Mitteis, op. cit., p
De là résulte que c'est la /.xTavcaçT^ qui détermine le moment où la vente ne pourra j)lus être rompue par les parties. Dans le cas où des arrhes ont été convenues, les parties pourront se retirer du contrat jusqu'à ce moment, naturellement en sexposant à tomber sous le coup de la « loi des arrhes » r/iy.c; twv i:pca3ivwv)'. Juridiquement parlant, la loi des arrhes joue, à l'égard de la perfection de la vente, le rôle d'une condition. Pour le vendeur, la condition se réalisera, — c'est-à-dire qu'il rendra les arrhes au double, — si, malgré sa promesse, il n'est plus disposé à dresser l'acte de y.aTXYpaov^, quand l'acheteur lui offre de le prendre et de payer le reste du prix^ Pour l'acheteur, la condition se réalisera, — c'est-à-dire qu'il perdra les arrhes, — si, malgré sa promesse, il n'est plus disposé à prendre l'acte de v.0L-7.';zy.zr^ dressé par le vendeur \
C'est dans ce sens nettement tixé par les papyrus qu'il l'aut entendre aussi la décision du Coutumier syro-romain. La vente qu'il prévoit comme pouvant être rompue non im/iime, c'est uniquement le contrat de vente, wvr,, qui n'est pas encore la vente parfaite, rendue définitive par l'exécution effectuée sous la forme de la rédaction de la y.aTaYpa^r, par le vendeur et de son acceptation par l'acheteur.
Cette construction grecque du rapport juridique entre les arrhes et la formation de la vente n'est pas sans analogie
1. Cette « loi des arrhes » est visée dans B. G. U. 44ii, 1. 17. M. Mitteis, Grundzii.ge, t. II, 1, p. 185, pense qu'il s'agit là d'une Zot locale dont nous pouvons coanaitre exactement le contenu d'après le teste, quoique nous ne sachions pas quel en est le législateur. On peut pourtant se demander s'il ne s'agirait pas plutôt de la coutume locale hellénique comme dans tous les cas où les papyrus emploient l'expression voao; (cf. suprà, p. 54, n. .3, infrà, p. 121).
2. B. G. U. 446 (an. 158-159), 11. 14-17; Lond.. t. Il, -3:34 ;an. 166j (p. 211), 11. 21-24.
3. B. G. U. 446, 1. 17 (Mitteis, Grundzûge, t. II, 2, n" 257), restitué ea conformité avec G. P. R. 19 (an. 330) (Mitteis, op. cit , n" 69), 11. U, 13,
avec la conception de Justinien au Code et surtout avec celle des rédacteurs des Institutes. Le rapprochement nt; doit pas être poussé trop loin, car la vente de Justinien ne comporte pas de y.x-aypxor, ; comme la mancipatio h laquelle correspond l'acte grec a été omise dans la compilation, la vente translative de propriété devrait s'effectuer en deux temps seulement, contrat et tradition (non plus en trois comme cela se passait pour les res mancipï). Cependant les exigences de Justinien relatives à la perfection des contrats cum scriplura introduisent entre le contrat et la tradition une série d'éléments qui reporte à trois les temps de la réalisation complète de la vente, contrat, mise au net ou subscripiioiies, tradition. La vente n'étant regardée comme formée, en tant que contrat, qu'après les deux premiers temps, une certaine ressemblance apparaît donc avec le droit coutumier d'Egypte et de Syrie. Il s'ensuit que, dans le texte des Institutes, les mots iyi scriptis venditio celebrata, adimplere contractiim, malgré l'amphibologie à laquelle ils prêtent, ne sont pas faux. S'ils évoquent une notion moins nette, moins précise que ceux du Code, la faute n'en vient-elle pas d'untî influence de la conception grecque ? IN'y a-t-il pas ici comme un rappel du Coutumier syrien où les termes employés Si quis rem emerit — correspondant à venditio celebrala — doivent s'interpréter avec souplesse, à la manière orientale ? j\e croirait-on pas retrouver dans la phrase is qui récusai adimplere contractum, un souvenir de la formule des papyrus visant l'exécution de la vente par la rédaction de la -Axzaypacfq (de la part du vendeur) et par son acceptation (de la part de l'acheteur)?
I III. — Les arrhes, moyen de dédit d'un contrat formé (vente si7ie scriptura).
Nous avons laissé de côté jusqu'ici le passage des Institutes qui vise les arrhes dans la vente sine scriptis. C'est,
comme on le sait, le point le plus délicat de la matière et les commentateurs sont encore divisés sur la façon de résoudre les difficultés du texte, quand ils ne vont pas jusqu'à déclarer qu'il est à peu près impossible d'entendre ce que l'Empereur a voulu décider.
Le conflit des diverses opinions, on le sait aussi, est produit par l'opposition du texte avec la constitution 17 (qui ne prévoit la fonction pénitentielle que pour la vente écrite) et avec le principe romain de l'irrévocabilité du contrat formé; il provient également du manque de netteté du passage en cause lui-même où, d'après le début du prhic, les arrhes servent de preuve dans les ventes sans écrit comme par le passé tandis qu'à la fin ànmèvive princ, elles sont un moyen pénitentiel et pénal pour is qui récusât adimplere contractum.
Afin d'arriver, si possible, à une interprétation qui explique le texte sans le déformer, et avant de voir si, réellement, on est réduit à avouer que la pensée des Institutes est incompréhensible, examinons les trois principales doctrines proposées à leur sujet.
1° La doctrine la plus radicale enseigne que, dans l'idée de Justinien, les arrhes de la vente non écrite n'auraient pas d'autre fonction que la fonction probatoire ou confirmatoire; leur rôle de moyen de dédit se concevrait seulement dans la vente écrite*. Cette doctrine s'appuie, pour le fond, sur le fait que telle était la règle dans le droit romain classique, règle que Justinien répète au commencement du princ. des Institutes en ajoutant même qu'il n'a rien innové dans les ventes sine scriptura. Comme argument de texte, elle invoque l'opposition qui existe entre les Institutes et le Code. Si Justinien, dit-on,^ avait voulu vraiment étendre le caractère pénitentiel des arrhes de la vente écrite à la vente non écrite, c'est au