‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 1 sur 159 · AUX · texte numérisé non relu

AUX

A la fin de l'année 1910, l'un des plus éminenls romanistes de l'Allemagne, M. Mitteis, proclamait, dans la Revue dont il est l'un des directeurs, la « nécessité pressante » d'étudier le droit privé de Justinien en luimême et sans en faire le « point d'aboutissement des recherches sur le droit romain antérieur » \

Si M. Mitteis, après avoir regardé la façon dont les romanistes traitent le droit de Justinien, s'était tourné du côté des spécialistes du droit gréco-romain ou byzantin, il aurait pu ajouter qu'il n'est pas moins nécessaire de ne pas le considérer uniquement comme le « point de départ » des recherches sur le droit postérieur.

C'est qu'en vérité, comme l'a très bien aperçu notre collègue, le droit de Justinien, à l'heure actuelle, ne fait pas l'objet d'une élude « indépendante » (le mot est de lui). Les « Etudes historiques sur le droit de Justinien » qui vont s'ouvrir par deux volumes, en préparation depuis

1. Zeitachrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, t. XXXI, 1910, p. 393.

PREFACE GENERALE

dix ans, se proposent de répondre à la conception désirable. L'heure viendra de présenter un exposé complet du droit contenu dans la vaste compilation byzantine, quand on l'aura reprise à fond dans ses moindres détails avec une méthode nouvelle. Avant de pouvoir le faire, il est nécessaire de procéder par études fragmentaires comme l'indique notre titre général.

Dans nos recherches, quelques théories du droit de Justinien seront seules choisies, celles qui ont paru le plus dignes d'intérêt, le plus susceptibles de recevoir, dans une série de cours de Pandectes, des éclaircissements et des jugements nouveaux fondés sur l'application de la méthode historique.

Pour le moment, deux parties vont être traitées. Le premier volume qui a pour titre : Le Caractère oriental de t œuvre législative de Justinien et les destinées des institutions classiques en Occident, forme une sorte d'introduction à l'élude de la célèbre codification du vf siècle; les principes généraux de la méthode qu'il convient de suivre dans son étude y seront indiqués. Le second qui est presque achevé — et qui avait été annoncé comme devant paraître d'abord — applique cette méthode historique à un large sujet de grande importance aussi : La Nature des actions et des autres voies de droit dans r œuvre de Justinien .

Grâce à l'emploi constant des procédés modernes d'interprétation et par l'utilisation de tous les documents auxiliaires, nous nous efforcerons de combler, ou du moins de diminuer, deux des plus profondes lacunes qu'on peut apercevoir dans l'exposition courante du droit de Justinien, aujourd'hui si méprisé et si délaissé en général.

PREF\CE GENERALE. III

C'est une vaine question de savoir si l'œuvre de Justinien — comme du reste tout le droit du Bas-Empire — est méprisée parce qu'elle est mal connue ou si elle est encore passablement ignorée parce qu'elle est méprisée. Il est bon cependant et même nécessaire de rechercher, en manière de préface, pourquoi et en quoi l'étude du droit de Justinien est négligée. La critique même de l'usage commun nous conduira à indiquer la direction générale donnée à nos propres « Etudes ». Et, résultat inattendu peut-être, elle nous amènera à juger l'œuvre byzantine d'une façon plus équitable, sans la rigueur qu'on met d'ordinaire à le faire.

I. — On peut affirmer sans grand risque d'être contredit que le droit romain postérieur à l'époque classique est encore aujourd'hui la partie dont la connaissance est le moins poussée. Le droit de Constantin, de Théodose et de Justinien, le droit des lois romaines des Barbares et celui du Coutumier syro-romain présentent cependant, pour l'histoire générale du droit romain, autant d'intérêt que la recherche des origines^ autant même que le magnifique développement du droit classique.

Son intérêt, d'un autre ordre sans doute, est considérable puisque c'est dans la période qui va du iv" au vi^ siècle — en Orient plus encore qu'en Occident — que s'est opérée la transition du droit romain antique au droit romain du Moyen âge, précurseur des droits modernes.

Quelle raison peut donc expliquer le délaissement où se trouve à l'heure présente le droit de cette période féconde et spécialement le droit de Justinien ? Il n'est pas difficile de la découvrir à la fois dans l'importance prépondé-

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rante que l'école régnante accorde au droit classique et dans le changement de la méthode appliquée à l'étude du droit romain en général. Les deux choses se tiennent et n'en font pour ainsi dire qu'une.

Il n'y a pas encore très longtemps que le droit romain s'identifiait presque complètement avec le droit de Justiniea, la base de l'enseipjnement étant en première ligne les Institutes et le Digeste, en seconde ligne le Gode et les Novelles, qui formaient le bloc de la « raison écrite ». La longue histoire du droit romain semblait aboutir à la compilation byzantine comme à un sommet qui n'était dominé par rien, et c'est à peine si, chemin faisant, on nommait les XII Tables, le préteur et les principaux juristes. La méthode dogmatique et systématique, imposée par la conception pratique que l'ancienne école se faisait de l'utilité du droit romain, conduisait forcément à ce résultat de mettre tous les textes sur le même plan et de les envisager comme les composants d'un système de droit, qui n'était autre naturellement que le droit de Juslinien. Et ce droit jouissait de l'admiration universelle.

Mais, tandis que l'ancienne école prolongeait, durant tout le xix" siècle et jusqu'à lafin de ce siècle, son influence dans les travaux, de plus en plus savants d'ailleurs, des Pandectistes allemands ou de certains romanistes des autres pays, l'école historique, dont les origines sont lointaines, mais dont les progrès véritables ne datent guère que du xix'' siècle, prenait une place de plus en plus importante. Basant sa conception sur l'enchaînement des développements successifs que le droit romain a reçus des diverses sources de sa formation, les premiers résultats qu'elle a introduits dans la doctrine ont été de séparer

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nettement le droit classique à la fois du droit priofiilif, cela va sans dire, et du droit de Justinien.

La découverte des Institutes de Gains a peroais de mesurer, beaucoup mieux qu'on ne le pouvait du temps de Gujas, l'étape franchie entre les temps primitifs et le II" siècle, mais aussi celle qui sépare le droit du ii** siècle de celui du vl^ Le fait qu'on tient compte désormais des nomsdes jurisconsultes réunis au Digeste, au lieu d'utiliser simplement leurs fragments sans même en nommer les auteurs, révèle que l'école historique voit dans le Digeste un recueil de textes classiques au lieu d'y voir l'expression du droit de Justinien. Gomme par ce procédé on lui enlève le Digeste, la part de Justinien se trouve réduite aux constitutions de réforme du Gode, aux passages personnels de ses Institutes qu'on compare synopliquement avec celles de Gains, et à ses Novelles. Entre le droit brutal et fruste des origines et le droit de décadence de Justinien, le droit classique prend alors un relief extraordinaire; c'est lui qui devient le sommet du droit, un sommet que devait rendre de plus en plus étincelant la lumière projetée sur lui dans notre temps.

L'école historique actuelle du droit romain mérite encore mieux son titre que l'école de Savigny. Ses progrès considérables correspondent au progrès même des sciences de l'histoire et de la philologie auxquelles elle a emprunté leurs méthodes. S'ils se sont fait attendre et s'ils ne sont venus qu'après la rénovation de celles-ci, c'est que notre science particulière avait besoin d'elles comme de sciences auxiliaires ou même fondamentales. Mais depuis que l'adaptation en a été faite de nos jours, elle a opéré le renouvellement de la connaissance du droit

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romain plus encore que la découverte des textes nouveaux.

Pour retracer l'histoire du droit romain dans son évolution, l'école moderne se proposait de pousser dans les détails le tableau trop général dont se contentait l'enseignement d'il y a vingt ou trente ans; l'on peut dire, à l'honneur des érudils romanistes qui ont établi les nombreux résultats définitifs acquis, qu'ils ont eu tout à recréer dans l'étude du droit romain, son esprit et sa méthode.

D'abord, l'esprit dans lequel on approfondit le droit romain est devenu historique, parce qu'avant tout il doit être étudié désormais en lui-même et pour lui-même, en dehors de toute préoccupation immédiatement pratique. Tout en continuant d'admirer comme des modèles d'analyse et de raisonnement les doctrines des jurisconsultes, il n'est pas moins nécessaire de chercher à connaître, d'une façon aussi sûre que possible, la succession des institutions et l'enchaînement des théories depuis les origines obscures jusqu'à la période byzantine; or, pour pouvoir établir dans ses détails l'évolution du droit romain qui est remarquable entre toutes, l'esprit jadis à peu près uniquement pratique ou l'esprit semi-pratique, semi-historique, qui présida à son étude pendant la période de transition, ont dû faire place à l'esprit purement historique, auquel il faut souhaiter d'inspirer de plus en plus les ouvrages et l'enseignement — sans détruire pourtant les travaux et les cours dirigés vers l'étude systématique dont nul ne peut se passer.

L'esprit historique animant la nouvelle école lui iaiposait sa méthode, la méthode historique, le plus précieux instrument forgé au xix° siècle pour le travail de pénétra-

PRÉFACE GÉNÉRALE. Vil

tion dans toutes les sciences morales. On connaît les importants résultats généraux donnés par son application au droit romain.

Mais l'un de ces résultats, indirect et moins apparent, le seul qui intéresse le sujet traité par nous, a été d'augmenter la désaffection à l'égard de Justinien au profit non seulement du droit classique qui avait déjà toutes les sympathies de l'école historique ancienne, mais aussi au profit du droit primitif. Ce résultat était fatal. L'esprit qui animait les érudits comme la méthode dont ils s'étaient munis, les portaient naturellement vers les parties de l'histoire du droit romain qui leur semblaient de toutes le moins connues au point de vue historique. D'un côté, il y avait l'obscure et attirante période des origines qui de longtemps ne cessera de susciter des controverses passionnantes et qui ne s'éclaircira que par l'adaptation plus intensive au droit romain de l'histoire du droit comparé. De l'autre, il y avait les textes de l'époque classique sur lesquels une critique sérieuse devait s'exercer avant qu'on pût en faire sortir des indications exactes sur les doctrines des jurisconsultes; car, en dehors de quelques ouvrages originaux, elles ne sont accessibles qu'à travers les textes remaniés du Digeste ou deslnstitutes(les constitutions impériales du Gode ou les constitutions d'autres provenances sont encore aujourd'hui un peu négligées). L'école moderne a poursuivi avec persévérance la reconstitution de l'Edit perpétuel et du droit classique en général à l'aide des fragments détachés du Digeste; les efforts réunis des romanistes de tous pays dressés à la méthode nouvelle ont abouti à fixer les grandes lignes et la plupart des détails de l'histoire du droit classique de Labéon à

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Dioclétien. On peut regretter cependant que l'œuvreaccomplie n'ait pas encore été purement historique; jusqu'ici elle est plutôt critique et cela s'explique par le désir d'aller au plus pressé. Il faut beaucoup de temps pour accommoder tout le droit romain à sa nouvelle conception.

C'est précisément cette prédominance de la méthode critique dans les trente dernières années qui a augmenté le mépris pour l'œuvre législative de Justinien. Autrefois les auteurs l'accablaient de reproches, surtout parce qu'il avait découpé les livres des jurisconsultes pour les employer et parce qu'il était cause de la perte des originaux classiques. L'un des hommes de l'ancienne école, qui a présidé à la naissance des éludes d'histoire du droit romain et français, Charles Giraud, écrivait* en 1844 : « Si Ton considère les travaux de Justinien sous le rapport de l'utilité, certainement ils rendirent de grands services; car, au milieu de ces révolutions du Bas-Empire, il n'y avait plus de règle d'action, et la jurisprudence était un chaos. Considérée du côté scientifique, l'œuvre de Justinien présente un tout autre caractère; elle porte l'empreinte d'une décadence déplorable : cette collection de centons tronqués, jetés çà et là sans ordre ni méthode, est une œuvre d'art pitoyable. Tribonien a porté une main barbare sur les admirables débris de la jurisprudence romaine, il a déchiré, mutilé le plus bel ouvrage de Rome, son droit civil, il a démoli Ulpien, Paul, Africain, Papinien, Gains, pour en approprier les débris aux besoins de l'Empire grec et les faire servir à la construc-

1. Ch. Giraud^ Histoire du droit romain ou introduction historiqueà l'étude de cette léij islation, Paris, 1844, p. 411.

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tion d'un édifice délabré, et peut-être lui devons-nous reprocher la perte des livres précieux de ces jurisconsultes, qui subsistaient encore entiers de son temps, mais qui tombèrent en mépris et en oubli après la promulgation des recueils de Justinien ».

Les auteurs contemporains qui reproduisent les phrases de Giraud n'acceptent plus tous le bloc de « ces fougueuses critiques ». Le qualificatif est de l'historien de Justinien, M. Gh. Diehl, qui, après M. P. Krueger, fait sur elles quelques réserves et change de position pour apprécier l'œuvre impériale d'une façon moins défavorable :

« Et certes, on peut critiquer ia méthode qui a présidé à la composition du Digeste, le caractère insuffisamment pratique d'une œuvre qui fit revivre, en les conservant, trop de règles et d'institutions depuis longtemps tombées en désuétude. Il reste incontestable que, par le caractère scientifique que Justinien voulut donner à sa compilation, il a fait œuvre originale et de valeur; par les riches matériaux qu'il a eu le désir de transmettre à la postérité, il a rendu un service éminent à la science juridique et à l'histoire.

(( G'esl à ce point de vue surtout qu'il faut se placer pour apprécier l'entreprise de Justinien. Mais ce n'est pas par là seulement qu'elle doit intéresser l'historien : on y trouve en outre de précieuses informations sur l'esprit de l'Empereur et sur l'esprit de son temps... »'.

Cependant dans son jugement, M. Diehl ne tient pas compte du grand reproche que l'école moderne adresse

1. Ch. Dielil, Jttstinien et la cirUisation byzantine au r/« siècle, Paris, 1901, in-i", p. 256.

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à Juslinien. Aujourd'hui le reproche principal qui s'ajoute aux autres, c'est d'avoir dénaturé le droit classique en interpolant les textes. La critique des sources classiques, poussée à fond afin de dégager du Digeste la physionomie pure du droit classique et d'en tracer l'évolution propre, ayant fait découvrir un nombre d'interpolations plus considérable que n'imaginaient Wissembach ou Favre, la doctrine moderne crie haro sur Tribonien et ceux qu'elle nomme ses « complices ». Elle fait descendre Justinien du piédestal d'où il dominait le monde depuis la première renaissance du droit romain. Concentrant toute son attention sur le droit classique qui représente le vrai droit romain, elle ne regarde plus le droit de Justinien que comme la décadence et l'aflfaiblissement du droit précédent. A force de n'étudier le Digeste et un peu le Gode (dont la critique a été moins complète et est d'ailleurs beaucoup plus délicate) que pour y signaler les interpolations, les auteurs ne voient plus dans l'œuvre byzantine qu'une altération du pur droit romain (en quoi ils ont absolument raison), qu'une œuvre néfaste de vandalisme (en quoi il est possible de penser qu'ils exagèrent). Tribonien est couvert de honte et l'étoile de son maître pâlit; car le grand législateur n'apparaît plus, dans les ouvrages d'aujourd'hui, que comme un « dénatureur » des admirables doctrines classiques, employant un latin déplorable et un style ampoulé, brisant par des distinctions compliquées la belle ordonnance des hypothèses et des solutions. A peine lui concède-t-on par pitié l'excuse d'avoir cherché à mettre le droit au courant des besoins de son siècle. En somme, selon le jugement pour ainsi dire universel d'à présent,

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on ne serait pas éloigné de donner au plus petit juriste du m" siècle le pas sur Tribonien et ses auxiliaires.

La conséquence toute naturelle de cette conception a été qu'on n'accorde guère d'importance au droit de Justinien. A l'inverse de nos anciens, les auteurs contemporains insistent sur les origines et sur le droit classique. Ils glissent sur le droit du Bas-Empire. Aujourd'hui encore la dernière période de l'histoire du droit romain, celle qui commence à Constantin, se trouve sacrifiée comme l'étaient jadis les temps primitifs. Le droit de Justinien n'occupe pas encore la place qui lui revient légitimement. Sans doute, on parle du droit de Justinien dans tous les manuels; de gros traités de Pandecles lui sont consacrés; un exposé général élémentaire, les Istituzmii di diritto privato giust'mia?ieo de M. Brugi, l'a très intelligemment résumé; il n'en reste pas moins vrai qu'il est partout présenté, dans son ensemble comme dans ses détails, d'une façon qui nous paraît ne correspondre qu'imparfaitement encore à sa valeur propre.

Cette lacune provenant du mépris que l'on continue à professer pour la période du Bas-Empire, à laquelle on ne prend plus d'intérêt à force d'exagérer son caractère de décadence, tient aussi à l'emploi insuffisant à son égard de la méthode historique.

La méthode ancienne, la méthode exégétique et dogmatique, liée à la considération du rôle pratique du droit romain, interprétait l'œuvre législative du vf siècle par ellemême, comme on l'a fait longtemps pou ries Codes modernes. C'était une méthode essentiellement doctrinale et rationnelle, au plus haut point subjective et personnelle, puisque l'appui des théories se prend en dernière analyse dans la

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conception que chacun se fait de ces théories, môme plus philosophiquement dans l'idéegénérale qu'on a du droit en soi. Cette méthode a eu et a encore des avantages non seulement pour le droit vivant, mais aussi pour le droit romain, car elle seule permet de fixer le sens relatif des règles juridiques — sens toujours flottant naturellement — et d'élaborer des théories — toujours susceptibles d'amendements elles aussi. Chacun la pratique dans renseignement et dans l'étude du droit romain en profitant surtout des travaux des £;rands ancêtres, de la Glose à Cujas, de Doneau à Windscheid. Mais cette méthode purement juridique, dont l'insuffisance éclate même dans le commentaire du droit vivant, ne peut servir qu'à construire sur le droit de Justinien des systèmes comme elle le ferait sur le droit classique si elle lui était seule appliquée.

La méthode historique diffère de la précédente en ce que l'interprète, au lieu d'envisager les textes en vue d'un système et de les éclairer à la lumière de ses conceptions personnelles, se propose de les réintégrer dans leur milieu et de les interpréter non par les textes eux-mêmes, mais par les conditions extérieures qui les ont produits. Cette méthode est essentiellement objective (ou du moins elle le serait si elle était maniée par le savant m abstracto qui n'existe pas); elle conduirait à la vérité si les instruments employés et si l'homme qui s'en sert étaient parfaits.

Ses éléments, en effet, sont — en théorie — merveilleusement appropriés à son objet, puisqu'ils comprennent la méthode critique qui épure les textes et en fixe le sens,, la méthode chronologique qui les classe selon l'ordre du temps, la méthode sociologique qui les explique par le milieu social.

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Cette méthode est aujourd'hui couramment utilisée en droit romain pour la reconstitution de son histoire détaillée jusqu'à Dioclétien. Mais on peut affirmer, sans paradoxe, que pour l'interprétation du droit de Justinien elle est à peu près négligée. A part quelques notables exceptions desquelles il sera fait état au cours de nos <( Études », les auteurs continuent de pratiquer à son endroit le seul procédé de l'exposition dogmatique, comme si les textes de Justinien devaient être, — maintenant encore — soustraits aux relativités du temps et de l'espace. Ils abandonnent la meilleure méthode, avant qu'elle n'ait donné tous ses fruits, dans l'élude de la période du Bas-Empire oii il n'y a pourtant aucune raison que les textes ne soient pas critiqués, compris, classés ou expliqués sur le modèle des autres plus anciens.

II. — L'indication à cet égard des lacunes de la doctrine presque générale fera apparaître tout naturellement la voie qu'il faudrait suivre pour les combler en entier, à l'imitation des rares auteurs qui ont commencé déjà à s'y engager.

Des différents éléments qui constituent la méthode historique, l'élément chronologique est celui qui sert le moins pour la reconstitution du droit de Justinien, parce que ce droit forme un tout et n'a guère évolué entre la première loi qui y entre et la dernière Novelle. Pourtant il est certaines matières, comme la protection de la femme mariée dans la reprise de sa dot. oi^i l'on ne doit pas manquer de mettre en lumière la marche chronologique des réformes.

L'emploi qu'on a fait jusqu'ici trop parcimonieusement de la méthode critique et de la méthode sociologique

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appelle au contraire quelques remarques que nous indiquerons après avoir établi notre matériel cfétudes.

La tâche préalable de l'auteur qui veut connaître une partie limitée du droit romain est de savoir sur quels textes il doit travailler. Si l'on étudie le droit de Justinien dans un ouvrage dogmatique et systématique, soit un exposé élémentaire comme celui de M. Brugi, soit un exposé plus complet comme un traité de Pandectes, il est bien clair qu'on utilisera à cette fin l'œuvre entière de Justinien, les quatre parties qui la constituent, d'un bout à l'autre. C'était là la manière ancienne. Mais le but que se propose l'historien du droit romain est plus restreint. Après avoir déterminé quelles étaient les institutions ou les règles en vigueur à l'époque classique, il doit déterminer simplement (et c'est sur ce plan que sont conçus les manuels et l'enseignement) comment elles ont été modifiées au Bas-Empire, surtout par les réformes propres de l'Empereur ou les retouches considérables des commissaires byzantins.

Désirant fixer quelle place spéciale l'œuvre personnelle de Justinien occupe dans l'évolution générale du droit romain, le premier soin de l'historien doit être de dresser le bilan des textes ou des passages qui, dans la compilation, appartiennent en propre aux commissaires. En fait, il n'y a de question que pour les Institutes, le Gode et surtout le Digeste; la manière dont ils ontété confectionnés avec des matériaux anciens remaniés au vi" siècle impose un travail préliminaire de critique destiné à séparer le matériel classique du matériel byzantin.

Le groupe principal des textes, qui forment les sources

PRÉFACE GÉNÉRALE. XV

du droit de Justinien avec les constitutions originales du Gode et les Novelles, étant donc l'ensemble des passages fragmentaires interpolés, se sert-on ordinairement des interpolations au même titre que des autres sources pour décrire le droit de Justinien? Les ouvrages élémentaires et l'enseignement ne le font guère, imitant en cela la conduite même de l'école moderne en général.

En effet, quand cette école applique la méthode critique aux Institutes, au Digeste et au Gode, elle ne cherche pas jusqu'à présent à mieux connaître l'œuvre de Justinien ; elle la pratique pour retrouver presque exclusivement dans la compilation byzantine le droit classique qu'elle veut restaurer dans son intégrale pureté. L'étude méthodique des recueils composés de matériaux classiques vise à reconstituer non le droit de Justinien, mais le droit classique qui forme l'objet principal des préoccupations de tous. En règle ordinaire, les passages interpolés sont traités comme les déchets du travail d'épuration; rejetésavec dédain, on néglige d'y prêter la moindre attention, comme autrefois on laissait périr les vieilles sculptures maltraitées des cathédrales quand l'artiste moderne les avait remplacées par ses belles figures toutes neuves.

A côté des autres textes de Justinien les passages interpolés, chaque jour découverts en plus grand nombre, entreront au contraire dans notre matériel d'études. Ils nous permettront d'élargir notre connaissance du droit byzantin, tandis qu'ils avaient servi jusqu'ici principalement h réformer et à étendre la connaissance qu'on avait du droit classique.

Mais il ne suffit pas de déterminer le matériel des

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textes d'après lesquels on pourra retracer le droit de Justinieri. Il faut aussi comprendre et interpréter ces textes. Sur ce point encore, la doctrine commune, faisant à peu près exclusivement usage de la méthode exégétique, se borne à constater les modifications subies par le droit romain dans l'œuvre de Justinien (et encore le fait-elle incomplètement) ; elle ne les interprète pas.

Cependant, si la critique externe était nécessaire pour séparer des passages classiques les relouches des commissaires, la critique interne ne l'est pas moins pour comprendre le sens même des changements opérés par eux, leur sens littéral d'abord, mais leur sens historique surtout. Certains auteurs, dont plusieurs articles seront cités au cours de ces « Études », ont très habilement interprété les règles nouvelles à l'aide de deux autres genres de textes qui constituent un important matériel d'informations accessoires, — d'une part, les commentaires des jurisconsultes byzantins antérieurs ou postérieurs à Justinien dont on ne songeait guère jadis à tirer parti pour une meilleure connaissance de son droit, la Paraphrase des Institutes de Théophile étant seule utilisée à cet effet, — d'autre part, les Papyrus grecs d'Egypte qui descendent jusqu'à la période byzantine.

Les renseignements que peuvent fournir les professeurs byzantins et les actes de pratique sont négligés à tort par l'école historique moderne qui, jusqu'ici, est restée trop étroitement l'école critique des textes classiques.

Son insuffisance apparaît encore sur un autre point. Dans la mesure où les auteurs (sauf exceptions) exposent le droit de Justinien, et toujours parce qu'ils continuent à user de la seule méthode exégétique et systéma-

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tique, ils omettent de l'expliquer comme ils le font du droit primitif ou du droit classique. Certes, après avoir constaté les réformes les plus considérables, ils en indiquent la cause; par exemple, la désuétude de telles ou telles institutions expliquera ordinairement les remaniements apportés aux textes classiques, ou bien l'influence personnelle de Théodora ne manquera jamais d'être invoquée pour justifier les divers privilèges reconnus aux femmes, même aux actrices *. Ces raisons ne sont qu'en partie suffisantes, aux yeux de l'historien. Ce sont des raisons de surface, faciles à découvrir puisque Justinien lui-même les signale parfois expressément. Mais la désuétude, pourquoi s'est-elle produite? Et puis, au Bas-Empire, il n'y a pas que des désuétudes. Le Bas-Empire n'est pas uniquement une époque de décadence où les institutions tombent l'une après l'autre, où les territoires se détachent de l'Empire par lambeaux. Il y a toujours un Empire romain après l'invasion des Barbares ; il y a aussi des créations à côté des désuétudes. Tout n'est pas qu'ombre dans l'histoire qui va de Constantin à Justinien et au delà. Des lueurs traversent cette ombre où se noient tant de choses, des lueurs qui sont les derniers reflets de la lumière antique ou plutôt les premiers feux de l'aurore nouvelle. Ces désuétudes, ces créations, il faut les expliquer. L'historien du droit exige qu'on lui montre pourquoi telle institution primitive a telle physionomie, d'où vient telle

1. Cf. à ce propos l'article de E. Gianturco {Studi giuridici in onore di Carlo Fadda, Naples, 1906, t. IV, p. 1-12) et le compte rendu de J. Duquesne (X fi. H., t. XXXII, 1908, p. 254-255).

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réforme prétorienne ou si telle opinion de jurisconsulte n'a pas été déterminée par une influence extérieure ou par un trait de son caractère. On lui donne satisfaction. L'historien du droit, qui ne redevient pas juriste quand il arrive à Tépoque de Justinien, a le devoir d'exiger qu'on lui dise pourquoi telle désuétude, pourquoi telle création, pourquoi telle réforme.

En dehors des explications faciles et séculaires, — sur lesquelles il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu'il n'y ait plus à revenir (par exemple l'influence du christianisme)', — les romanistes modernes n'en fournissent pas. Quand ils cessent d'accabler de leur mépris Tribonien et ses (( acolytes », ils gardent sur la cause des réformes de Justinien, et en particulier sur celles opérées par interpolations, un silence qui est presque aussr expressif que le blâme. Telle est la tactique des « critiques », entendons sous ce mot les romanistes qui, s'inspirant des meilleures méthodes de la critique philologique, cherchent les interpolations pour ellesmêmes et se déclarent satisfaits quand ils les ont trouvées. Leur but est atteint dès qu'ils ont éliminé des textes classiques les additions faites par Tribonien. Après quoi ils s'arrêtent ou se contentent, pour les justifier, d'invoquer la décadence.

De notre côté, quelles explications pourrons-nous fournir des changements qui constituent l'œuvre personnelle de Justinien, en opposition complète sur tant de points avec le droit classique?

1. Cf. à ce sujet les vues générales de S. Riccobono, Cristianesimo e diritto privato, Milan, 19H (extr. de la Riv. di Dir. Civ., t. III, p. 37-70).

PREFACE GENERALE. XIX

C'est à leur sujet qu'il convient d'utiliser sans cesse le troisième élément de la méthode historique, l'élément sociologique^ qu'on appelle parfois l'élément historique proprement dit.

La majorité des modernes, qui en font tous un légitime usage en rattachant savamment à des idées générales le droit romain des origines ou des temps classiques, abandonnent le procédé quand ils arrivent au droit du Bas- Empire et aux détails de l'œuvre législative de Justinien. La lacune de leur exposé tient toujours à la même cause, leur prédilection pour l'histoire du droit romain tantqu'elle se déroule à Rome, sur le terrain classique. Après Constantin le droit impérial n'est plus pur, il se contamine au contact des Grecs. Le centre de l'Empire n'est plus Rome, mais Constantinople. Une nouvelle civilisation qui n'est plus la civilisation romaine commence. Il semblerait qu'en la qualifiant de Bas-Empire, on la disqualifie et que brusquement le droit va rompre ses rapports avec la civilisation générale.

Pourtant ces rapports, dont on poursuivait avec ardeur la recherche afin d'en tirer la raison des institutions primitives ou classiques, ne continueront-ils pas à éclairer les choses après comme avant Constantin? Le droit du Bas-Empire n'a-t-il pas des chances d'être fidèlement restauré quand on l'aura replacé dans son milieu et subordonné aux conditions d'espace et de temps auxquelles toute législation est soumise dans sa formation?

Pour l'étude du droit de Justinien comme pour celle du droit des provinces ou pour celle du Bas-Empire, il est nécessaire de combler le vide considérable qui s'aperçoit dans la doctrine commune. Il faut faire une large place

XX PRÉFACE GÉNÉRALE

à la civilisation de mieux en mieux connue des provinces du monde romain jusqu'à Justinien, afin de pouvoir caractériser les étapes d'un droit qui n'est pas le droit romain pur, mais qui rejoint le droit romain pur pour former le droit des Institutes, du Digeste et du Gode. Il ne faut jamais perdre de vue que le droit de Justinien ne sera compris profondément que si l'on en fixe l'harmonie avec la civilisation de son temps et des pays qu'il devait régir.

Bien plus, cette œuvre paraîtra sans doute à quelquesuns la tâche fondamentale et c'est à elle que le tome I"" de nos a Etudes » est consacré. Afin de mieux pénétrer l'esprit qui a présidé aux innovations personnelles de Justinien et aux retouches des compilateurs, il était indispensable de s'attaquer en première ligne au Caractère oriental d'une législation faite pour l'Empire d'Orient, rédigée par des Orientaux et héritière en partie d'une longue pratique et d'une longue culture doctrinale en Orient.

Dès ce tome P"" donc, la méthode proprement historique, celle qui allie les destinées du droit à l'histoire générale, la méthode sociologique qui replace les institutions et les règles juridiques dans le milieu social, seront largement employées. Jusqu'ici, dans la doctrine courante répandue par l'enseignement et les manuels, des notions précises ne se sont pas encore introduites pour formuler les idées directrices qui dominent la codification justinienne, ni pour en apprécier l'esprit et la valeur propres à l'aide d'une pénétration aiguë de sa formation et de ses sources orientales. Nous sommes à peu près renseignés sur l'état social des peuples primitifs, sur les condi-

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lions politiques, économiques et sociales de la République et du Haut-Empire, sur leurs relations avec le progrès du droit. C'est à peine si quelques auteurs se sont avisés de nous montrer les rapports avec le droit byzantin d'une civilisation dont on connaît cependant aussi bien les caractéristiques et l'état social, grâce surtout à Karl Krumbacher, le plus illustre des savants qui se sont attachés à la littérature bvzantine en Allemagne, à D, G. Hesselino; en Hollande, à M. Gh. Diehl, Téminent représentant en France des études d'histoire et d'art byzantins, l'élégant écrivain de la vie de Justinien.

Notre ouvrage entrera dans la voie ouverte en France aussi par M. Monnier, qui, s'il avait poursuivi des publications malheureusement trop fragmentaires, eût rendu inutile tout autre travail général. Il continuera en partie l'œuvre commencée par M. Mitteis, en 1891^ dans son livre aujourd'hui classique, Reichsrecht und Volksrecht in den ô fit lichen Provinzen des remise fie n Kaiserreichs, si riche de révélations sur tout une phase inconnue avant lui du développement juridique de l'Orient.

Notre tome I" a été en quelque sorte préparé par ces travaux et en particulier par l'ouvrage de notre collègue de Leipzig. Mais lui-même, s'appliquant surtout à marquer la persistance de l'hellénisme en Orient et l'orientalisation progressive de la législation des Empereurs qui ont précédé Justinien, commente peu le droit de Justinien, parce que, comme nous le verrons en détails, l'origine en est — encore plus que le « droit populaire » — le u droit savant » de l'Orient qui n'entrait pas dans son plan d'études. D'autre part, M. Mitteis ne traite que des institutions

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qu'il peut rattacher au droit de l'Orient par l'intermédiaire de textes grecs ou orientaux de diverses natures ou par l'interprétation judicieuse et perspicace de constitutions intéressantes.

Pour déteroiiner les caractères généraux de la codification de Justinien, et surtout son principal caractère spécifique, son caractère oriental, pour jeter quelque lumière sur la place qu'elle peut occuper dans l'histoire du droit romain, nous élargirons le problème en cherchant à découvrir toutes les sources o\i les Byzantins ont puisé leurs réformes. Les documents n'abondent pas, aucune notation précise de l'élaboration quotidienne accomplie par les commissaires n'a été dressée comme il en existe sous la forme de travaux préparatoires pour les Godes et les lois modernes. Le mystère planerait souvent sur les origines de l'œuvre justinienne, si l'historien n'avait, pour le percer, l'aide précieuse des enseignements que peuvent lui fournir, avec quelques textes, l'histoire générale, l'art, la vie byzantine, les idées morales et religieuses, la psychologie des professeurs^ leur façon de sentir et de raisonner, en un mot tout cet ensemble de choses séparées et pourtant solidaires qui font la culture, la civilisation d'une époque, au milieu de laquelle évolue le droit.

Des idées générales, il y aura lieu de descendre, pour mieux connaître d'importantes réformes de Justinien, dans un domaine moins philosophique et plus juridique. La civilisation générale n'explique pas tous les détails du droit ou ne les explique que de très loin. C'est ainsi que le tome II de ces « Etudes », consacré à la Nature des actions et des autres voies de droit, ne s'accommoderait qu'imparfaitement d'une explication sociologique. Ici, ce

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sont d'autres rapports qui entreront en jeu. Il plane aussi une sorte de mystère au-dessus de l'importante matière des actions, des exceptions, des qiierelae dans l'œuvre de Justinien. Les auteurs ne parviennent pas à les présenter en pleine lumière parce que, ici encore, ils ne se sont pas assez plongés dans le milieu byzantin, plus spécialement dans la procédure byzantine si mal connue encore. En rétablissant l'harmonie entre les voies de droit et la procédure par libelle — comme l'a indiqué déjà l'avertissement de ce tome II publié en 1909 sous le litre : La Natura actionis dans T œuvre de JuUlmen et ses rapports avec le libelle — il y a lieu d'espérer que les choses s'éclairciront.

La matière trouvera une explication nette et logique parle fait qu'au lieu de rester en quelque sorte abstraite, elle rentrera, elle aussi, dans la sphère juridique byzantine.

Le lecteur jugera jusqu'à quel point ces explications demeurent hypothétiques et jusqu'auquel les conclusions peuvent être regardées comme décisives. Toujours est-il que ces « Études », dont les résultats seront obtenus par la démonstration la plus rigoureuse possible, ne s'inspirent que de la pure méthode historique. Elles ne prétendent qu'à éclairer la connaissance du droit de Justinien et nullement à le remettre au pinacle au détriment du droit classique.

III. — Pourtant, conçues avec cette méthode, les recherches ont abouti presque nécessairement à un résultat apologétique, à une œuvre de justice, la réhabilitation partielle de l'entreprise de Justinien, de Tribonien et de ses auxiliaires. Cette conséquence devait se produire

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du moment que changeait l'angle sous lequel le droit romain était envisagé, comme elle se produit chez les érudits qui examinent les différents aspects du byzantinisme, en se libérant de la prévention qui règne contre lui traditionnellement*.

On a vu comment la science moderne, en s'attachantà fouiller les origines du droit romain ou en pénétrant à fond les théories classiques, s'était écartée de l'étude du droit du vi" siècle^ et comment les importantes découvertes de notre temps avaient conduit à l'abaissement du droit de Justinien.

Est-il donc nécessaire de louer les unes au détriment des autres? Cette coutume qui est devenue courante de rabaisser le mérite de Justinien, parce qu'il a confectionné son œuvre en mutilant celles des jurisconsultes ou en altérant les textes classiques, doit passer comme tant d'autres appréciations qui, elles aussi, ont été de mode. Elle rappelle la faute de jugement qu'un historien de l'art signalait récemment à propos du discrédit oià tombent à un moment donné certaines écoles trop louangées jadis :

« C'est un effet de l'impossibilité oïj le goût et l'érudition se trouvent d'embrasser toutes choses à la fois ; c'est aussi l'effet d'idées générales et de la métaphysique altière qui régente le goût moderne, l'attache aux seuls ouvrages des écoles tâtonnantes, et lui impose l'horreur de tout mérite acquis, de toute adresse professionnelle, comme d'un abus

i . Sur le byzanlinisme en général, comment et pourquoi il ne faut pas le prendre en mauvaise part, voy. Ch. D\eh\, Introduction à l'histoire de Byzance, dans Études byzantines, Paris, 1905, p. 1 et s.

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et d'un signe de décadence. Ce préjugé contre l'avancement de l'art, contre les écoles chargées d'ans, de recettes et d'expérience, règne à l'heure qu'il est sans partage... »*.

Cette formule peut se transporter sans rien perdre de sa vérité au droit de Justinien. Il a été trop vanté, il est aujourd'hui trop méprisé ^ On dit trop de mal de son œuvre et des œuvres doctrinales des professeurs byzantins. Pourquoi n'arriverions-nous pas à estimer à leur valeur réelle, c'est-à-dire à des degrés différents, tous les ouvriers du progrès du droit romain, à quelque âge qu'ils appartiennent, vieux pontifes, préteurs plus ou moins connus, grands et petits juristes, Empereurs de Rome et de Byzance, professeurs de Beyrouth et de Gonstantinople? Nos contemporains adouciront peut-être leur jugement sur les juristes du vi* siècle, s'ils se rendent mieux compte — comme les y aideront ces « Études » — de la portée de leur œuvre personnelle et de l'intelligence avec laquelle ils l'ont accomplie malgré les défaillances inhérentes à l'humaine nature.

Considérons en effet, de très haut et sans insister, le dessein que Justinien se proposait de faire réaliser par Tribonien et ses collaborateurs (les mots « complices » ou « acolytes » sont des mots de polémistes). Désireux de s'immortaliser — et il faut convenir que son nom n'est pas près de périr — , il voulut promulguer une législation applicable aux peuples de races variées qui vivaient sous la loi de l'Empire d'Orient, en prenant

1. L. Dimier, Un mot sur l'École napolitaine {Les Arts, mars 1909, p. 19).

2. « L'art byzantin, de même, a été fort attaqué tour à tour et fort prôné » constate M. Diehl (£^ 6j/z., p. 181) après M. Ch. Bayet.

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pour matériaux les textes du droit romain antérieur à lui et principalement les textes des jurisconsultes classiques. Cette base donnée à son œuvre était la meilleure qu'il pût prendre, car, dans l'état de décadence oii se trouvait la science du droit, jamais il n'aurait eu le moyen de faire rédiger directement par les commissaires une codification d'une valeur égale à celle à laquelle il a laissé son nom. Mais, à raison même de la base choisie, les matériaux qui entrèrent dans la composition de la codification, et particulièrement dans le Digeste, ont dû être transformés,— comme les pierres anciennes servant dans une construction nouvelle sont retaillées et recimentées — , pour être mis en harmonie avec les exigences d'une civilisation plus jeune de trois siècles au moins, et avec les besoins d'un Empire, l'Empire d'Orient, dont les limites ne concordaient plus avec celles de Vorfns romanus au temps de Gains ou d'Ulpien. Cette adaptation a nécessité l'emploi constant d'un instrument adéquat, l'interpolation. Pour déterminer la valeur de l'œuvre byzantine, il est indispensable de tenir compte des résultats des interpolations autant que des créations de Justinien opérées par les constitutions de réforme. Et, avant tout, il faut se faire une opinion sur la façon dont les compilateurs ont utilisé cet instrument.

A cet égard les modernes, préoccupés surtout du droit classique, sont les ennemis jurés des retouches qui les empêchent de retrouver le droit du Haut-Empire dans l'œuvre du vi* siècle. Ils les jugent, en nombre considérable, superflues et stupides. Ils accusent formellement Justinien d'avoir dénaturé les textes classiques aujourd'hui méconnaissables sous leur masque byzantin et nous

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verrons, en détails, à propos de la « Nature des actions » le bilan des reproches sous lesquels on accable Tribonien et ses auxiliaires.

L'eoiploi plus constant de la méthode historique, le désir continu d'apercevoir la relation entre le droit et la civilisation byzantine conduiraient des auteurs moins fascinés par le seul droit classique à des jugements moins absolus et moins rigoureux. Sans doute, par rapport aux textes originaux du f au iif siècle, le droit présenté par la législation de Justinien est déformé. Gela n'a rien d'extraordinaire. L'évolution générale elle-même n'estelle pas une déformation incessante? Le droit de Napoléon a déformé, lui aussi, le droit ancien; les lois futures déformeront le droit actuel. Toute adaptation d'un droit à un état de civilisation postérieur impose une déformation. Et cette déformation ne nous apparaît-elle pas d'autant plus grande que les deux états de civilisation sont plus éloignés l'un de l'autre, sont séparés par un changement aussi considérable que la Révolution française dans l'histoire moderne ou le déplacement de l'axe du monde romain depuis Constantin dans l^histoire ancienne! Rien ne sert de s'irriter devant les changements qu'ont dû ♦ subir les textes classiques pour devenir la substance juridique de l'Empire d'Orient au vi® siècle. La seule question vraiment importante quand on étudie l'œuvre de Justinien est de savoir si elle répond aux besoins de son temps, dans quelle mesure elle réussit à les satisfaire, si elle est adaptée utilement aux exigences des justiciables, si elle cadre logiquement avec les autres composantes politiques ou économiques de l'état social, si une institution donnée ne jure pas avec telle autre — car une législation

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est un corps dont les membres se commandent l'un l'autre. En résumé, pour juger de la valeur de la législation de Jusiinien, pour juger en particulier des interpolations, il ne faut pas prendre comme but la découverte du droit classique à travers une codification qui n'a pas pour objet direct d'enseigner le droit classique; il faut étudier l'œuvre à la lumière de la civilisation générale à laquelle elle devait s'adapter? De ce point de vue qu'obtient-on?

Les modernes, chez qui la première conception prédomine, ne trouvant pas dans le Digeste, le Gode et les Institutes le droit classique ou l'y trouvant dénaturé, remanié et « byzantinisé », ne se résignent pas à leur déconvenue; plutôt que de changer leur manière de voir ou, tout au moins, d'en accepter en même temps une autre, certains préfèrent dénigrer l'entreprise de Justinien sans chercher à en saisir l'économie et l'esprit réels. Ils aboutiraient, par la méthode historique, à un jugement différent. Certes, il est permis de critiquer le procédé de l'Empereur qui a consisté à faire une œuvre nouvelle sur un fonds ancien au lieu de créer une législation originale comme les Godes; mais, étant donné le mode choisi, il est assez facile de montrer aux juristes modernes que les compilateurs ont réalisé, dans un temps très court, avec leur méthode personnelle, leur intelligence évidemment inférieure à celle d'un Papinien, une œuvre d'une valeur pourtant supérieure au droit classique à deux points de vue.

Au point de vue relatif, d'abord, — c'est-à-dire en considérant les nécessités du temps et du pays où ils opéraient, — leur codification est bonne pour des raisons autres

PRÉFACE GENERALE. XXIX

que celles qui font les qualités des livres classiques. Elle l'est principalement à nos yeux, parce que/Ji ns les parties où ils empruntent au droit classique — dont ils conservent beaucoup de règles utiles — comme dans les constitutions personnelles de Justinien et dans les interpolations, les commissaires ont produit, malgré les difficultés de la tâche, une œuvre qui, sans être exempte de contradictions et d'obscurités, convenait mieux aux populations de leurs pays que les admirables chefs-d'œuvre classiques. On peut même affirmer qu'en soi elle était trop forte encore pour les esprits juridiques peu cultivés auxquels elle s'adressait. En Orient, elle n'a pas réussi, semble-t-il, à détrôner le Goutumier syro-romain, pourtant moins savant qu'elle, on en conviendra. En Occident, elle n'est entrée dans la pratique que sous la forme de gloses qui restèrent médiocres jusqu'à la poussée donnée à l'étude du droit de Justinien par l'école de Bologne. L'œuvre qu'il importe de ramener à l'échelle de la culture du \f siècle, avant de la juger, était donc très satisfaisante pour le temps et bien supérieure aux travaux contemporains de l'école et de la pratique qui subsistent.

Et même, au point de vue absolu, si l'on compare les recueils de Justinien aux traités des grands jurisconsultes, on ne doit pas se borner à mettre en relief les infériorités de tout genre qu'il est inutile de rééditer une fois de plus. Il faut, pour être juste, ne pas dénier non plus à l'œuvre byzantine une supériorité dont nos « Etudes » feront ressortir toute la portée. C'est celle qui résulte du progrès général accompli dans le domaine moral et juridique grâce à l'hellénisme et au christianisme, progrès général dont les commissaires réformateurs ont constamment tenu

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compte, sans y manquer, dans leur tâche immense. Or, qui pourrait nier que dans l'échelle des civilisations la civilisation composite — romaine, hellénique, orientale et chrétienne — qui règne au temps de Justinien est plus élevée de beaucoup que la civilisation correspondante de l'Occident et même que la civilisation romaine et païenne du iii^ siècle? Il y a plus : les textes classiques ne seraient pas devenus eux-mêmes la source du droit moderne, s'ils n'avaient passé par la refonte d'une civilisation dont la nôtre est à tant d'égards l'héritière. Cette seule et importante raison devrait contribuer à rendre plus modéré le jugement qu'on porte sur la codification.

Pour en revenir aux interpolations qui sont aujourd'hui le gros grief de l'école critique, il faut les envisager aussi en relation avec la destination de l'œuvre. Il ne faut pas les regarder uniquement dans leur forme souvent faible, ni s'arrêter comme à plaisir devant celles qui sont stupides ou insignifiantes. S'il y en a de stupides, il y en a, en plus grand nombre, de nécessaires et d'utiles. C'est de celles-ci qu'il faut considérer le motif et c'est d'après elles qu'il faut apprécier les réformes byzantines. On s'apercevra alors que les rédacteurs ont manié l'instrument d'adaptation, d'abord avec une habileté digne d'éloges, une habileté telle qu'ils nous trompent sans doute souvet)t encore, et ensuite avec la volonté constante et légitime de le faire servir à enregistrer, législativement, la supériorité du droit vivant de l'Orient sur le droit ancien de Rome.

Donc, loin de s'offusquer du nombre toujours grandissant des interpolations révélées, l'historien doit s'en réjouir, à la fois parce que toute interpolation démontrée

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fait apparaître par contre-coup un petit morceau nouveau du droit classique, et parce qu'elle fournil, si elle n'est pas de qualité inférieure, une nouvelle preuve de la valeur de l'œuvre personnelle des Byzantins. Loin de leur en tenir rigueur, coname font les admirateurs impénitents du seul droit classique, on se félicitera de voir signaler de jour en jour plus complètement les marques de l'activité intense des collaborateurs de Justinien dans la poursuite du dessein voulu par l'Empereur, — dessein dont l'exécution avait échappé en partie à ses apologistes d'autrefois puisqu'ils ne pouvaient pas en mesurer la portée totale.

Ainsi les Byzantins retrouveront dans les présentes « Etudes » un peu des mérites qu'on leur concédait naguère avec trop d'exaltation et que, par une réaction trop vive, on leur dénie maintenant avec trop de sévérité. Qu'on sache bien d'ailleurs que je ne prétends pas parla enlever la moindre parcelle de gloire aux grands jurisconsultes classiques qui garderont toujours la première place dans notre admiration.

De même, en essayant sur quelques points de porter la connaissance du droit romain plus loin que ne l'ont fait mes prédécesseurs, j'entends ne ravir aucun mérite à ceux qui ont façonné les doctrines courantes et forgé les instruments scientifiques modernes. Dans la collaboration continue à la même œuvre, toutes les générations sont solidaires. Aussi, personne n'est libre de se soustraire au devoir de reconnaissance envers les maîtres qui l'ont instruit par la parole ou par le livre. Les divergences d'opinions, condition nécessaire du progrès, ne changent

XXXII PREFACE GENERALE

rien aux sentiments intimes de gratitude que chacun doit professer pour les vieux juristes comme pour ses maîtres directs.

Je tiens aussi à remercier du précieux concours qu'ils m'ont donné dans la confection du tome I*"", mes amis et collègues, MM. P.JouGUET, professeurd'Histoire ancienne et de Papyrologie à l'Université de Lille, F. Picavet, directeur à l'Ecole pratique des Hautes-Études, L. Mitteis, J. Duquesne, L. Boulard, J. Partsch, professeurs de Droit romain ou d'Histoire du droit français.

Lille, 19 mars 1912.

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