Cf. ci-dessus, p
de Justinien coinnic une uuvre « romaine », il faut convenir quelle ne peut être '< romaine » au sens propre du mot, puisqu'elle n'a pas été faite en vue de Rome et de l'Italie, puisqu'elle n'est pas faite pour s'appliquer principalement à des Romains de race. Elle ne serait « romaine » que dans la mesure où l'Empire de Justinien est lui-même romain, c'est-à-dire au titre oriental, car, jusqu'à la reconquête de l'Italie, l'Empire de Justinien n'est que l'Empire d'Orient. En d'autres termes, on ne peut conserver à la compilation la qualification de Corpus iuris romani du vi' siècle qu'à la condition de prendre l'adjectif dans un autre sens que le sens classique, c'est-à-dire sans que la compilation puisse être regardée comme destinée à régir tout Yorbis romamis dans ses limites anciennes, et en définitive sans qu'elle soit vraiment le prolongement du droit classique.
On aperçoit maintenant l'importance considérable qu'il y a à transformer l'épithète à donner à l'œuvre de Justinien. Puisqu'il est indispensable de restreindre la portée de l'adjectif « romaine » couramment employé en lui ajoutant a d'Orient », autant et mieux vaut dire que l'œuvre de Justinien est une ceuvre byzantine, (^ette épithète a l'avantage de dissiper toute confusion, toute ampbibologie. Elle nous conduit plus sûrement à l'intelligence de lintluence orientale qui s'est exercée sur la codification, parce qu'elle nous permet de replacer l'œuvre de Justinien dans le cadre de la civilisation dont elle est issue en la comparant avec les autres manifestations caractéristiques de cette civilisation.