‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 17 sur 159 · Voy. suprà, p · texte numérisé non relu

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Quant au plan du volume nous l'établirons tout naturellement en trois Chapitres. Chacun comprendra une manifestation du caractère oriental correspondant à lune des trois influences mises en relief dans la Section précédente et qu'il est nécessaire de rappeler : — l'influence directe de l'hellénisme, — l'influence du droit romain hellénisé — et l'influence « yiégative » provenant du double fait que o^rtaines institutions romaines ne se sont pas adaptées à l'Orient et que le temps a entraîné la désuétude de certaines institutions romaines en Orient.

Les deux premières influences, bases des Chapitres 1 et II, fournissent la preuve « positive » que Justinien n'a pu puiser ses idées de réformes qu'à des sources orientales et qu'il ne les a pas empruntées au droit romain universel, car on peut démontrer que l'Italie n'a jamais connu les institutions, les formes, les règles ou les constructions qui entrent dans ces Chapitres. Les interpolations provoquées par de telles réformes proviennent donc de l'opposition entre le droit « positif » de l'Orient et le droit « négatif » de l'Occident.

La troisième influence, base du Chapitre III, fournit la preuve que, si Justinien a effacé de sa législation certaines institutions c'est en quoi le signe de ses réformes devient négatif), comme dune part ces institutions persistent en Occident et comme d'autre part elles sont inconnues de l'Orient au vr siècle, ce n'est pas non plus pour mettre les textes classiques au courant du droit romain universel qu'il l'a fait, mais pour les mettre en harmonie avec les habitudes de l'Empire d'Orient, influence évidente encore de l'orientalisme. Les interpolations proviennent ici de l'opposition entre le droit a positif» de l'Occident et le droit « négatif » de l'Orient.

La division adoptée sera donc la suivante :

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