie de cet argument serait que « toutes les chartes et bulles que les moines ont fait valoir présentaient un texte entièrement authentique». D’un côté comme de l'autre, nous ne trouvons qu’un pur sophisme.
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acceptée sans la moindre restriction. La première, au contraire, bien que dépourvue de cette clause « outrée et brutale» et malgré « son cadre diplomatique excellent », est rejetée.
Sans s’arrêter aux clauses prétendues « suspectes et fausses » communes aux bulles antérieures, M. Halphen l'accuse de « contenir un anachronisme très important. Dans cette bulle censée écrite en 1063, dit-il, figure la mention du titre cardinalice de Sainte-Prisce au nombre des privilèges de l’abbaye. Mais ce titre ne lui a été concédé par Alexandre II qu’en 1066. C’est bien là une trace visible de falsification ». C’est donc une bulle remaniée. Et pour preuve il renvoie au n° 180.
Le critique a-t-il bien réellement lu cette dernière charte? Il aurait alors dû se convaincre que ce n° 180, daté du 1er juillet 1066, n’était point la concession de la dignité cardinalice, mais un simple accord, « convenientiam », relatif à l’église de Sainte-Prisce, survenu entre l’abbé Odéric et le célèbre II i 1 debrand, alors abbé de l’abbaye de Saint-Paul et qui sera bientôt le pape Grégoire VII.
Une charte avait été donnée par Hildebrand : « Carta quam vobis Heldiprandus tradidit, » par laquelle il livrait à Odéric l’église et le monastère de Sainte-Prisce en échange d’une pension. Le pape confirme cet accord sans même rappeler le taux de cette pension. Il n’est fait aucune allusion directe à la dignité cardinalice dans le corps delà bulle; seul, le titre en fait mention : « de dignitate Cardinalatus. » C était une conséquence du nouveau privilège de l’abbé de Vendôme ; mais un certain laps de temps dut s’écouler entre la primitive élévation de l’abbé au cardinalat et la rétrocession; absolument facultative, de l’église et du monastère dont il portait le titre. Le privilège était donc antérieur, et c’est bien notre bulle 164 qui en contient la première concession.
Hildebrand, devenu pape, confirme en 1075 (n°252), sans la moindre réserve et sans modification, ce privilège extraordinaire dont il avait été témoin et même partie lésée ; il proclame parla l’absolue sincérité de la bulle de son prédécesseur.
Nous croyons donc plus sage de suivre l’opinion de Jaffé, qui malgré les critiques de Launoy a inscrit cette bulle parmi les authentiques sous le n° 4512. Les circonstances diplomatiques, le lieu, la date de jour et l’indiction sont au-dessus de tout reproche; le notaire Reinier paraît dans deux autres bulles seulement, et Pierre, le chancelier, dans six autres; les clauses comminatoires de l’enfer avaient pour but de maintenir dans le respect les laïcs et tout particulièrement Foulques l’Oison, comte de Vendôme. Elles étaient alors si familières cà la chancellerie pontificale que Pierre Damien en fit de vives représentations à Alexandre II.
M. Halphen ne dit rien d’une autre bulle du même pape, publiée sous le n° 238. Le pape ordonne à l’évêque de Chartres, Arrald, de cesser ses hostilités contre l’abbaye de Vendôme, sous peine d’être suspendu de son autorité épiscopale, et mande à l’abbé d’excommunier tous les oppresseurs du couvent, « oppressores monasterii », avec allusion directe à l’évêque.
Avec Jaffé, n° 4099, nous la proclamons authentique, ainsi que les bulles de Grégoire VII et d’Urbain II, qui malgré les critiques de Launoy « n’offrent rien de suspect, rien qui puisse porter à la défiance ».
Nous n’avons pas la prétention d’avoir, dans cette étude, dissipé tous les doutes ; du moins sur toutes les parties essentielles nous croyons avoir démontré que les objections des adversaires de l’authenticité sont insuffisantes.
Que si quelques légères interpolations, comme l’addition du nom du pape Victor II dans le n° 37, ou des erreurs de transcription de certaines dates ont été possibles de la part de copistes distraits ou présomptueux, du moins il semble téméraire d’affirmer que nos chartes dites de fondation et les principales bulles ont été fabriquées de toutes pièces, ou même remaniées à plaisir, dans un dessein intéressé, par un faussaire d’aventure ou de profession. C. Métais.
Chartres, 4 novembre 1903.