‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 52 sur 159 · Segré, p · texte numérisé non relu

Segré, p

5. Segré, p. 225-227, ne soutient pas très fermement la pureté de cette.

firme riiiterpi'étation précédente en autorisant la réclamation des intérêts si la convention initiale le spécifiait expressément.

Dans le deuxième texte de Papinien' la doctrine courante voit aussi un dépôt irrégulier, pour la raison de fond que les intérêts moratoires ne peuvent être dus que dans cette variété de contrat de bonne foi et non dans un muluum en lequel se convertirait la convention ut tantundem redderet. Le texte a été cependant soustrait au matériel du dépôt irrégulier et rapporté par MM, Naber et Longo^ au dépôt régulier pour la raison de forme que cette phrase typique qui qualifie la convention au Digeste n'appartient pas au jurisconsulte, mais provient des compilateurs. Tout en convenant de bonne grâce que la phrase occupe dans le contexte une mauvaise placée M. Segré^, suivi ici encore par M. Kûbler^ ne croit pas cependant pouvoir interpréter le texte dans le sens d'un dépôt régulier. L'argument décisif est que si le dépositaire régulier avait abusé des deniers non scellés en les employant à son propre usage, les intérêts auraient été dus, non seulement poU moram, mais encore ante moram. La solution donnée par Papinien exige que le dépositaire se soit cru autorisé à employer l'argent, ce qui résulte des mots tantiindem redderet. La règle formulée dans le fr. 25, § 1 pour les intérêts post moram cadre bien d'ailleurs avec celle du f r. 24 qui refuse des intérêts ante moram ; toutes deux se réfèrent au même genre de contrat, le dépôt irrégulier.

phrase (Kiibler, p. 206, observe la même prudence). Naber, p. 6.3, et Longo, p. J33, admettent l'interpolation.

1. Pajt., 3 >'«.s;p., I). 16, 3, 25, 1 : Qui pecuniani apud se non obsignatam, tU tantundem. redderet, depositam ad usus proprios convertit, post moram in usuras quoque iudicio depoiiti condetnnandus est.

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