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Mélanges Paul Fabre. Préface, par M. Digeard, p. xxm

Ce souverain domaine du Saint-Siège avait un signe extérieur, le paiement d’un cens annuel. En effet, à partir du xie siècle, le cens implique toujours le transfert du domaine éminent1. Cette condition se vérifie encore pour la Trinité qui payait chaque année au Pape un cens de xu sols.

Si l’exemption en elle-même ne peut faire de doute, la formule qui l’exprime est-elle au-dessus de tout soupçon? Pouvait-elle être employée en 1057?

Il est à remarquer que les monastères jouissant d’une semblable immunité étaient peu nombreux encore à cette époque : Vézelay et Cluny sont les plus célèbres. Il en résulte que la formule juridique, qui devait exprimer cette franchise, « n’était » pas encore arrêtée sous Alexandre II. Elle ne me parait » l’avoir été, dit M. Prou, dans la forme indiquée par Fabre, » que sous Urbain II » (1088-1099) 2.

En effet, c’est Urbain II qui le premier employa le mot libertas, qui demeura dans la chancellerie romaine comme l’expression adéquate de la franchise absolue vis-à-vis de la juridiction épiscopale3. C’est bien ce mot que nous trouvons dans les bulles de ce pape en faveur de la Trinité : « perceptæa Rom. Ecc. libertatis » (n° 344 et C. Saintongeais, p. 81), — « sub apostolicæ sedis defensioneet libertate» (nos 366, 367), — « sub apostolicæsedisdefensioneet Rom. libertate positi sunt» (n° 370).

Le prétendu faussaire, qui aurait fabriqué de toutes pièces ou interpolé nos bulles, précisément à cette même époque, entre 1082 et 1098, n’aurait-il pas de préférence employé ce terme si expressif, d’une signification si nette et si claire, précisément contenue dans des bulles qu’il devait avoir sous les

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