‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 54 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

professeurs de droit, soient exempts, eux, leurs femmes et leurs enfants ainsi que les biens qu’ils possèdent dans la ville où ils existent, de toutes charges personnelles, civiles ou publiques; qu’ils soient de plus, dans les provinces, exempts de loger des soldats et de toute autre charge; qu’on ne puisse les conduire en prison, ni les obliger à comparaître en justice. Nous défendons enfin qu’on leur fasse éprouver aucun outrage. Celui qui les inquiétera, de quelque manière que ce soit, sera puni à l’arbitraire du juge. Nous voulons, au contraire, qu’on leur donne des récompenses et des traitements, afin de les encourager à propager les études et les arts libéraux mentionnés cidessus (1). »

Un client refusait-il de payer la somme demandée, c’était le président de la province qui instruisait le procès et fixait le taux des honoraires (2).

Cette sollicitude dévolue à la fonction médicale avait, du reste, pour objectif les populations, et l’on voit par un article, où le lien qui unissait le médecin à l’administration apparaît sous un nouveau jour, que leurs intérêts n’étaient point oubliés. « Les archiâtres, y est-il dit (on était en 370), doivent savoir qu’en recevant leur traitement de la commune, des deniers du peuple (a populi commodis), l’honnêteté exige qu’ils ne refusent point leurg secours aux pauvres pour se borner

raissaient les candidats choisis par les municipalités. L’élection se faisait à la pluralité des voix.—D’autres praticiens, sans charges ofScielles, vivaient comme aujourd’hui chez nous de leurs honoraires.

En France, plusieurs médecins ont porté le titre d’archiâtres. Le premier d’entre eux est Marchifus, médecin de CWldehert, et le dernier, Dodard, médecin de Louis XV.

(Cf. Sprengel, Histoire de la médecine^ . II, p. 162.)

(1) Code, liv. X, tit. lh, loi 6.

(2) Big., liv. L, tit. xni, loi 1, §§ 1 et 3

honteusement à donner tous leurs soins aux riches. Nous leur permettons de recevoir seulement ce que les malades leur offriront après guérison, et non ce qu’ils promettent pour obtenir la santé (1).

Les sages-femmes étant reconnues par la loi (Qmcb ohstetrix utique medicinam exhibere le président de la

province ou, à Rome, le préfet, décident également de leurs réclamations. Des expertises médico-légales leur étaient aussi confiées ; en voici un exemple curieux : Une femme, ayant divorcé, prétendait n^être pas enceinte. Le mari soutenant le contraire, l’affaire fut portée devant les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus, qui adressèrent le rescrit suivant à Valèrius Prescianus, préteur de Rome. « Nous jugeons à propos, si le mari persiste dans sa demande, qu’on choisisse la maison d’une femme respectable dans laquelle Domitia se rendra. Là, trois sages-femmes, habiles dans leur art et d’une fidélité irréprochable, la visiteront {Ihi très obstetrices probatœ et artis et fcdei quœ a te assumptœ fuerint, eam inspiciant). Si elles déclarent toutes, ou deux d’entre elles, que Domitia leur paraît enceinte {Et si quidem vel omnes, vel duœ renuntiaverint (2) prœgnantem videri), û.oys il faudra engager la femme à recevoir des gardiennes, comme si elle les eût demandées elle-même. Si elle n’accouche point, son mari saura qu’il encourra à celte occasion du déshonneur, etc. (3). »

A ce propos, Ulpien pose une éventualité. « Si, dit-il, toutes les sages-femmes ou le plus grand nombre d’entre elles constatent par leur rapport que la femme n’est pas enceinte {Si om-

(1) Co£?e, liv. X, tit, m, loi 9.

(2) Benuntiare, en droit, faire un rapport officiel, rapporter, instruire.

(3) Dig., liv. XXV, tit. iv, loi 1.

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