‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 2 sur 159 · ET LES · texte numérisé non relu

ET LES

DESTINÉES DES INSTITITEXS (lASSlUlES

EX OCCIDEXT

LXTRODUCTION

La matière traitée dans ce volume l'orme une sorte dlntroduction à Vétude historique du droit de Justinien tout entier, puisqu'il a pour objet de mettre en relief Tun des caractères généraux les plus remarquablesde l'œuvre byzantine, son caractère oriental. Les destinées des institutions classiques en Occident qui sont indiquées en seconde ligne dans le titre ne tigurent ici que pour l'opposition. Si elles sont mêlées constamment à notre exposé, elles n'y entrent que pour jouer un rôle secondaire, dune utilité semblable à celle du tracé des ombres accusant plus nettement les parties lumineuses. On verra bien vite de quelle manière elles peuvent servir à mieux caractériser par contraste le droit de Justinien, mais on comprendra aussi que, tixant notre attention sur ce droit pour en reconnaître les traits orientaux, c'est vers l'Orient surtout que nous tournerons les yeux. La direction donnée à nos C. 1

recherches s'impose d'autant plus que, comme il a été déjà indiqué dans la Préface, la doctrine courante néglige de considérer les choses sous cet aspect.

Le problème consiste à déterminer d'aussi près que possible quelle place tient l'orientalisme dans les innovations de Justinien, soit dans les innovations introduites expressément par les constitutions de réforme de 528 à 534 au Code, par leur résumé aux Institutes et par les Novelles, soit dans les changements opérés dans les textes classiques par voie d'interpolation aux Institutes, au Digeste et au Code. Personne ne conteste que toutes les différences qui séparent le droit de Justinien du droit classique n'ont pas pour origine unique l'évolution, comme on dit, du droit romain entre le m" et le vi'' siècle. Mais, dans ces différences, quelle part la doctrine attribuet-elle respectivement à l'origine romaine et à l'influence orientale? En d'autres termes, de quoi se compose à l'heure actuelle le bilan des réformes ou changements de source non romaine dans les recueils de Justinien?

A cette question, dont on ne peut nier l'importance fondamentale au point de vue historique, les meilleurs traités ne répondent que d'une façon imprécise*.

En fait, les auteurs ne manquent jamais d'indiquer que Justinien a subi i'inlluence orientale par la raison évidente qu'il était le maître de l'Empire d'Orient, par la raison connue aussi que la législation des Empereurs s'était progressivement orientalisée depuis Constantin ^ Mais quand

1. Les liistoriens de Justinien ne sont pas plus explicites; cela se conçoit, ce n'était pas à eux à faire la besogne des romanistes. A ce propos, il vaut mieux prévenir de suite que le seul ouvrage historique utilisé par nous sera celui de Gli. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au vie siècle, Paris, 1901, in-4°. L'ouvrage de W. G. Holmes, The Age of Justinian and Theodora, a history of the sLvth century A. D. (2 vol., Londres, 1905-19U7) peut être négligé pour la partie juridique, comme les ouvrages anciens de Gibbon et autres.

2, Par exemple, Cuq, t. II, p. 770-771; Ferrini, p. 2-4.

ils passent aux détails des institutions particulières, ils ne se soucient pas de déterminer pour chaque cas la mesure dans laquelle les changements révélés par la compilation du vi*" siècle procèdent effectivement du caractère oriental. Ils mentionnent en petit nombre quelques exemples notables de lintluence byzantine pure. Cependant, en règ^lc générale et presque absolue, dans les innovations ils donnent la prépondérance à l'élément romain. Les auteurs reviennent instinctivement aux rapports de l'œuvre de Justinien avec le droit romain antérieur. Ils déclarent que Justinien a eu surtout le désir de faire revivre le droit classique^ ou, tout au moins, la volonté de transporter législativement dans son Empire le droit classique modifié suivant les besoins du temps. Ils lui attribuent donc, dans la très grande majorité des innovations, le désir de mettre le droit en harmonie avec les changements accomplis entre le iii^ et le vi* siècle, soit par les constitutions de Constantin, Théodose ou autres Empereurs, soit par l'évolution même du droit s'opérant en quelque sorte automatiquement. La pensée des auteurs se découvre complètement à propos des constitutions de réforme du Code et plus encore à propos des remaniements apportés aux textes classiques par voie d'interpolation; pour eux, les unes et les autres tendent à faire passer en lois les modifications réalisées dans la pratique par le droit romain entre l'époque classique et celle de Justinien.

Les conséquences qui découlent logiquement de ces prémisses, concourent à former de l'esprit de la législation justinienne la conception stéréotypée qu'on connaît; à part quelques traits de l'influence byzantine marqués dans quelques constitutions ou Xovelles peu nombreuses, IVeuvre de Justinien représente surtout l'enregistrement du droit romain de son temps, aussi bien du droit romain de l'Occident que de l'Orient, d'où l'on tire l'idée que la

Page 1