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2. Il existe cependant sur ce rôle des arrhes deux textes connus de Scevola (2 resp., D. 18, 3, de îege commissoria, 6; 7 dig., D. h. t., 8) qui prévoient une convention spéciale déclarant la vente nulle et les arrhes acquises au vendeur si l'acheteur ne verse pas le reste du prix et qui autorisent le dédit de l'acheteur comme du vendeur. Ces textes qui permettent la réalisation du dédit par le jeu de la lex commissoria sont, sans doute, comme il arrive plusieurs fois dans Scevola (B. Kiibler, Griechische Tatbestânde in den Werken do- kasuistischen Literatur, Z. S. S., t. XXVIII, 1907, p. 174 et s., t. XXIX, 1908, p. 183 et s.), des accommodations au droit romain d'actes conçus à la manière grecque. La même idée peut expliquer la const. de Caracalla (216) (C. 4, 54, de pact. int. empt. et vend., 1), d'après Partsch, loc. cit., p. 724.
Institutes et le Coutumier syro-romain dont nous fixerons en même temps la doctrine, et puis en vue d'asseoij* plus fortement les rapports des arrhes avec la formation de la vente dans le droit du Coutumier et dans celui des papyrus, afin de montrer plus clairement par ces deux sources la dérivation orientale de la conception justinienne.
Du Coutumier syro-romain Bruns ^ avait cru pouvoir tirer la théorie suivante : lorsqu'une des parties veut se dégager du contrat, l'autre a le choix, ou d'exiger l'exécution du contrat, ou de bénéficier des arrhes en les gardant (si c'est le vendeur qui ne romptpas), ou en en acceptant le remboursement au double (si c'est l'acheteur qui veut poursuivre).
Il avait surtout dans l'idée de concilier le texte du Coutumier avec les principes du droit romain qu'il ne mettait pas volontiers de côté, et, pour justifier son système mixte, le système du cumul, il suivait la leçon du manuscrit syriaque de Paris (P) à laquelle il donnait la préférence sur les autres leçons se rattachant toutes au manuscrit syriaque de Londres (L), le plus ancien.
Les auteurs postérieurs n'ont pas accepté la thèse de Bruns. M. Esmein ^, le premier, fondant son interprétation sur le meilleur texte a admis que les arrhes ont généralement servi, en Orient, à permettre un dédit, moyennant une peine. Si l'acheteur après les avoir données se retire du contrat, il les perd; si c'est le vendeur qui refuse de continuer, il les restitue au double. Toute contraire au droit classique que soit cette décision qui, d'après le texte de L et ses dérivés, suppose le contrat rompu et ne permet pas l'exécution forcée, il faut s'y tenir et y reconnaître une formation de la pratique grecque.
Maintenant, du reste, qu'on connaît mieux la chrono-