Ibid., p
analogue à celle du receptum ai'gentarii, analogie qu'il suffit pour le moment d'enregistrer. Et, puisque nous ne \oulons pas insister sur la thèse de M. Partsch, concluons avec lui que les Grecs ont possédé non pas un, mais plusieurs termes parfaitement parallèles au terme receptum.
Mais, sur la question de langue, on se trouve en présence d'une seconde difficulté. Plusieurs auteurs, avons-nous vu, affirment que les Grecs employaient le même mot àvTi3wvY]7tc à la fois pour le receptum et pour le constitut, d'où il suit qu'en pratique il devait être très embarrassant de les distinguer l'un de l'autre. Nous ne pensons pas que le terme àv-içpeôvf^jiç ait jamais été le correspondant grec de receptum. Les raisons ne manquent pas en faveur de cette opinion.
En premier lieu, on peut faire valoir que c'est I'èyyuy) qui reproduit exactement le ^'^c^jo^z^m, comme il vient d'être dit. En second lieu, le terme àvTiscovîtv, respondere, rend étymologiquement beaucoup mieux la notion du constitut où existent une sponsio et une restipulatio (ou responsio) dimidiae partis que la notion du receptum où, d'après ce qu'on sait, figuraient seulement les mots : spojideo, in me recipio. Si même le terme grec avait gardé quelquefois chez les juristes grecs de basse époque son sens vulgaire de resipondere — et encore la traduction n'est-elle pas certaine, comme on va le voir, — cela ne ferait pas qu'il soit applicable au receptum comme au constitut, car alors pourquoi n'aurait-il pas servi à désigner également la stipulation qui exige aussi une réponse ?
A notre avis, la Paraphrase de Théophile montre à l'évidence qu'il n'y a au mot àvTisfùvsTv que deux sens possibles, le sens technique de constiliiere et un sens plus vague qui puisse convenir à la fois au receptum et au constitut et qu'il s'agit de fixer. Pour ce sens large, on peut hésiter entre deux interprétations : ou la traduction par respondere, ou la traduction par « se porter garant de quelqu'un » (répondre pour autrui, comme nous dirions aujourd'hui).
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Cette dernière traduction nous semble la seule acceptable, d'abord parce qu'elle est la plus juridique, et surtout parce qu'elle concorde avec le sens du mot dans la littérature chrétienne et dans Suidas ^ Ferrini, influencé par la confusion ordinaire du receptum et du constitut, traduit âvTtcpwvsTv tantôt par constituerez tantôt par recipere, suivant que le fond du texte le porte à penser qu'il s'agit de l'une ou de l'autre opération. Mais cette traduction le conduit à une erreur juridique manifeste dans le passage fondamental du professeur byzantine
Au reste, en dernier lieu, une preuve formelle peut être donnée en faveur de notre idée. Le traité grec antéjustinien De Actio?iibus au paragraphe 34^ s'exprime ainsi :
Ka-x Tou àv-i903vr(7avTo; tï;v pecuniae constitutae.
11 ne fait donc dériver de l'àvti^tovYjtJtç que la seule action de pecunia conslitttta et nullement avec elle l'action recepticia.
De ces remarques philologiques découlent deux conséquences : d'une part, le receptum correspond à I'èyyûy) des Grecs et non pas à ràv-i5wvv;7iç ; de l'autre l'àv-ricpwvYjaiç correspond au constitut et non pas au receptum. Ces deux résultats nous mettent en mesure de soutenir la thèse
1. s. Schlossmann, Litis contestatio, Leipzig, 1905, p. 180-181, cite les passages de la littérature chrétienne où âvxicpuvcîv équivaut à « sich verbiirgen » et le passage de Suidas : àvTt'^wvw aoi • £YYUW[j.at qo:.
2. Voici ce passage : ^v oï tÔ TiaXatôv oaoï'a TXjTr,; zf,; pecuniae constitutae xal î) recepticia f|ii; àpijLdÇsi TparEÇtTOj àvx'.cptuvrîuavTO; (Il faut ici traduire littéralement recepticia quae competit argcntario promittente). y.a\ /.o'.vojv'a [xh T^; recepticias y.x: xf,; pecuniae constitutae aii-rr,, /.aÔo éxa-c'pa i? àvT'.-fwvTJcîïco; xiV.xsxai (Ferrini, p. 421, U. 27-28; p. 422, 1. 1-3). Ferrini traduit : id vero inter reccpticiam et pecuniae constitutae <Z actionem^ commune est , quod utraquc ex const i t ut o>iascîtM/\ Mais les deux actions indiflëremment ne naissent pas du constitut; la seule traduction qui convienne est indéniablement celle par les termes larges ex promissione (dans le sens de promesse de garantie) ou responsione.
i. ZachariîB von Lingenthal, Z. S. S., t. XIV, 1893, p. 92.
annoncée, la non-adaptation à l'Orient du receptum argtntarii des Romains.
En effet, il n'est pas difficile d'apercevoir maintenant les raisons pour lesquelles le receptum des Romains est très îvraisemblablement resté en dehors des usages des banquiers, dans la partie hellénique de l'Empire. La plupart de ces banquiers étaient des Grecs, et la majorité de leurs clients étaient des Grecs ou des hellénisés. A quoi le receptum des Romains aurait-il pu leur servir, puisque cet acte correspond tout à fait dans sa terminologie, dans ses fonctions juridique et économique, à leur èv^j-r^ nationale? Ils n'ont pas pratiqué le receptum sous l'étiquette romaine pour la raison qu'ils pratiquaient la même opération exactement sous l'étiquette grecque'. Par conséquent, ils n'en avaient que faire, leur contrat grec ordinaire leur suffisait, et même, si l'on adopte l'hypothèse de M. Partsch sur l'origine grecque du receptum, on peut ajouter qu'il leur suffisait d'autant mieux que les Romains ne faisaient que leur offrir ce qu'ils leur avaient eux-mêmes emprunté. Les Grecs, au contraire, avaient accepté le constitut des Romains sous le nom d'àvTiçoVr/;?^, parce qu'il présentait une importance particulière en raison de ses règles rigoureuses; ils le rapprochaient d'ailleurs expressément d'une de leurs formes nationales de garantie, l'àvaccyr,, comme on peut le voir dans un Papyrus de l'époque byzantine récemment publiée
De là résulte à notre avis que, quand les papyrus offrent des exemples d'ù^rccxeji; ou de 7:pcffçwvr;c7i!;, il ne faut pas y
1. Ces expressions correspondent aux expressions rômische, griechische, Auspràgung de M. Mitteis dans l'article cité ci-dessous, p. 279, n. 1.
2. Pap. Vitelli, III (29 déc. 514), publié par G. Ferrari, Tre papiri inediti greco-egizii delV età bizantina [Atti del B. Istit. Ven., t. LXVII, 1907- 1908, 2' part., p. 1189-1193), avec un commentaire très complet. L'acte porte sur des denrées, 30 artabes d'orge ; cela ne l'empêche pas d'être un constitut, puisque Justinien reconnaît (C. 4, 18, 2, 1 b) que déjà les anciens jurisconsultes étendaient le constitut aux res quae pondère numéro mensura constitutae sunt.
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voir des actes de receptum romain'; il faut y reconnaître des actes essentiellement grecs, dont le premier, Ybr.bT/tzi:;^ désignant une promesse de garantie-, peut à la rigueur être regardé comme un receptum grec', mais dont le second, la 7:p2(79a)VY;-iç, ne peut être, selon nous, assimilé ni à un receptum grec, ni à un constitut"; c'est plutôt un acte de banque dilîérent de ces deux genres de promesses, l'ayis du banquier notifiant au client le versement opéré à l'actif de son compte créditeur ^
L'idée générale précédente se fortifie d'ailleurs par le précieux témoignage du recueil De Actioiiibus déjà invoqué plus haut •*. L'absence du receptum en Orient découle de son silence sur Vactio recepticia qu'il aurait eu l'occasion de nommer à côté de Vactio pecuniae constitutae\
Si les Grecs n'ont pas accueilli le receptum au moment de l'établissement des Romains, la raison véritable de la
1. C'est l'aTis de M. Mitteis, Receptum argentarii [Z. S. S., t. XXIX, 1908, p. 479-480), qui renvoie à Oxy. 91, 1. 11 (an. 187) (G-oT/eat;) et à Oxy. 513, 11. o6-38 (an. 184) (zp oaoojvTjtjt;) (cf. pour la même interprétation, J. Partsch, compte rendu de F. Preisigke, Giroicesen itn griechischen Aegypten, dans les GoU. gel. Anz., 1910, p. 727).
2. Le terme est indiqué dans ce sens par Partsch (cf ci-dessus, p. 275).