PLAN DU VOLUME
Avant d'arriver à tracer le plan à suivre dans la détermination des principales manifestations du caractère oriental, il est nécessaire de revenir sur la méthode qui permettra d'obtenir autre chose que des résultats hypothétiques.
De quelque côté qu'on se tourne dans l'étude du droit du Bas-Empire, du côté de Rome ou du côté de Constantinople, notre science est toujours bornée faute de textes et partant cette science sera toujours largement flottante. Encore convient-il d'user des matériaux dont nous disposons de la façon la plus propre à réduire un peu l'incertitude de nos conclusions.
D'ordinaire, comme on croit trouver dans l'œuvre de Justinien du droit romain, comme on en fait le témoin des destinées du droit romain post-classique, on ne se sert pour ainsi dire pas d'autres documents pour fixer l'état du droit romain au \f siècle. Xous cherchons autre chose dans la codification byzantine ; nous y cherchons ce qu'il peut nous donner, du droit romain de l'Orient seulement, et nous voulons reconnaître son caractère oriental à des signes aussi peu trompeurs que possible.
Donc, dans notre dessein, la compilation ne peut être prise comme juge et partie. La critique commande qu'elle soit soumise à l'épreuve de la comparaison. Pour connaître la qualité d'un métal, il faut user d'une pierre de louche ou d'un réactif. Notre matériel auxiliaire remplira le même office.
En premier lieu, ce matériel comprendra le droit romain de l'Occident au vi'^ siècle. Ce sera d'abord le droit romain de la Lexromana Visigolhorum (Bréviaire d'Alaric) et des autres lois romaines des Barbares. Quand l'état de transmission des documents le permettra, ce sera de préfé-
rence le droit romain de l'Italie elle-même, par exemple celui des Papyrus de Ravenne ou des chartes lombardes. Nulles sources, en effet, ne peuvent être aussi bonnes que celles-là pour découvrir ce qu'était devenu le droit romain pur. Dans ces textes, on est sûr de rencontrer réellement du droit romain dérivant du droit classique par évolution. Malheureusement, on sait combien est misérable l'état des sources du droit romain à cette époque en Occident. Nous tirerons de la comparaison ce que nous pourrons. Quelque imparfaits que soient les résultats obtenus, il ne serait pas conforme à la critique de ne pas en profiter.
En second lieu, le matériel comprendra le droit romain de l'Orient. Ici aussi. Ton peut déplorer la pauvreté des sources, en particulier la rareté des ouvrages des juristes antérieurs à Justinien. Le Livre syro-romain et les Papyrus d'Egypte ne comblent pas la lacune. Pourtant, grâce à ces textes d'ordre doctrinal, coutumier ou pratique, quelques institutions orientales de l'œuvre byzantine seront mises en pleine lumière. Il y a en effet plus qu'une vraisemblance en faveur de l'origine orientale d'une institution ou d'une forme d'acte qu'on trouve dans le Coutumier syro-romain ou dans les Papyrus d'Egypte et qu'on ne trouve pas dans les sources de l'Occident.
Enfin, si les sources directes nous manquent pour établir des points de comparaison, si sur certaines matières nous sommes réduits aux seuls renseignements de la compilation et que nous voulions pourtant en pénétrer le caractère, pourquoi hésiterions-nous à faire appel aux données générales sur l'esprit des compilateurs ou sur la civilisation de leur temps? Ces données générales qui ont été largement exposées plus haut' suffisent à faire ressortirnettement l'opposition entre les deux parties de l'ancien monde romain, et à dégager le caractère propre des créations de la science orientale.