‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 55 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

nes^ vel plures renuntiaverint prœgnmitem non esse), peutelle intenter à l’instant contre son mari l’action en réparation d’injure ? » Il penche pour l’affirmative, en articulant toutefois cette réserve : « Pourvu que le mari ait demandé cette visite dans le dessein de faire outrage à sa femme (1). »

La mission officielle du chirurgien ne ressort pas moins incontestable d’un fait raconté par Plutarque (Vie de Dion).

« Un certain Sosis, frère de l’un des gardes de Denis, voulant ameuter le peuple de Syracuse contre Dion, se mit à courir parmi la ville tout nud, ayant la tête et le visage pleins de sang, comme s’il eust eu quelques gens à sa queue qui l’eussent poursuivi, et se jettant en tel estât au beau milieu de la place, alla criant partout que c’estoyent les soudards de Dion qui avoyent failli à le tuer, monstrant sa tête bleuie. Le perturbateur arrêté, les chirurgiens incontinent furent appelés pour visiter sa blessure, lesquels trouvèrent que c’estoit plus tôt une esgratignure superficielle, que blessure faicte d’un coup violentement donné, car les playes de coups d’espée sont tousjours au milieu plus profondes, et celle de Sosis es toit partout légère (2). » .

Réclamé pour les maladies ordinaires, le concours des médecins devait l’être également pour l’appréciation des cas douteux de folie. On conçoit, toutefois, que ce fût rarement; car chacun se croit bon juge des écarts de la raison et, selon toute probabilité, les magistrats du temps, comme de nos jours quelques-uns encore, avaient, sans scrupule, foi entière dans leur propre compétence.

Nous terminons ici la partie législative de nos recherches

(1) Loc. cit., § 8.

(2) Page 411, Lyon, 1578.

'284 PÉMODE GRÉCO-ROMAINE,

historiques sur l’aliénation mentale dans l’antiquité. En fouillant plus profondément dans les Pandectes, nous aurions recueilli inévitablement encore une ample provision de citations. Mais l’étude, déjà trop longue, à laquelle nous nous sommes livré,, pourrait à la fin fatiguer nos lecteurs, par l’abondance même des matériaux. Ceux que nous avons exposés nous paraissent d’ailleurs suffire à l’éclaircissement du sujet, dont une nouvelle exploration, selon toute vraisemblance, n’aurait pour résultat que de reproduire les mêmes aspects.

Ils sont saillants assurément. Ainsi que nous l’avons dit en commençant, la législation romaine embrasse la situation tout entière des aliénés : société, famille, individu. Comment en serait-on étonné, surtout à l’égard du vi® siècle, en lisant, au frqntisjgice des Pandectes, ces sentences mémorables :

« La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre éK chacun ce qui lui appartient (1). »

« La jurisprudence est la science du juste et de l’injuste (2). J

« La religion envers Dieu, la soumission envers les parents, sont une partie du droit des gens, qui régit tous les hommes (3). »

« La liberté est de droit naturel ; c’est le droit des gens qui a créé la servitude; il a créé aussi l’affranchissement, qui est le retour à la liberté naturelle (4). »

« Vivre honnêtement, ne point faire tort à autrui, rendre à chacun le sien, voilà les préceptes du droit (5). »

(1) Liv. I, tit. I, loi 16, § 2.

(2) Uv. I, tit. I, loi 16, § 2.

(3) Liv. I, tit. I, loi 2.

(4) Liv. I, tit. V, loi 4.

(5) Liv. I, tit. Il, loi 10.

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