P. ex. Girard, p. 6)2, n
Pour Vactio pecuniae conslitutae, le passage d'Ulpien vient aussi très probablement de la même source', car il ne se comprend qu'après la réforme de cette action par Justinien.
De même. \iQ\\Y\actio praescriptis verbis, — qui sanctionne au Digeste en bloc tous les contrats innommés (c'est en quoi elle mérite l'épithètede générale), tandis qu'elle figurait dans l'Edit seulement au titre spécial d'action sanctionnant Yaesiimatum (sous le nom d'action de aestimato et non pas d'action praescriptis verbis) — , c'est le passage connu des ïnstitutes, mieux encore que le fragment largement interpolé de Paul, qui, pour la première fois, proclame sa généralité. Ouoiqu'elle eût en elfet reçu, postérieurement à la création de la formule estimatoire avec praescripia verba, des extensions doctrinales — sur le nombre desquelles la doctrine discute encore et discutera longtemps, — il n'en est pas moins vrai que c'est Justinien le premier (tout le monde l'admet aujourd'hui) qui l'a rendue générale par le fait qu'aux ïnstitutes il applique Vactio praescriptis verbis à la fois au cas-type de Vaestimalum et au cas de l'échange qui n'avait jamais été sanctionné en droit classique que par une action prétorienne in faclum et non par la formule civile-.
Les autres actions générales — qui forment, pour ainsi dire, un second massif — revêtent tout autant le caractère byzantin. Car les professeurs du vi*^ siècle sont les seuls à les présenter sous leur forme définitive en commentant des textes qui les portaient à mettre en relief la qualité propre de ces actions ^ sans que les classiques l'indiquassent eux-mêmes.
1. Le critère de l'interpolation est la présence de contractus sive certi sive incerti, comme dans le texte suspect aussi de Florentinus, D. 46, 4, 18, pr. (Girard, p. 612, n. 2).
2. Telle est du moins notre idée personnelle sur la généralisation de l'action praescriptis verbis; la question sera reprise complètement au tome II.
3. Un fait du même ordre se présente pour la possessio generalis de Stéphane, à laquelle il suffira de consacrer quelques lignes (infrà, p. 209-210).
Avant d'insister sur le fait (ju'une telle conception des actions ignorée du droit romain pur ne peut être que d'ori- «iine byzantine etscolaire, il est indispensable de rechercher avec précision quels éléments distinctifs constituent le caractère " d'action générale ». Cette recherche est d'autant moins inutile que. malgré son im|tortance pour la connaissance du droit romain nouveau, la matière est restée jusqu'ici étrangère à l'enseignement courant et aux manuels.
L" <( action générale » [r, -^vjv/.t, x\'(yy\'r,) est celle qui compète ex onmi cniisa\ ex qiiocumqiie contracUi sive certi sive incerti^] Y « action spéciale » (r; '.siy.r, ^7^77;) est celle qui ne compète qu'à la suite d'une seule opération^ Mais cette définition d'après la source, quoique donnée par les textes, est insuffisante. Le caractère général des actions sera mieux établi si nous laissons de côté leurs sources pour pénétrer dans la nature propre des différentes actions, telle qu'elle ressort des textes aussi. A cet égard, le modèle le [dus parfait paraît être la hereditalis petitio, qui a pris l'aspect d'une action générale non pas à la vérité dans le Digeste, mais dans les œuvres des professeurs byzantins. Son caractère général, remarquons-le, n'a rien de commun avec le caractère à'actio ht rem yeiieralis que les classiques lui donnent pour la mettre en opposition avec la revendication, actio in rem specialis. Les classiques visaient par ces mots l'objet, tantôt général et tantôt spécial, de chacune des actions m rem. L'adjectif « generalis » répond dans la con-
1. Le Digeste (12, 1, 9, pr.) le dit de la condirtio certi; Stéphane, loc. cit.,
le dit ou le laisse entendre des trois actions adiecticiae qualitatis :
•yîViZTJ Ètti i-.ô -avTo; ■/.•.vcij|i.='vr, TjvaAÀâyaaTo;.
3. Sfépihane, loc cit. : •.oi/.t]' sttiv àvojyr; t/,; -oa-fixaTEiac /.. -. À, — Le Curieux recueil grec antéjustinien De actionibus, dont la meilleure édition est celle de Zachariae von Lingenthal |Z. -S. S., t. XIV, 189.3, p. 88-92), porte pour titre dans un manuscrit : Aa-'.xvTÎ^oj; Tztpi lôi/.àiv a-fWfwv (de actionibus: de specialibus actinnibus).
ception des scoliastes à une autre idée qu'à celle de l'objet, à ridée que la hereditalis petitio possède en soi, par sa nature propre, le caractère d'action générale, c'est-à-dire d'action neutre ou abstraite. D'où il suit qu'en pratique, elle doit toujours être précisée par l'indication de la cause pour laquelle on l'intente, la cause la plus remarquable étant la querela inofficiosi tPutamentiK
L'interprétation du terme generalis dans les autres cas est la même. La catégorie des y^viAx- oc';hr;yJ. a pour caractéristique que les actions qui y rentrent ont toujours besoin — quand l'une d'elles est mise en mouvement — d'être définies à l'aide d'une cause exprimant la raison de droit spéciale pour laquelle on agit^ En fait, elles seront toujours « spécifiées », elles s'intenteront dans la forme d'actions spéciales, les llv/.xi xyuiyai; mais en doctrine, elles sont comme des « moules à actions » plutôt que des actions mêmes et rappellent tout à fait la stipulation qu'on a si bien définie un « moule à contrats ». Sortes d'actions abstraites (et en cela encore elles se rapprochent de la stipulation), elles ne restent pas, dans l'application, des actions abstraites au même degré que la condictio classique; car dans ces moules, le demandeur insère avec l'objet la cause particulière de son droit; il le fait dans les termes où il exprimerait sa prétention s'il agissait par les actions que remplacent les actions générales, et avec les conséquences juridiques qui en résulteraient. C'est l'idée que les scoliastes byzantins traduisent ainsi : « l'action générale pro-
1. Voy. à ce sujet le très important article de E. Jobbé-Duval, La nature de la Querela inofficiosi tcstamenti selon les jurisconsultes byzantins {Mélanges Fitting, Montpellier, 1907, t. I, p. 439-464), et celui de B. Brugi, « Hereditalis petitio de inofficioso » seconda i contemporanei cli Giustiniano (même volume, p. 115-124).
2. Cf. B. Brugi, Istituzioni di diritto privato yiustinianeo, 2" éd., t. I, Padoue, 1910, p. 223-224, t. II, 1911, p. 446; le même. Il nome delV azione nel libello procédurale del diritto greco-romano (Centenario .. di Michèle .4»îaW,Palerme, 1910, t. Il, p. 284-303).
posée au lieu d'une autre prend la nature de cette autre »'.
Ces conceptions un peu abstraites vont s'éclaicir par quelques exemples particulièrement frappants qu'il suffira de présenter en abrégé, sans développer un tbème qui l'a été déjà avec talent par nos prédécesseurs.
Dans [action praescriptis verbis {getieralis),\e demandeur manifeste la cause de son droit né de VaesUmatum ou de l'échange sous forme de praescripta verba qui équi\ aient à la demonstraiio des actions de bonne foi. Dans la pétition d'hérédité (générale), nous savons par les Byzantins euxmêmes que la querela inofficiosi testametiti, par exemple, à la suite de laquelle elle s'intentait, y figure comme causa actionis, 7.<-\'x -,f,z '3.-;brrf,z. Le rapprochement fait par Stéphane entre Vactio dp inofficioso. « espèce » du « genre » herPÂitatis petitio. et Yactio certae pecuniae, « espèce » du « genre » condictio, est, à tous égards, démonstratif-. Comme on pouvait s'y attendre, c'est pour la condiciio aussi que le même Stéphane offre les remarques les plus instructives. Dans plusieurs scolies^ il note à diverses reprises que 6 '/ào-zz-;viv/.zz 7.z\z<.v-iy.:z: (la condictio général) s) naît de la stipulation certaine avec la nature de condiciio triticaria. ou qu'il embrasse toutes les condictiones désignées nommément d'après leurs causes, ou même qu'il couvre des actions de bonne foi. Mais le point le plus intéressant de l'exposé de Stéphane, c'est qu'il condense ses remarques dans la formule que la « condiciio gene7'alisre\H la nature de l'action pour laquelle elle s'intente», 11 est très exact de dire, en d'autres termes, qu'elle s'intente à titre
1. Gela nous ramène à la nature de laction ; c'est pourquoi la question a été exposée (en partie) par M. Longe dans l'article cité à la Section précédente [B. I. D. R.. t. XVIII, 1905, p. 34 et suiv.) ; voy. spécialement pour la cnndictio genevaJis, p. 5<i-67, 75-78, pour l'action in factum iurisixrandi et l'action pccuniae constitutae, p. 78-80.