‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 40 sur 159 · Bruns, dans Bruns et Sachau, op. cit., p · texte numérisé non relu

Bruns, dans Bruns et Sachau, op. cit., p

2. A. Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique : droit romain, Paris, 1886, p. 413-414, suivi par Girard, p. 544. Dans le même sens, à propos du droit des papyrus, Pappulias, op. cit., p. 68 et s., Mitteis, Grundziigc, t. II, 1, p. 186.

logie des manuscrits, on peut ruiner à l'aide d'un argument décisif l'interprétation de Bruns'. La variante qu'il préconisait appartient à un texte postérieur à Justinien, et, dans la phrase oi^i P diverge des autres, il a subi manifestement l'influence des Institutes^ La seule leçon acceptable est celle des deux manuscrits antérieurs à Justinien^ qui expriment une théorie contraire à la conception de Bruns et concordent avec le droit des papyrus qu'il suffit de résumer en quelques mots.

Le rôle des arrhes dans les papyrus, aujourd'hui reconnu par tous\ dérive du fait même de l'importance que les arrhes présentent par rapport au prix. Elles constituent, dans les documents le plus explicites, de forts acomptes ou des paiements partiels. En outre, on y trouve formellement stipulé que le vendeur qui n'exécutera pas subira la peine du double (parfois même avec Vr,[j.'.z'/J.x et les inté-

1. M. Mitteis, Beichsrecht, n'a pas examiné ce point de divergence des manuscrits dans l'appendice II où il a, le premier, montré les résultats nouveaux qui ressortaient de leur classement.

2. Voici la traduction (donnée par Ferrini, Z. S. S., t. XXIII, p. 120-121) de P. 21 : Si quis rem emerit fundumve conduxerit et dederit xspxjSwva, sunimam pecuniae quantacumque sit, non licet emptorl vel venditori recedere. Et si recesserit cenditor, dabit àipajBwva, quem accepit duplum et si emptor emere noluerit, non restituetur ei xcpa^Sûv qui ex eo receptus est. La phrase non licet emptori vel venditori recedere semble une déformation inintelligente des phrases des Institutes... et potest emptor et venditor... recedere. Ita tarnen impune recedere eis concedimus, nisi iam arrarum nomine aliquid fuerit datum.

3. Il s'agit ici de L. 51 et de R. II 32 dont la traduction latine serait à peu près la même pour les deux : Si emerit vir rem et dederit appa^ûva summam argenti et recesserit venditor, praecipit vo[io; ut duplum det àsoaSwva, quem accepit, secundum summam argenti. Si vero emptor qui pignus dédit [R. II) recesserit, perdit xppa^wva (trad. Ferrini, Font, iur. rom. anteiust., 2" part., p. 653). R. Il 99 répète le § 82 avec quelques variantes négliireables. — Dans un autre passage, L. 38, la question des arrhes était déjà prévue, mais la partie du texte visant les arrhes manque dans les autres manuscrits, et son explication n'est pasfacile en présence des altérations que le texte a subies partout.

4. Girard, p. 544; Mitteis, op. cit., p. 184-186; et les auteurs récents cités, p. 85, n. 1.

rets) et que, de son côté, l'acheteur perdra ce qu'il a déjà donné s'il n'exécute pas son obligation. Le caractère pénitentiel et pénal des arrhes, tant chez les Grecs d'Egypte que chez ceux de Syrie, est incontestablement le même que chez Justinien.

Il serait inutile d'insister sur le rapprochement acquis à cet égard entre la coutume hellénique et les réformes impériales s'il ne convenait de faire remarquer comment l'esprit, sinon le texte du Coutumier, a pu être la source directe du passage des Institutes. Le Coutumier s'exprime sans restriction quelconque dans une forme si décisive que ses termes (traduits Si quis rem emerit) littéralement interprétés feraient croire, comme ceux des Institutes, à une vente formée plutôt qu'à une vente en projet. Pourtant, il nous paraît certain que, en dépit de sa forme absolue, le Coutumier ne reconnaissait le rôle de dédit des arrhes, en cas de vente, que si la vente n'était pas encore définitive. Et en cela il s'accorde avec les papyrus qui permettent de construire plus solidement encore la théorie grecque.

La question revient donc à chercher à quel moment \i\ vente devient détinitive dans le droit du Coutumier et dans le droit des papyrus qui sont identiques sur ce point. Ce problème n'a guère préoccupé les commentateurs du traité syro-romain parce qu'ils n'avaient pas encore la possibilité d'éclaircir sa doctrine par la comparaison avec d'autres textes plus explicites. Nous saisissons l'occasion de présenter sur le sujet, en les abrégeant d'ailleurs pour ne pas sortir de la matière spéciale des arrhes, quelques observations dont nous tirerons parti pour une meilleure connaissance des origines orientales du droit byzantin.

Le Coutumier syro-romain exige, pour que la chose vendue passe du patrimoine du vendeur dans celui de l'acheteur, trois conditions : le contrat, la xaïaYpaçrj et la V3[rf(. Le transfert de la chose ne sera accompli que quand

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les trois conditions auront été remplies '.Maiscela entrainaitil la conséquence que le droit de rompre la vente persistait jusqu'à la vcy.r, inclusivement? En aucune manière, La v;;j.v- représente la mise en possession; or, la vente se trouve formée dès avant ce transport de fait.

A quel moment l'est-elle, est-ce avant la y.aTavpasv^, estce seulement après elle? La réponse dépend évidemment de la nature même de la y.aTaYpasï;. Que représente cet acte? Sa nature était délicate à fixer d'après le Coutumier seul où il apparaît simplement trois fois*. On pouvait remarquer qu'il se rattachait à la matière de la vente, peut-être à la matière de la donation \ Bruns l'avait confondu avec l'acte même de la vente; pourtant, avec plus rie perspicacité, il aurait pu entrevoir que c'était un acte particulier". Encore faut-il reconnaître en bonne justice que sa véritable nature serait demeurée longtemps cachée si le matériel important des papyrus n'avait contribué à la révéler.

1. L. 24 : Si scripserit vit' homini otopsiv vel /aTavcasf;v de re aliqua, vou.r,y vero non tradiderit ei cuni ôoipax veL cum /.aTaypacpr,, qiiae scripta est ei, quidquid id est, inritum est.... (trad. Ferrini, Font. iur. rom. anteiust., 2' part., p. 648) = R. II 9 = P. 8 itrad. Ferrini, loc. cit., p. Il8 .

2. L. 24, 38, 64 = R. II 9. 20, 109 (Pour les autres manuscrits, voir les concordances de Bruns et Sacha u\

3. Pour la donation dont parle L. 24 'traduit ci-dessus, n. l), un certain doute subsiste. Bruns, p. 204. pensait que la ■/.aTaypa^rî se référait à elle d'après ce § 24; il faudrait alors admettre que vel qui sépare le mot de owpeoc veut dire « et ». Peut-être le Coutumier a-t-il plutôt en vue la donation « ou » la -/.a-ra-jfpa-fT) de la vente. Eu tout cas, oojGsâ et /.aTaypa^rJ sont distinctes, car, dans le deuxième alinéa de L. 24, où il est question de donation au fils et à la fille de famille, la xaxaYpa'jT) n'intervient plus; on verra plus loin que cela s'explique par sa nature propre, si même elle n'est pas spécialement en connexion avec la vente.

4. La différenciation des deux actes se manifeste nettement dans L. 64 : l'acte de vente est passé à un achett'ur au nom d'autrui; la possession est transmise à cet acheteur; il ne peut, dit le texte, résulter aucun préjudice pour lui du fait qu'il ne s'est pas procuré une /.aTaypasrJ à son propre nom. C'est donc que la xaTaysasTf contient le nom du tiers, et par là elle se distingue de l'acte de vente qui porte, comme nom de l'acheteur, le nom de celui qui achète pour autrui.

Après quelques tâtonnements, les spécialistes sont arrivés à fixer le sens de la ■Aoc-ocypa^T, dans les papyrus \ Ce mot, qui se trouve déjà dans le vieux droit grec et qui étymologiquement signifie « écrit au bas (d'un acte) », désigne l'acte par lequel le vendeur fait abandon de son droit de propriété sur la chose, c'est la « dessaisine » de l'ancien droit français. Cet acte est absolument distinct en droit de l'acte de vente {mtc,, T.piaiq), quoiqu'il puisse être constaté en fait dans le même titre'-. Les glossaires donnent le verbe y,aTaYpa<peiv comme synonyme de mancipare, perscriôere^ ; la traduction grecque du fragment dit de Dosithée* fait de même, et cette assimilation avec le mode quiritaire d'aliéner marque encore mieux qu'elle est vraiment l'acte qui déplace la propriété".

La définition de la Y.x-y.-fpacfr, des papyrus, liée à la conception que les praticiens d'Egypte se font de la vente, translative de la propriété seulement après la rédaction de cet acte particulier, convient aussi bien au même acte mentionné au Coutumier syro- romain. En Syrie comme en Egypte, la vente n'est regardée comme parfaite et définitive que par la confection de l'wvv^ et de la /.aTJcypacpr/. Par rapport au contrat de vente, la xaTa^paç/Y] est considérée comme l'exécution de l'obligation du vendeur", de même que le vendeur romain d'une res mancipi exécutait la sienne par la mancipation (le rapprochement des deux modes de transfert dans les glossaires met cette analogie en pleine évidence).

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