Diehl, Justinien, p
-de l'Italie et qu'à cet égard elle peut passer pour romaine. Les mentions de l'Italie et les autres mentions s'expliquent très facilement sans cela'. D'ailleurs, la preuve contraire résulte aussi nettement que possible du fait que Justinien n'a appelé aucun Romain, de Rome, dans ses commissions législatives.
Enfin, il estbien inutile d'appuyer sur le peud'importance <ju'a en notre question le mot « Po^izatst » pour désigner les sujets de l'Empereur. Il a tout juste la portée que, •encore à l'heure actuelle et par hérédité du terme grec, l'adjectif « Roumis » présente dans la bouche des Orientaux, pour désigner tous les peuples civilisés qui les visitent, Anglo-Saxons, Russes ou Tchèques aussi bien que Latins. Les habitants de l'Empire de Justinien se font une gloire du beau titre de Romains; ils méprisent le terme d' « "EXAr.vsç » qui, d'après Justinien lui-même, est devenu synonyme de païen ^ ou de « Vzx'.y.ti » que les Goths leur donnent par dérision pour les opposer aux Romains d'Occi-
i. Pour les Italicae res, l'explication sera développée plus tard (Ghap. III, Sect. I); nous la baserons sur le fait qu'on peut entendre par là les Italicae res existant en Orient par suite du ius Italicum. — Pour l'Italie et les regiae urbes \o\x Vutraque Roma), l'explication est donnée depuis longtemps par Heimbaoh {Basilic, t. VI, Prolegom., p. 1) combattant une opinion de Mortreuil; l'Italie et Rome, aux mains des Barbares, sont encore pour ainsi dire tenues de l'Empire, nous venons de le rappeler. Mais, ajouterons-nous, ce qui prouve bien que l'allusion à Rome n'a chez .lustinien qu'une valeur théorique, c'est que la constitution Omnem qui, au § 7, vise par deux fois les urbes regiae à côté de la cité ou métropole de Beyrouth, ne mentionne plus aux §§ 9 et 10 que Constantinople et Beyrouth. — Quant à l'adresse de la constitution de 53i de caducis tollendis (G. 0, 51, un.)SenatuiurbisConst'xntin.opolitinae et urbis Romae, ces trois derniers mots n'existaient pas dans la version originale ; i!s proviennent d'une interpolation de la Sumnia Perusina.
2. Encore aujourd'hui les Grecs de Grèce conservent la vieille dénomi-. nation de « Roméens » dans beaucoup d'expressions (Krumbacher, r)p. cit., p. 3; Hesseling, op. cit., p. 23 .
3. Bell. Fers., p. lOi, 131; G. 1, 11, 10 Cf. Diehl, Justinien, p. 551; Hesseling, ôj). cit., p. 22).
1i INTRODUCTION.
dent'. 3Iais il n'est jtas moins vrai que, dans le fond, la grande majorité des sujets de l'Empire au temps de la codification n'est pas de race romaine, et que, sous un nom d'emprunt, continuent à vivre des populations réellement orientales et principalement grecques^
Ainsi, l'idée directrice de notre étude se précise. Elle conduit à faire rentrer le droit romain de Justinien dans les limites territoriales de son Empire au moment de la codification, limites qui excluent formellement Rome et l'Italie. Elle mène à l'interprétation de ce droit d'après sa destination, l'applicabilité à des peuples d'Orient, et d'après ses origines qui ne peuvent qu'être orientales au sens large. Elle se propose de réunir le facteur territorial, dont on ne fait pas suffisamment état, aux autres facteurs^ chronologique, social, moral, chrétien, qui ont agi sur les innovations de Justinien. C'est en cela qu'elle se soumet entièrement à la méthode historique qu'il n'y a aucune raison de ne pas suivre pour le droit byzantin comme pour les autres parties du droit romain.
Si, en effet, le dogme de l'unité juridique de la monarchie ne peut être accepté à la lettre pour le temps de Dioctétien et de Constantin ^ il est rigoureusement exact d'en parler pour le temps de la codification de Justinien. La seule période de l'histoire du Bas-Empire où il puisse être vraiment question de trouver l'unité, c'est celle où il n'y a plus d'Empire d'Occident, celle où,^ dans ce qui reste de l'Empire romain, les seules provinces qui jouent un rôle sont les provinces grecques de l'Empire d'Orient.
Une conclusion importante se dégage immédiatement de cette remarque. Si même on persiste à regarder l'œuvre
1. Par exemple Ifei/. Goth., p. 93, 313,366, 368, 581 (Cf. Hesseling, op, cit., p. 111).